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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 septembre 2014 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Roland Rapin, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.X.________, p.a. Foyer EVAM, à Lausanne, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne, |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ et B.X.________ c/ la décision du Département de l'économie et du sport du 14 avril 2014 (refus de logement individuel et de prise en charge d'un bail privé). |
Vu les faits suivants :
A. A.X.________, né le 20 mai 1979, ressortissant du Maroc, son épouse B.X.________, née le 17 août 1985, et leurs deux filles, C.X.________ et D.X.________, nées respectivement le 7 novembre 2011 et le 11 février 2013, ont déposé une demande d’asile en Suisse le 6 juin 2013. La famille a été attribuée au canton de Vaud. Ils ont été hébergés dans un premier temps au foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM), à Sainte-Croix.
Le 11 septembre 2013, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM) a rendu une décision de non-entrée en matière sur cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de la famille. Cette décision est définitive et exécutoire.
B. Le 4 octobre 2013, l’EVAM a rendu une décision mettant fin aux prestations de l’aide sociale (assistance financière, logement, assurance-maladie) versées à la famille X.________, avec effet au 31 octobre 2013, respectivement au 1er novembre 2013.
Les époux X.________ se sont opposés à cette décision le 14 octobre 2013. Ils demandaient que l’effet suspensif s’agissant de la décision du 4 octobre 2013 soit octroyé et que les prestations de l’aide sociale continuent à leur être versées durant la procédure. Sur le fond, ils concluaient à ce que l’aide d’urgence leur soit octroyée et qu’elle comprenne le placement dans un hébergement approprié à l’état de santé de B.X.________. Ils exposaient que celle-ci avait été exploitée entre 2006 et 2010 par un couple d’expatriés, vivant à Genève, et qu’elle avait subi de mauvais traitements. Elle souffrait depuis lors d’un état dépressif, accompagné d’idées suicidaires, de perte de sommeil, de cauchemars avec crises de hurlements, de vertiges, ainsi que de crises de nerfs avec perte de contrôle.
Par décision du 24 octobre 2013, le Directeur de l’EVAM a refusé d’octroyer l’effet suspensif à l’opposition formée par les époux X.________. Sur le fond, il a rejeté l’opposition des requérants à la décision du 4 octobre 2013 et confirmé la cessation des prestations de l’aide sociale au 31 octobre 2013, respectivement au 1er novembre 2013, au motif que la demande d’asile de la famille X.________ avait fait l’objet d’une non-entrée en matière et d’un ordre de renvoi désormais exécutoire. Il attirait l’attention des intéressés sur le fait qu’ils pouvaient déposer une demande d’aide d’urgence au Service de la population (ci-après : le SPOP) suite à laquelle l’EVAM pourrait entrer en matière sur la demande, contenue dans leur opposition, d’hébergement en logement individuel et les prestations financières.
Par acte du 24 novembre 2013, les époux X.________ ont recouru contre cette décision devant le Département de l’économie et du sport en concluant à son annulation. Ils reprenaient les mêmes conclusions que dans leur opposition du 14 octobre 2013. L’instruction du recours a été déléguée au Service de la population, secteur juridique. Par ordonnance du 6 décembre 2013, le SPOP a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de transfert des époux X.________ dans un autre type de logement.
C. Le 24 septembre 2013, la Dresse D. Y.________, cheffe de clinique à l’unité de psychiatrie ambulatoire d’Yverdon-les-Bains (Département psychiatrique du centre hospitalier universitaire vaudois [CHUV]), a adressé à l’EVAM un rapport médical intitulé "évaluation de la vulnérabilité du patient" concernant B.X.________. Elle posait les diagnostics de troubles anxieux graves, de syndrome de stress post-traumatique sévère, de trouble de l’excitation sexuelle, et de dyspareunie qui justifiaient selon elle l’attribution d’un logement individuel à la famille X.________. Elle indiquait que B.X.________ avait été victime de deux agressions sexuelles et que les troubles dont elle souffrait avaient un impact sur sa vie de couple. Les conflits au foyer pouvaient provoquer une anxiété très importante, une aggravation des troubles du sommeil et de l’irritabilité. La patiente avait besoin d’un milieu sécuritaire avec au moins une chambre individuelle à partager avec son époux.
Le rapport médical précité a été reçu le 30 septembre par l’EVAM qui a ouvert une procédure portant sur la demande de transfert en logement individuel des époux X.________.
Dans le cadre de cette demande, l’EVAM a requis le préavis de la Commission « critères de vulnérabilité ». Il s’agit d’un groupe de travail constitué de médecins, au sein de la policlinique du CHUV auquel l’EVAM soumet les dossiers des bénéficiaires invoquant des problèmes de santé pour avoir des conditions de logements moins précaires.
Le 7 octobre 2013, la Commission « critères de vulnérabilité » a rendu son rapport au terme duquel elle a préavisé en faveur de l’attribution d’un logement individuel d’au moins deux pièces à la famille X.________ ainsi que la poursuite du traitement psychiatrique de l’épouse. Ladite commission retenait que le maintien dans le logement actuel pourrait aggraver les symptômes anxieux et les difficultés relationnelles au sein de la famille, avec des répercussions possibles sur les enfants en très bas âge (actuellement 1 et 3 ans). Le transfert en logement individuel était de nature à diminuer les symptômes anxieux et à améliorer les relations au sein de la famille.
Le 23 novembre 2013, B.X.________ a complété la demande de transfert de sa famille dans un logement individuel avec une lettre dans laquelle elle exposait sa situation personnelle. Elle y évoquait son arrivée en Suisse pour travailler comme employée de maison chez un couple d’expatriés, les mauvais traitements qu’elle indiquait avoir subis et les symptômes dont elle souffrait actuellement (perte de sommeil, perte d’appétit, perte de mémoire, sentiment d’être menacée, cauchemars, agressivité envers ses enfants, difficulté à trouver le calme dans une chambre qu’ils partageaient à quatre).
D. Le 19 novembre 2013, l’EVAM a rendu une décision refusant la demande de logement individuel déposée par les époux X.________ le 9 [recte : 30] septembre 2013. Il retenait en substance que le logement actuel correspondait aux normes de l’hébergement de l’EVAM et au statut de personne au bénéfice de l’aide d’urgence.
Le 24 novembre 2013, les époux X.________ ont déposé une opposition contre cette décision devant le Directeur de l’EVAM. Ils concluaient à la prise en charge par cet établissement d’un contrat de bail privé pour un logement individuel. Ils exposaient avoir été transférés du foyer de l’EVAM de Sainte-Croix au foyer de Valmont, à Lausanne, à la fin du mois d’octobre 2013, suite à quoi l’état de santé de B.X.________ avait selon eux empiré ; ils évoquaient des crises de nerfs de plus en plus fréquentes, avec un état dépressif plus marqué. Celle-ci avait également dû interrompre son traitement psychiatrique auprès de l’unité de psychiatrie ambulatoire d’Yverdon-les-Bains et n’était actuellement plus suivie par un psychiatre car son dossier était en cours de transfert.
Par décision sur opposition du 23 décembre 2013, le Directeur de l’EVAM a rejeté l’opposition des époux X.________ et confirmé la décision du 19 novembre 2013. Il retenait en substance que l’accueil de la famille X.________ au foyer de l’EVAM de Valmont, dans l’unité spécifiquement dédiée aux familles qui séjournent illégalement sur le territoire suisse, était adapté à la situation personnelle et familiale de ceux-ci. Il s’est déterminé sur le préavis de la Commission « critères de vulnérabilité » précité en faisant valoir qu’il n’était nullement établi que l’attribution d’un logement individuel contribuerait à améliorer l’état de santé de l’épouse, ni à diminuer ses symptômes anxieux ou diminuer les difficultés relationnelles au sein de la famille. Seule une prise en charge médicale semblait être apte à pallier les problèmes sanitaires rencontrés par celle-ci et le traitement psychiatrique pouvait être poursuivi chez un autre spécialiste. Il informait les époux X.________ qu’ils pouvaient soumettre à l’EVAM une demande de prise en charge d’un bail privé, tel qu’évoqué dans leur opposition, mais qu’il s’agissait d’une procédure distincte de la demande de transfert dans un logement individuel qui faisait seule l’objet de la présente procédure.
Par acte du 21 janvier 2014, les époux X.________ ont recouru contre cette décision devant le Département de l’économie et du sport, en concluant à son annulation. Ils faisaient grief à l’EVAM d’avoir écarté à tort selon eux le préavis de la Commission « critères de vulnérabilité » qui préconisait l’attribution d’un logement individuel en raison des problèmes de santé de l’épouse. Ils demandaient également qu’un éventuel contrat de bail privé soit pris en charge par l’EVAM dans l’hypothèse où ils trouveraient un logement.
L’instruction du recours a été déléguée au Service de la population, secteur juridique.
E. Par ordonnance du 27 janvier 2014, le Service de la population, secteur juridique, a joint les procédures relatives aux deux recours des époux X.________ contre les décisions sur opposition rendues par le Directeur de l’EVAM les 24 octobre et 23 décembre 2013.
Le 4 février 2014, l’EVAM a écrit au Service de la population pour l’informer qu’il n’avait pas reçu de demande de prise en charge d’un contrat de bail privé par les époux X.________.
Le 11 février 2014, les époux X.________ ont déposé une demande de prise en charge d’un contrat de bail privé, pour un appartement à Sainte-Croix avec un loyer mensuel de 890 fr.
F. Par décision du 6 mars 2014, l’EVAM a refusé ladite demande au motif que la situation médicale et personnelle des époux X.________ ne justifiait pas l’attribution d’un logement individuel.
G. Par décision du 14 avril 2014, le Département de l’économie et du sport a refusé l’effet suspensif requis par les époux X.________ s’agissant de la décision du 4 octobre 2013 mettant fin au 31 octobre 2013, respectivement au 1er novembre 2013, aux prestations de l’aide sociale. Sur le fond, il a rejeté les recours formés les 24 novembre 2013 et 21 janvier 2014 par les époux X.________ contre les décisions sur opposition du Directeur de l’EVAM des 24 octobre et 23 décembre 2013. Il retenait en substance que la décision de l’EVAM mettant fin aux prestations de l’aide sociale était conforme au droit fédéral (art. 82 LAsi) puisqu’une décision de renvoi de Suisse avait été rendue à leur encontre et que le délai pour quitter la Suisse était échu depuis le 19 septembre 2013. Dans la mesure où ils séjournaient illégalement en Suisse, seules les prestations de l’aide d’urgence pouvaient leur être octroyées (art. 49 LARA). Il a en outre confirmé le refus de l’autorité précédente de transférer la famille X.________ dans un logement individuel au motif que ceux-ci n’avaient pas démontré que leur situation personnelle ou la santé de B.X.________ justifiaient un hébergement en logement individuel. Il s’est à cet égard référé à l’avis de l’EVAM selon lequel il n’était pas établi qu’un transfert en logement individuel diminuerait l’anxiété de l’épouse ou améliorerait les difficultés relationnelles au sein de la famille. Seule une prise en charge médicale adéquate était à son avis apte à pallier les problèmes sanitaires de l’épouse et la prise en charge pouvait être transférée auprès d’autres praticiens du canton. Le département a également retenu que rien ne permettait de retenir qu’en logement individuel, l’épouse ne se trouverait pas confrontée à d’autres problèmes, tels l’isolement social et le repli sur soi et sa famille, et qu’au contraire, en vivant en foyer, elle pouvait trouver des personnes avec qui partager ses expériences. S’agissant de la conclusion des époux X.________ tendant à la prise en charge d’un contrat de bail privé, il a relevé que ceux-ci n’avaient pas déposé une telle demande avant ou pendant la procédure de recours, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur un éventuel accord de principe pour trouver ou conclure un tel contrat de bail privé.
H. Par acte du 12 mai 2014, les époux X.________ recourent contre cette décision devant le Tribunal cantonal. Ils concluent à son annulation. Ils demandent en substance que leur demande de prise en charge d’un contrat de bail privé par l’EVAM soit acceptée au motif que la situation médicale de l’épouse justifie qu’ils soient hébergés dans un logement individuel.
L’autorité intimée a répondu le 13 juin 2014 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, tout en faisant valoir que le recours est irrecevable s’agissant de la demande de prise en charge d’un contrat de bail privé par les recourants. Elle relève que cette demande a fait l’objet de la décision de refus de l’EVAM du 6 mars 2014 contre laquelle les époux X.________ ne se sont pas opposés et qui est aujourd’hui entrée en force.
L’EVAM s’est déterminé le 4 juin 2014. Il prend les mêmes conclusions que l’autorité intimée.
Les époux X.________ se sont encore déterminés le 5 juillet 2014. Ils font valoir que la demande de prise en charge d’un contrat de bail privé et la demande de transfert dans un logement privé sont une seule et même procédure et que la décision du 6 mars 2014 aurait dû être transmise d’office au Département, comme objet de sa compétence, puisqu’un recours contre la décision de refus de l’EVAM de les transférer dans un logement individuel était alors pendant. Sur le fond, ils font valoir que la prise en charge d’un contrat de bail privé serait plus avantageuse sur le plan financier que la prise en charge actuelle au sein d’un foyer.
Considérant en droit :
1. a) Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 74 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
b) L’autorité intimée fait valoir que la conclusion des recourants tendant à la prise en charge d’un contrat de bail privé est irrecevable dans la mesure où cette demande a fait l’objet de la décision du 6 mars 2014 qui est entrée en force.
Les recourants admettent qu’ils n’ont pas formé opposition contre cette décision dans le délai légal devant l’autorité compétente, à savoir le Directeur de l’EVAM. Cette décision est dès lors définitive, de sorte qu’elle ne peut plus être contestée devant l’autorité de céans. Le recours est sur ce point irrecevable. Dans la mesure toutefois où les recourants contestent également la décision de l’EVAM du 19 novembre 2013, refusant leur transfert dans un logement privé, décision contre laquelle ils ont fait opposition devant le Directeur de l’EVAM, puis ont recouru devant le département compétent et enfin devant le tribunal de céans, il y a lieu d’entrer en matière sur leurs griefs qui portent sur le refus de l’EVAM de les transférer dans un logement individuel. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. Sur le fond, les recourants contestent le refus de l’EVAM de les transférer dans un logement individuel. Ils font valoir que l’état de santé de l’épouse justifierait l’attribution d’un logement individuel. Ils se fondent sur le certificat médical établi par la Dresse Y.________ le 24 septembre 2013 et le préavis de la Commission « critères de vulnérabilité » du 7 octobre 2013 préconisant l’attribution d’un tel logement. Les recourants font ainsi valoir que l’état de santé de B.X.________ justifierait, en dérogation aux art. 4a LASV et 15 du règlement du 3 décembre 2008 d'application de la LARA (RLARA ; RSV 142.21.1), un hébergement en logement individuel.
a) En tant que requérants d'asile déboutés, les recourants ne peuvent prétendre qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82 al. 2 de loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et 49 al. 1 LARA, ce qu’ils ne contestent pas au stade du recours devant le Tribunal cantonal (pour des explications plus détaillées sur le fait que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, à l'exclusion de l'aide sociale ordinaire, voir notamment PS.2012.0098 du 26 février 2013 et arrêt du TF 8C_111/2011 du 7 juin 2011).
Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe ce qui suit:
"a. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."
L'article 14 al. 1 RLARA prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en nature:
"Par prestation en nature, on entend:
- le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif,
- la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène,
- les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."
Dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). L’art. 31 al. 5 du Guide d’assistance 2013 (Recueil du RLARA et des directives du DECS en la matière) prévoit que les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des structures collectives. L’EVAM peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de leur situation personnelle, en particulier de leur état de santé. Il peut demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil (art. 31 al. 6 du Guide d’assistance). Le préavis médical au sens des directives précitées est donné par la Commission "critères de vulnérabilité" (cf. PS.2013.0076 du 10 juin 2014 consid. 2b).
Le Tribunal cantonal a considéré à plusieurs reprises que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (PS.2012.0098 du 26 février 2013 ; PS :2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du 20 avril 2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une famille à charge ou d’être un "cas vulnérable" constituait un élément déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille, susceptible d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).
b) Le dossier des recourants comporte en l’occurrence un certificat médical, daté du 24 septembre 2013 de l’unité de psychiatrie d’Yverdon-les-Bains, structure dans laquelle la recourante a été suivie en raison de ses problèmes psychiques, ainsi que le préavis de la Commission « critères de vulnérabilité » établi le 7 octobre 2013 qui préconisent tous deux le transfert des recourants dans un logement individuel en raison des problèmes de santé de la recourante. Il ressort du rapport médical de la Dresse Y.________ que la recourante souffre de troubles anxieux graves, d’un syndrome de stress post-traumatique sévère, d’un trouble de l’excitation sexuelle, et de dyspareunie. Elle expose que ces troubles ont des conséquences non seulement sur la relation de couple des recourants mais également sur la situation des enfants, âgés de 1 et 3 ans. Dans sa lettre du 23 novembre 2013, la recourante a expliqué le contexte très particulier dans lequel elle avait développé des troubles à sa santé psychique, en relation avec les conditions difficiles dans lesquelles elle avait vécu chez ses anciens employeurs, et les conséquences sur sa vie et celle de sa famille. L’autorité intimée ne semble pas mettre en doute les troubles à la santé de la recourante ni leurs conséquences sur la vie familiale des recourants. Elle estime en revanche que seule une prise en charge médicale de la recourante peut améliorer son état de santé et qu’il n’est pas établi qu’un transfert de la famille dans un logement individuel pourrait améliorer l’état de santé de la recourante. Elle fait au contraire valoir que la recourante serait confrontée à d’autres problèmes tels l’isolement social et le repli sur soi et sa famille. De ce point de vue, elle estime que la vie en foyer lui serait plus bénéfique car elle pourrait y partager ses expériences avec d’autres personnes. L’appréciation de l’autorité intimée s’écarte ainsi de l’avis médical de la psychiatre consultée et de la Commission "critères de vulnérabilité", composée de médecins. Celle-ci retient en effet dans son préavis du 7 octobre 2013 que le maintien dans le logement actuel (en foyer) pourrait aggraver les symptômes anxieux et les difficultés relationnelles au sein de la famille, avec répercussions possibles sur les enfants en très bas âge (actuellement 1 et 3 ans), et que le transfert en logement individuel est de nature à diminuer les symptômes anxieux et à améliorer les relations au sein de la famille.
Selon la jurisprudence, un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant. Le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Pour qu’un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des circonstances objectives qui permettent de justifier les doutes émis quant à l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation médicale (arrêt du TF 9C_885/2007 du 15 septembre 2008 consid. 3.2 et 9C_773/2007 arrêt du 23 juin 2008 consid. 5.2). Dans le cas présent, l’autorité intimée n’explique pas quels sont les motifs objectifs qui l’ont amenée à s’écarter de l’avis de la psychiatre consultée qui est appuyé par la Commission "critères de vulnérabilité", alors que le préavis de cette commission est précisément requis par l’EVAM pour évaluer dans quelle mesure les problèmes de santé dont fait état la recourante nécessitent le transfert de sa famille dans un logement individuel. Elle fait certes valoir que le transfert dans un logement individuel engendrerait d’autres problèmes tels l’isolement social et que le maintien en foyer serait mieux adapté puisqu’elle pourrait y partager ses expériences. Cette appréciation n’est toutefois pas étayée sur le plan médical. Il n’est nullement établi que l’isolement social dont pourrait souffrir la recourante dans un logement individuel puisse provoquer d’autres problèmes psychiques. Si l’autorité intimée craint que tel soit le cas, il lui incombe de procéder à un complément d’instruction sur le plan médical pour préciser les conséquences respectives sur la santé de la recourante d’un transfert en logement individuel ou du maintien dans une structure collective, compte tenu du risque d’isolement social dont elle pourrait souffrir dans un logement individuel. Elle ne peut en revanche pas substituer sa propre appréciation à celles des médecins sans se fonder pour cela sur des éléments objectifs du dossier qui font en l’espèce défaut.
Compte tenu de la situation particulière de la recourante, en particulier des mauvais traitements dont elle indique avoir été victime (la psychiatre fait état de deux agressions sexuelles dans son certificat médical), des troubles psychiques attestés, et compte tenu du préavis de la Commission « critères de vulnérabilité» attestant du besoin médical de la recourante d’être transférée dans un logement individuel, l’autorité ne pouvait ainsi pas retenir, sans procéder à un complément d’instruction sur le plan médical, qu’un transfert en logement individuel n’était pas de nature à améliorer l’état de santé de la recourante et la situation familiale des recourants et qu’un maintien en foyer semblait approprié à sa situation. Ce complément d’instruction sur le plan médical paraît d’autant plus nécessaire que la recourante a été transférée il y a bientôt une année de cela au foyer de Valmont et qu’aucun avis médical sur les conséquences de ce transfert sur son état de santé ne figure au dossier. Ni le certificat médical de la Dresse Y.________ ni le préavis de la Commission "critères de vulnérabilité" ne donnent d’indications à cet égard. Le dossier de la recourante est sur ce point également insuffisamment instruit, ce qui justifie l’annulation de la décision attaquée.
Il s’ensuit que la décision de l’autorité intimée refusant le transfert des recourants dans un logement individuel parce que l’état de santé de la recourante et sa situation famille ne justifient pas l’attribution d’un tel logement ne repose pas sur une constatation suffisante des faits pertinents (art. 98 let. b LPA-VD).
3. Partant, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’EVAM, autorité de décision, pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'arrêt est rendu sans frais. Les recourants n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, ils n’ont dès lors pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Département de l'économie et du sport du 14 avril 2014 est annulée et la cause est renvoyée à l’EVAM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.