TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 août 2014

Composition

M. François Kart, président;  Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales

  

Autorité concernée

 

Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 mai 2014 (décision incidente de jonction)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est née le 4 avril 1951. Par décision du 11 janvier 2010, elle a été mise au bénéfice du revenu d’insertion (RI) à partir du 1er janvier 2010.

B.                               Le 22 janvier 2014, le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après: le CSI) a rendu une décision octroyant le RI à X.________ sur la base du budget décembre 2013 calculé comme il suit:

Total forfait                      Fr.       1110.-

Total loyer                       Fr.    1572.50

Total des revenus           Fr.       2498.-

Forfait frais particuliers   Fr.           50.-

Total du droit mensuel    Fr.      234.50

C.                               X.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre cette décision (recours enregistré sous référence RI 2014.081).

Le  24 janvier 2014, le CSI a rendu une décision octroyant à X.________ le RI sur la base du budget de janvier 2014 identique à celui faisant l’objet de la décision du 22 janvier 2014

X.________ a recouru le 26 février 2014 auprès du SPAS contre cette décision.

Le 4 mars 2014, le SPAS a invité le CSI à se déterminer au sujet du recours déposé contre la décision du 22 janvier 2014.

Le 27 mars 2014, le CSI a conclu au rejet du recours.

Le 3 avril 2014, X.________ s’est adressée au SPAS pour savoir s’il avait bien reçu ses deux recours vu que le courrier adressé au CSI le 4 mars 2014 ne portait qu’une seule référence, soit RI 2014.081.

Par courrier du 10 avril 2014, le SPAS a indiqué à X.________ que, dans le cadre du recours enregistré sous n° RI 2014.081, il examinerait les calculs de son droit au RI figurant dans les budgets de décembre 2013 et de janvier 2014 faisant l’objet des décisions des 22 et 24 janvier 2014.

Par courrier du 17 avril 2014, X.________ a demandé qu’une décision séparée soit rendue sur chacun de ses recours et a demandé une décision formelle sur ce point.

Le 13 mai 2014, le SPAS a rendu une décision par laquelle il joignait et instruisait sous le même numéro (RI 2014.081) les recours du 22 et du 24 janvier 2014, considérant que les deux causes concernaient les mêmes parties, qu’elles portaient sur une situation de fait identique et que la jonction ne portait aucunement atteinte aux intérêts de l’intéressée.

D.                               Le 31 mai 2014, X.________ (ci-après: la recourante) a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPAS du 13 mai 2014. Il ressort en substance de son recours, rédigé en anglais, qu’elle estime que le CSR ne respecte pas ses droits et ne comprend pas la situation dans laquelle elle se trouve. Elle estime avoir le droit de voir ses deux recours traités.

                   Dans l'accusé de réception du recours, le juge instructeur a imparti un délai à la recourante pour produire une traduction en français de son acte de recours.

                   Le 11 juin 2014, X.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire

Le 25 juin 2014, le SPAS (ci-après aussi: l’autorité intimée) a produit le dossier de la cause.

Le 26 juin 2014, la recourante a adressé un courrier à la CDAP, mentionnant un élément à corriger dans le recours adressé le 26 février 2014 au SPAS.

Par avis du 4 juillet 2014, le juge instructeur a informé les parties que, au vu du dossier, le tribunal se réservait de statuer selon la procédure de jugement immédiat prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il a également informé les partie que la requête tendant à la traduction de l'acte de recours était annulée.

 

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée a été prise sur la base de l'art. 24 al. 1 LPA-VD, applicable aux recours traités par le SPAS selon l'art. 74 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et aux termes duquel l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique commune.

2.                                a) Il se pose la question de la recevabilité du recours déposé contre la décision du SPAS devant l’autorité de céans au regard de l'art. 74 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"Art. 74 Décisions susceptibles de recours

1 Les décisions finales sont susceptibles de recours.

2 L'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer.

3 Les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles.

4 Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours :

a.  si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant, ou

b.  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

5 Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale".

La notion de décision finale ou incidente, inspirée des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’interprète à la lumière de la jurisprudence développée au regard de ces dispositions (arrêt GE.2009.0038 du 12 août 2009 consid. 1b). Constitue une décision finale celle qui met un terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure; est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631, 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317, 128 I 215 consid. 2 p. 216/217, et les arrêts cités). Par dommage irréparable au sens de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (assimilable sur ce point à l’art. 93 al. 1 let. a LTF), on entend exclusivement le  dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final, à l’exclusion du dommage de fait, tel que celui lié à la poursuite, à la longueur ou au coût de la procédure (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632, 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36, 131 I 57 consid. 1 p. 59). Le préjudice est irréparable lorsqu’une décision finale favorable au recourant ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 134 I 83 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt GE.2009.0038, précité, consid. 1c).

La décision de jonction de causes ne constitue qu'une étape dans le cadre de l’instruction d’un recours et ne met pas fin à la procédure. Elle est dès lors considérée comme une décision incidente (cf. par exemple ATF 4A_341/2013 du 18 novembre 2013, 1B_168/2013 du 30 avril 2013). La jurisprudence considère généralement que les décisions de jonction de causes ne causent pas de dommage irréparable (cf. ATF 1B_110/2014, 1B_111/2014, 1B_112/2014 du 19 mars 2014 consid. 2.2).

b) En l’espèce, la recourante semble croire que la jonction aurait pour effet que l’un de ses recours ne serait pas traité. Cette crainte est sans fondement. Les questions de fond posées par les deux recours pourront et devront être examinées à l’occasion de la procédure de fond par l’autorité intimée, indépendamment du fait que les causes soient jointes ou non. La recourante n’indique pas quel autre préjudice pourrait lui causer la jonction des deux recours et le tribunal n’en discerne pas non plus. Il convient ainsi de considérer que l’on est en présence d'une décision incidente ne causant aucun préjudice irréparable à la recourante et non susceptible de recours au sens de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’irrecevabilité du recours et à la confirmation de la décision attaquée selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et 45 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui succombe et qui n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 août 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.