|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 23 septembre 2014 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme
Danièle Revey et |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
aide sociale |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 avril 2014 (restitution des prestations de Revenu d'insertion indûment perçues) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 4 septembre 1972, a été au bénéfice des prestations RI (revenu d'insertion) depuis le mois de janvier 2006. A ce titre, elle a perçu un forfait mensuel "entretien et intégration sociale" pour elle-même et son fils de 1'700 fr. ainsi qu'un supplément pour le loyer de 745 francs.
B. Par décision du 10 mai 2012, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) a prononcé la suppression, dès et y compris le mois d'avril 2012, des aides accordées à X.________, au motif que la révision de son dossier, entreprise en 2011, n'avait toujours pas pu être effectuée en raison de documents manquants.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS), puis de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Celle-ci a confirmé la décision de suppression par arrêt du 11 décembre 2012 (PS.2012.0084). Un recours déposé auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (arrêt du 13 février 2013 dans la cause 8C_51/2013).
C. En juillet 2012, X.________ a remis au CSR différents documents destinés à compléter son dossier et a déposé une nouvelle demande de prestations RI. Durant les mois qui ont suivi, le CSR a tenté d'obtenir de X.________ plusieurs documents et renseignements qui lui manquaient pour pouvoir statuer sur cette nouvelle demande.
Le 18 octobre 2012, X.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès du SPAS, invoquant le fait qu'aucune décision n'avait été rendue sur son droit aux prestations RI.
Par décision du 31 octobre 2012, le CSR a prononcé un refus de prestations RI, considérant que les pièces nécessaires pour vérifier l'indigence de X.________ ne lui avaient pas été transmises. L’intéressée a recouru contre cette décision auprès du SPAS le 13 novembre 2012.
Le 12 novembre 2012, le SPAS a rejeté le recours pour déni de justice précité, au vu de la décision rendue par le CSR dans l'intervalle. Saisie d'un recours, la CDAP a confirmé cette décision du SPAS par arrêt du 6 février 2013 (cause PS.2012.0103).
Le 19 décembre 2012, le SPAS a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du CSR du 31 octobre 2012. Contre cette décision, X.________ a recouru auprès de la CDAP le 23 janvier 2013 (cause PS.2013.0005). Dans le cadre de cette procédure, la Juge instructrice a admis, par décision incidente du 7 février 2013, la requête de mesures provisionnelles formulée par X.________; elle lui dès lors accordé, pour la durée de la procédure, d'une part les prestations RI à compter de janvier 2013 et d'autre part le paiement de ses loyers arriérés. Par arrêt du 16 mai 2013, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du SPAS. Un recours déposé auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (arrêt du 10 juillet 2013 dans la cause 8C_448/2013).
D. Par décision du 15 août 2013, le CSR a exigé de X.________ le remboursement de 17'303.30 fr., correspondant aux prestations RI versées durant les procédures de recours précitées, à la faveur de l'effet suspensif, respectivement suite à la décision de mesures provisionnelles du 7 février 2013. Saisi d'un recours contre cette décision, le SPAS l'a confirmée le 15 avril 2014.
Dans un courrier adressé à la CDAP le 15 mai 2014, X.________ a indiqué s'opposer à cette décision du SPAS. Elle a exposé ne pas être en mesure de rembourser la somme réclamée, mais se déclarait prête à le faire dès que sa situation financière se serait améliorée. Elle a ajouté ce qui suit:
" Je vous serais reconnaissante de suspendre toute démarche de poursuites car ce serait me mettre dans une situation absolument invivable pour mon fils et moi-même.
Je suis prête à faire l'effort de rembourser mensuellement une somme de frs 40.- en attendant que ma situation s'améliore, pour vous prouver ma bonne foi."
Le 19 mai 2014, il a été demandé à X.________ de préciser si son courrier du 15 avril 2014 devait être compris comme un recours ou comme une simple demande de plan de paiement. L’intéressée a également été invitée à motiver son recours, le cas échéant. Pour toute réponse, X.________ a transmis à la CDAP un nouvel exemplaire de son courrier du 15 mai 2014, sur lequel les termes "opposition à la décision du Service de prévoyance et d'aide sociale du 15 avril 2014" étaient surlignés en jaune.
Le 12 juin 2014, le CSR s'est déterminé, se limitant à relever qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à porter à la connaissance de la cour. Le SPAS a déposé une détermination le 26 juin 2014; il a relevé que X.________ n'apportait aucun nouvel argument sur le fond et a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il serait recevable.
X.________ n'a pas procédé dans le délai qui lui a ensuite été imparti pour déposer une détermination complémentaire.
E. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La recourante s'oppose à la décision attaquée en invoquant le fait qu'elle n'est financièrement pas en mesure de procéder au remboursement qui lui est réclamé.
a) La décision attaquée a été rendue en application de l'art. 41 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), dont la teneur est la suivante:
" Art. 41 Obligation de rembourser
1 La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement :
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;
b. lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens;
c. lorsqu'elle entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière;
d. dans le cas mentionné à l'article 46, alinéa premier."
Les prestations dont le CSR exige le remboursement ont en l'espèce été perçues indûment, au sens de l'art. 41 al. 1 let. a LASV, dès lors qu'il a été reconnu, par décisions judiciaires, que la recourante n'avait pas droit au RI durant les périodes concernées.
Cette disposition fixe au surplus deux conditions cumulatives auxquelles il peut dans un tel cas être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit d'une part avoir perçu de bonne foi les prestations en cause; le remboursement doit d'autre part l'exposer à une situation difficile.
b) En l'espèce, on ne saurait retenir que la deuxième de ces conditions est remplie. La recourante n'a en effet nullement établi qu'elle serait mise dans une situation financière difficile du fait de ce remboursement, mais s'est limitée à l'alléguer. On relève également, qu'invitée à compléter la motivation de son recours, elle n'a fourni aucune indication supplémentaire. Par ailleurs, il a été constaté dans les procédures au cours desquelles le revenu d'insertion a été perçu indûment que la recourante n'avait pas établi à satisfaction son indigence. Aucun élément ne permet en l'état de s'écarter de cette constatation. Les conditions de l’art. 41 al. 1 let a LASV exposées ci-dessus étant cumulatives et la première de ces conditons n’étant pas réaliseés en l’occurrence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question de la bonne foi de la recourante.
2. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.