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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 septembre 2014 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Roland Rapin et |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.X.________ et consorts c/ décision du Département de l'économie et du sport du 7 avril 2014 (refus de l'aide sociale) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissante éthiopienne née le 10 janvier 1989, est arrivée en Suisse une première fois le 29 janvier 2009. L'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par la prénommée, laquelle a quitté la Suisse le 24 juin 2010.
B. Le 8 avril 2013, A.X.________ est une nouvelle fois entrée en Suisse et elle a déposé une demande d'asile pour elle-même et sa fille, B.X.________, née le 18 mars 2009. A.X.________ a par la suite donné naissance, le 10 mai 2013, à sa seconde fille, C.X.________.
Les prénommées ont été prises en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM).
L'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée le 8 avril 2013 et il a prononcé le renvoi de Suisse vers l'Italie des requérantes, par décision du 10 mai 2013, entrée en force le 31 mai 2013.
C. Le 3 juillet 2013, l'EVAM a notifié à A.X.________ une décision de fin de prise en charge, suite à l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière et de renvoi précitée. Cette décision n'a pas été contestée.
A la même date, le Service de la population (ci-après: SPOP) a octroyé à A.X.________ et à ses filles les prestations d'aide d'urgence. Dès cette date, celles-ci ont bénéficié périodiquement de ces prestations.
D. Le 5 décembre 2013, A.X.________ a adressé à l'EVAM une demande d'allocation de l'aide sociale, dont elle a réclamé le versement rétroactivement à compter de la date de sa suppression.
Par décision du 17 décembre 2013, l'EVAM a rejeté cette demande, au motif que les intéressées avaient fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi entrée en force.
Par décision du 22 janvier 2014, le Directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition formée contre ce prononcé.
Le Département de l'économie et du sport (ci-après: DECS) a rejeté le recours formé par A.X.________ contre la décision du Directeur de l'EVAM, par décision du 7 avril 2014.
E. Le 8 mai 2014, A.X.________, agissant en son nom propre et au nom de ses deux filles, a déféré la décision du DECS à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 22 mai 2014, le DECS s'est référé à la décision querellée.
L'EVAM s'est déterminé le 27 mai 2014, concluant au rejet du recours.
Les écritures du DECS et de l'EVAM ont été transmises aux recourantes, qui ne se sont pas déterminées davantage.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Les recourantes sont directement touchées par la décision attaquée, contre laquelle elles ont recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Le litige porte sur le point de savoir si les recourantes ont droit à l'aide sociale ordinaire.
b) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.
L'art. 82 al. 1 et 2 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014 (RO 2013 4375; cf. aussi ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, RO 2013 5357), applicable en l'espèce (al. 1 et 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012), est libellé comme il suit:
"1 L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.
2 Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue."
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la personne qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force et de renvoi exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 140 I 141 consid. 3, 139 I 272 consid. 2.3, 135 I 119 consid. 5.3, jurisprudence rendue en application de la LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2014). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales découlant de la Constitution, de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir à ce titre (ATF 139 I 272 consid. 3.2, 137 I 113 consid. 3.1, 135 I 119 consid. 5.3).
Selon l'art. 19 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'art. 81 LAsi. En revanche, les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois – comme les requérants d'asile déboutés –, qui se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien, n'ont droit qu'à l'aide d'urgence en application de l'art. 49 LARA (cf. notamment ATF 140 I 141 consid. 3, 139 I 272 consid. 2.3, 135 I 119 consid. 5.5).
c) En l'occurrence, les recourantes ont fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur leur demande d'asile et elles sont sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse vers l'Italie. Cette décision de l'ODM du 10 mai 2013 est entrée en force le 31 mai 2013. Certes, les recourantes ont demandé, le 13 janvier 2014, le réexamen de dite décision. Selon les indications figurant dans la décision querellée, l'ODM aurait refusé d'entrer en matière sur cette demande de réexamen par décision du 6 mars 2014 et un recours devant le Tribunal administratif fédéral aurait été formé le 21 mars 2014. Ces deux derniers éléments ne ressortent cependant pas du dossier transmis par le DECS. Quant aux recourantes, elles indiquent que l'exécution de leur renvoi vers l'Italie est en cours. Quoi qu'il en soit, la procédure de réexamen constitue une voie de recours extraordinaire (cf. notamment arrêts CDAP PS.2012.0030 du 16 janvier 2013 consid. 1b, PS.2012.0066 du 29 novembre 2012 consid. 1b, PS.2010.0047 du 12 janvier 2011 consid. 1b et 2). Conformément aux art. 82 al. 2 LAsi et 49 LARA ainsi qu'à la jurisprudence susmentionnée, les recourantes n'ont par conséquent droit qu'à l'aide d'urgence.
3. a) Les recourantes font valoir qu'elles ne séjournent pas illégalement sur le territoire vaudois, dès lors que leur demande d'asile n'a été examinée ni par la Suisse ni par un autre Etat européen. Elles se prévalent en outre de la Directive 2003/9/CE ("directive accueil") ainsi que de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans la cause Cimade et Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) contre Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration du 27 septembre 2012, C-179/11. Selon elles, il découle de cette jurisprudence que les requérants d'asile en attente d'une décision et les requérants d'asile en procédure de transfert selon les Accords de Dublin II ont le même statut du point du vue du séjour sur le territoire de l'Etat membre de ces accords. Elles en déduisent le droit de bénéficier de l'aide sociale ordinaire.
b) Dans un arrêt du 2 septembre 2013 (arrêt PS.2013.0066 consid. 3b), la Cour de droit administratif et public a retenu ce qui suit:
"En ce qui concerne l'extension du champ d'application de la directive accueil, telle qu'elle résulte de la jurisprudence rendue par la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'arrêt Cimade et GISTI c. ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, C-179/11, du 27 septembre 2012, il faut préciser que cette directive ne fait pas partie de l'acquis Dublin et, partant, qu'elle n'est pas contraignante pour la Suisse. C'est ce qu'a rappelé le Conseil fédéral dans une "Position du Conseil fédéral sur l'aide sociale et l'aide d'urgence pour les requérants d'asile en cours de procédure par rapport à Dublin II", du 14 décembre 2012, suite à une interpellation du 15 juin 2012 de la Conseillère nationale Cesla Amarelle. [...]"
Dans cet arrêt, le tribunal a au demeurant relevé que l'esprit et le but de la "directive accueil", consistant à assurer le droit à des conditions minimales d'existence aux personnes déboutées en attente de renvoi, sont dans tous les cas garantis par l'art. 12 Cst. et, dans le canton de Vaud, par la LARA.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 11 mars 2014 (ATF 140 I 141 consid. 5 et 6, en particulier consid. 6.4), a indiqué que la portée exacte de la Directive 2003/9/CE et de la jurisprudence s'y rapportant pouvait demeurer indécise dans le cas qui lui était soumis, confirmant au surplus que:
"Il n'apparaît pas que la Directive 2003/9/CE ouvre le droit à des prestations plus étendues que les prestations minimales garanties par l'art. 12 Cst. On note à ce propos que cette directive prévoit que les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules (art. 13 ch. 5). Le logement peut être fourni dans des centres d'hébergement (art. 14 ch. 1 let. b), ce par quoi il faut entendre hébergement collectif et non un droit à un logement individuel. La directive réserve d'ailleurs la possibilité de fixer des modalités matérielles d'accueil différentes de celles qui sont prévues lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées (art. 14 ch. 8) [...]"
c) Il n'y a aucune raison en l'espèce de s'écarter des jurisprudences précitées, dont il résulte que la directive européenne et la jurisprudence s'y rapportant auxquelles les recourantes se réfèrent ne leur sont d'aucune utilité. C'est par ailleurs en vain que celles-ci prétendent que leur demande d'asile n'aurait pas été examinée. En effet, sous réserve de la procédure, extraordinaire, de réexamen, cette demande a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse rendue par l'ODM le 10 mai 2013, entrée en force le 31 mai 2013. Aussi, c'est à juste titre que l'EVAM et le DECS ont considéré que les recourantes pouvaient bénéficier de l'aide d'urgence seulement, non de l'aide sociale ordinaire.
4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours du Département de l'économie et du sport du 7 avril 2014 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.