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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 septembre 2014 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 25 mars 2014 (remboursement et réduction du forfait RI de 15%). |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né en 1957, bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le mois de mars 2009 pour un ménage de six personnes. Le prénommé et son épouse B.X.________ ont notamment un enfant, C.X.________, né le 17 juillet 1996, pour lequel ils ont déposé une demande de bourses d'études.
A.X.________ et sa famille ont touché à titre de RI les montants suivants au titre de forfait entretien:
- de juillet (pour vivre en août) à octobre 2011 (pour vivre en novembre): 3'310 francs (forfait pour six personnes);
- en novembre 2011: 1'940 francs (4/6 d'un forfait pour six personnes).
En outre, le loyer de la famille s'élève à 2'075 francs.
Il ressort du dossier que le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR), en charge du suivi de A.X.________ et de sa famille, a averti l'intéressé à de nombreuses reprises s'agissant de ses carences graves et répétées en matière de collaboration.
B. Le 23 novembre 2011, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) a octroyé une bourse à C.X.________, par l'intermédiaire de son père, portant sur la période d'août 2011 à juillet 2012 (année scolaire 2011-2012), soit 7'600 francs. Cette décision, non communiquée par A.X.________ et son épouse, a été annoncée au CSR par l'OCBE. La bourse a été versée sur le compte de A.X.________ le 28 novembre 2011.
Cette bourse a été renouvelée l'année suivante pour l'année scolaire 2012-2013 et le CSR, afin qu'il puisse directement percevoir cette somme des mains de l'OCBE, a sollicité de A.X.________ et son épouse la signature d'une cession de créance en sa faveur, ce que les intéressés ont refusé. La bourse d'études correspondante a toutefois été versée au CSR.
C. Par décision du 6 juin 2013, le CSR a ordonné à A.X.________ et à B.X.________ le remboursement de 7'800 fr. au titre de revenu d'insertion touché à tort d'août 2011 à juillet 2012 pour ne pas avoir déclaré le dépôt d'une demande de bourse d'études en faveur de leur fils et avoir refusé de signer une cession de créance en faveur du CSR de sorte qu'ils ont touché le montant de la bourse d'études 2011/2012 par 7'800 fr.; le CSR prononçait également une réduction des prestations délivrées à A.X.________ et à B.X.________ au titre du RI consistant en une diminution du forfait de 15% durant six mois (part des enfants mineurs non comprise).
Par acte du 2 juillet 2013, A.X.________ a recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) contre cette décision dont il demandait implicitement l'annulation.
D. Parallèlement, par lettre du 16 octobre 2013, le CSR a refusé de prendre en charge les frais médicaux dont le recourant avait demandé le remboursement, pour le motif que le RI n'est pas rétroactif.
Par acte du 28 novembre 2013, A.X.________ a recouru devant le SPAS contre cette décision dont il demandait implicitement l'annulation.
E. Par décision du 25 mars 2014, le SPAS a partiellement admis le recours formé par A.X.________ contre la décision rendue le 6 juin 2013 par le CSR qu'il a réformée en ce sens:
"- que le montant indûment touché devant être remboursé par A.X.________ et B.X.________ s'élève à Fr. 3'166.75 (trois mille cent soixante-six francs septante-cinq), le Centre social étant renvoyé à agir selon les considérants pour le solde,
- que la sanction prononcée à l'encontre de A.X.________ et B.X.________ consiste dans la réduction du forfait entretien et intégration sociale (part des enfants mineurs non comprise) de 15% pendant trois mois. Elle est confirmée pour le surplus."
Par décision distincte du même jour, le SPAS a très partiellement admis le recours formé par A.X.________ contre la décision rendue le 16 octobre 2013 par le CSR; il a réformé cette décision en ce sens que A.X.________ a droit au remboursement de 53.90 fr. au titre de quotes-parts de son assurance-maladie selon décompte du 29 août 2013 et l'a confirmée pour le surplus.
F. Par acte unique du 17 avril 2014, A.X.________ a recouru devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal contre ces deux décisions rendues le 25 mars 2014 par le SPAS dont il demandait implicitement l'annulation.
Le recours unique a fait l'objet de l'ouverture de deux causes distinctes. Ont ainsi été ouverts d'une part un dossier PS.2014.0055 relatif à la décision ordonnant le remboursement de l'indu et la réduction du forfait RI de 15% pendant trois mois et d'autre part un dossier PS.2014.0049 relatif à la décision refusant le remboursement de frais de franchises et quotes-parts de l'assurance-maladie.
Interpellé par le juge instructeur afin de compléter son recours dans le dossier PS.2014.0055, le recourant s'est déterminé le 15 mai 2014.
Dans sa réponse du 3 juillet 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle a produit son dossier.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Conformément à l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD au recours de droit administratif, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. S'il ne satisfait pas à ces exigences, un bref délai est imparti à son auteur pour le corriger (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD). Selon la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours (arrêts AC.2010.0213 du 15 septembre 2011; PS.2010.0073 du 21 février 2011 consid. 1; PE.2009.0392 du 15 octobre 2009 consid. 1). La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours (arrêt FI.2010.0021 du 12 octobre 2010 consid. 1a). Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée (arrêt AC.2008.0092 du 9 juillet 2009 consid. 3b). La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants (ATF 113 Ib 287 traduit in JT 1989 I pp. 313 s.; arrêt AC.2010.0213 précité). La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79).
b) En l'occurrence, le recours était formé par un acte unique contre deux décisions différentes rendues le même jour par l'autorité intimée; la cour de céans a ouvert deux dossiers différents: d'une part, un dossier PS.2014.0055 relatif à la décision ordonnant la restitution d'un montant indûment touché en relation avec la bourse d'études accordée au fils du recourant et prononçant une sanction et, d'autre part, un dossier PS.2014.0049 s'agissant du recours contre la décision relative au remboursement de frais et de quotes-parts d'assurance-maladie. Deux accusés de réception distincts ont partant été établis et ont été envoyés au recourant par pli séparé. Le recourant ayant dans son acte de recours unique soulevé pêle-mêle et de façon confuse des griefs dirigés contre les deux décisions attaquées mais principalement contre la décision faisant l'objet de la cause PS.2014.0049, le juge instructeur lui a imparti un délai pour compléter son recours dans le dossier PS.2014.0055. Par lettre du 15 mai 2014, le recourant a complété sa motivation mais n'a soulevé aucun argument se rapportant à la décision faisant l'objet de ce dossier PS.2014.0055, soit la décision relative à la restitution d'un montant indûment touché en relation avec la bourse d'études accordée au fils du recourant, et à la sanction en découlant. Son complément de motivation se rapportait uniquement à la décision relative au remboursement de frais et de quotes-parts d'assurance-maladie, faisant l'objet d'un dossier PS.2014.0049 distinct.
Dans son argumentation confuse, on distingue toutefois que le recourant considère que la signature scannée n'est pas conforme au droit applicable et il convient donc d'examiner ce grief en premier lieu.
2. a) Selon l’art. 42 LPA-VD, la décision contient les indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Selon l’art. 44 al. 2 LPA-VD, si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit.
Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], 33ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1; 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434, 2C_23/2009 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions énumérées aux let. a à d ainsi que f de l'art. 42 LPA-VD sont respectées. S'il est vrai toutefois qu'une signature manuscrite manque, remplacée par une signature numérisée au-dessus de l'indication dactylographiée "le préposé aux décisions", l'autorité dont émane la décision est malgré tout clairement identifiée sur celle-ci; le nom de la personne en charge du dossier est également mentionné en en-tête de la décision attaquée. Le recourant n'a pas été entravé dans l'exercice de ses droits par le manquement précité, au demeurant de minime importance: il a déposé recours dans le délai requis auprès de l'autorité compétente pour en connaître; la décision était motivée et tant le recourant que le CSR ont eu l'occasion de se déterminer dans le cadre du recours interjeté par le recourant auprès du SPAS. Une éventuelle violation de son droit d'être entendu a pu ainsi être réparée, sachant que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD). Il se justifie ainsi, par économie de procédure, d'entrer en matière sur le fond du recours.
3. Pour le reste, il paraît douteux que l'acte de recours ainsi que les déterminations du recourant du 15 mai 2014 remplissent les conditions de motivation du recours posées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD. En effet, ils ne permettent pas de comprendre en quoi la décision ordonnant la restitution d'un montant indûment touché en relation avec la bourse d'études accordée au fils du recourant et prononçant une sanction serait mal fondée et violerait le droit. Bien que la procédure administrative soit relativement peu formaliste, on peut attendre de la part du recourant qu'il explique à tout le moins sommairement dans quelle mesure il contestait la décision faisant l'objet du recours PS.2014.0055. En l'espèce, il n'existe ainsi aucun lien entre la motivation du recours et la décision attaquée faisant l'objet de la présente procédure PS.2014.0055, si bien que le reste du recours doit être déclaré irrecevable. Quoi qu'il en soit, à supposer recevable, il devrait de toute manière être rejeté pour les motifs suivants.
4. La décision attaquée ordonne la restitution, à hauteur de 3'166.75 fr., d'un montant indûment touché par le recourant et son épouse.
a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV - RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
Quant à l’obligation de rembourser les montants indûment perçus, elle est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).
b) Conformément à l'art. 46 al. 1 LASV, le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI sont considérées comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels) (voir également art. 41 let. d LASV). L'art. 46 al. 2 LASV prévoit quant à lui que l'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées. Enfin, l'al. 3 de l'art. 46 LASV dispose que l'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire.
c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu le 28 novembre 2011 un montant de 7'600 fr. sur son compte pour la bourse de son fils pour la période d'août 2011 à juillet 2012. Comme l'a relevé l'autorité intimée, il convient ainsi de constater qu'il a perçu en avance sur bourse la part du forfait RI de son fils de juillet 2011 (pour vivre en août 2011) à novembre 2011 (pour vivre en décembre 2011) et qu'il est dès lors tenu de rembourser ce montant pour cette période en application des art. 41 let. a et d ainsi que 46 LASV. Dès lors que le recourant n'explique pas en quoi les chiffres retenus dans la décision attaquée seraient erronés, il y a lieu de confirmer ces chiffres ainsi que le montant indûment touché devant être remboursé par le recourant, soit 3'166.75 francs.
La décision attaquée doit donc être confirmée en tant qu'elle fixe à 3'166.75 fr. le montant indûment touché devant être remboursé par le recourant.
5. La décision attaquée prononce également une sanction à l'encontre du recourant et de son épouse consistant dans la réduction du forfait entretien et intégration sociale (part des enfants mineurs non comprise) de 15% pendant trois mois.
a) Une violation, intentionnelle ou par négligence, des obligations liées à l'octroi des prestations financières peut donner lieu à une réduction voire à la suppression de l'aide (art. 45 LASV). L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées (art. 42 du règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV - RLASV; RSV 850.051.1). L'art. 45 RLASV précise:
"Art. 45 Réduction
1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite;
c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.
2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b) ou c) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."
En l'occurrence, il apparaît que l'autorité intimée a informé le recourant, à de nombreuses reprises, de son obligation de participer à l'administration des preuves (art. 34 LPA-VD), en fournissant les renseignements requis au sujet de sa situation financière. Une réduction du RI est donc justifiée dans son principe.
b) La sanction doit encore, pour être confirmée, être adaptée à la gravité de la faute (arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003 consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (arrêt PS.2001.0042 du 10 octobre 2003 consid. 4d et ATF 122 II 193 consid. 3b).
Le Tribunal administratif a confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I (aLPAS) de 15% pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr. (arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Cour de céans a estimé que la réduction de 25% du forfait RI pour un bénéficiaire ayant dissimulé l’exercice d’une activité lucrative lui ayant rapporté plus de 16'000 fr. pendant six mois était appropriée, dans la mesure où sa faute devait être qualifiée de grave (arrêt PS.2009.0094 du 20 avril 2010). Le tribunal a également confirmé une réduction du forfait de 15% pendant trois mois sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois l'appartement, dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour son loyer - arrêt PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). A encore été confirmée la réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants (plusieurs dizaines de milliers de francs) (arrêt PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Plus récemment, le tribunal a estimé qu'une réduction du forfait mensuel de 25% pendant 6 mois était proportionnée à la faute commise: le recourant avait perçu chaque mois pendant 17 mois un montant de 790 fr. (soit 13'430 fr. au total) au titre de loyer d'un appartement qu'il n'avait jamais occupé (arrêt PS.2010.001 du 21 avril 2011). Enfin, le tribunal a infligé à des époux une réduction de 15% du forfait RI pendant trois mois pour avoir tu l'existence de revenus s'élevant à 5'700 fr. (arrêt PS.2009.0098 du 2 février 2011).
c) En l'espèce, la sanction prononcée, soit une réduction de 15% du forfait pendant trois mois, s'inscrit dans les limites prévues à l'art. 45 RLASV. Compte tenu de l'ampleur de la dissimulation - la bourse portait sur un montant de 7'600 fr. dont l'existence n'a été découverte par le CSR que parce que l'OCBE l'en a informé - la sanction apparaît proportionnée à l'ensemble des circonstances.
Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ce point également.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée, confirmée. Il est statué sans frais ni dépens (art. 50, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision rendue le 25 mars 2014 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 septembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.