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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mars 2015 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage, Service de l'emploi, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Pully, à Pully |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 15 mai 2014 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 28 septembre 1971, domicilié à Moudon, bénéficie de prestations du revenu d'insertion (ci-après : le RI) depuis le 1er janvier 2010. A l'époque des faits ayant conduit à la décision dont il sera question plus loin, il était suivi par l'Office régional de placement de Pully (ci-après : l'ORP).
B. X.________ a fait l'objet de deux décisions des 17 octobre et 8 novembre 2011 de l'ORP Riviera réduisant son forfait mensuel d'entretien de 15 % pendant respectivement deux et trois mois pour n'avoir pas remis à temps ses recherches d'emploi du mois de septembre 2011, respectivement avoir manqué un entretien de conseil (l'intéressé avait égaré la convocation). Les recours interjetés par l'intéressé contre ces décisions ont été rejetés par l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi (ci-après : l'Instance juridique chômage) selon décisions distinctes du 13 février 2012.
C. Le 9 septembre 2013, l'ORP a assigné l'intéressé à une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI organisée par la fondation "Mode d'emploi" afin de participer à un programme d'insertion en qualité d'aide de cuisine auprès de l'Ecole catholique du Valentin à Lausanne du 17 septembre au 16 décembre 2013.
D. Par courriel du 5 décembre 2013, l'ORP a été avisé par la fondation "Mode d'emploi" que X.________ était arrivé le matin même avec une heure et demie de retard après être allé chercher un courrier recommandé à la poste. Alors que le directeur de l'institution d'accueil l'informait que ce motif ne justifiait pas une absence, l'intéressé a réagi d'une manière inappropriée, selon ses responsables, notamment en haussant le ton. Une telle réaction s'étant déjà produite, l'Ecole catholique du Valentin a pris la décision de stopper, avec effet immédiat, la collaboration avec X.________. L'évaluation finale agendée au 11 décembre 2013 a été maintenue.
E. Le rapport final établi par la fondation "Mode d'emploi" le 12 décembre 2012 relève que, mis à part l'événement relaté ci-dessus, le bilan général du stage à l'Ecole catholique du Valentin demeurait positif. Le 4 mars 2014, le directeur de l'Ecole catholique du Valentin a établi un certificat de travail dont il ressort que X.________ avait toujours donné pleine et entière satisfaction. Son application à la réalisation des tâches qui lui avaient été confiées, son efficacité et sa volonté de développer ses connaissances professionnelles ont été relevées.
F. Le 23 décembre 2013, l'ORP a invité X.________ à exposer son point de vue quant au comportement qui avait conduit à l'interruption de la mesure auprès de la fondation "Mode d'emploi". L'attention de ce dernier était attirée sur le fait que cet élément pouvait constituer une faute et conduire à une réduction des prestations mensuelles du RI.
G. Par lettre du 30 décembre 2013, X.________ a exposé ce qui suit :
"je avais demandé, le dernier jour pour le quel je me suis présenté, de arriver plupart, car je devais aller chercher un courrier recommandé a la Poste de mon lieu de domicile. Que se trouve comme vous le saviez, très loin du lieu de mon stage.
Apparement ceci n'a pas plu, a la personne responsable de la mesure, car après avoir travaillé toute la matinée, le dernier jour. Et en arrivant a la fin de la matinée, alors que je avais même pas pris mon repas de midi, on me pris de partir, ainsi que Monsieur, le responsable prononce la phrase: Je veux pas vous voir.
Malheureusement, les mesures de l'ORP se trouve souvent très loin de mon domicile, parfois je dois demander de m absenter pour résoudre les tracas du quotidien, car je vis seul."
H. Par décision du 29 janvier 2014, l'ORP de Pully a réduit le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15 % pendant quatre mois, en raison de son comportement inadéquat.
I. Par lettre reçue le 12 février 2014 par l'autorité, X.________ a recouru contre la décision du 29 janvier 2014 devant l'Instance juridique chômage, rappelant les termes de sa lettre du 30 décembre 2013.
J. Par décision sur recours du 15 mai 2014, l'Instance juridique chômage a rejeté le recours interjeté par X.________ et confirmé la décision attaquée.
K. Par acte remis à un office postal le 3 juin 2014, X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 15 mai 2014 concluant à son annulation.
Le 4 juillet 2014, l'autorité intimée a répondu au recours, concluant à son rejet.
Le recourant ne s'est pas déterminé à nouveau.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP les enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures cantonales d’insertion professionnelles visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 LACI; arrêts PS.2011.0068 du 21 février 2012 consid. 1; PS.2011.0027 du 3 octobre 2011 consid. 2).
Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). L'art. 12b al. 1 let. c du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLemp; RSV 822.11.1) dispose que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle. Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois (al. 3).
b) Les mesures cantonales d’insertion professionnelles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (art. 24 al. 2 LEmp). Pour se prononcer sur les motifs invoqués en relation avec l’abandon d’une mesure de réinsertion professionnelle, on peut en conséquence s’inspirer notamment de la jurisprudence rendue en matière de suspension du droit à l’indemnité en cas de chômage imputable à faute de l’assuré (art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance chômage [OACI ; RS 837.02]; arrêts PS.2011.0068 précité consid. 1; PS.2010.0062 du 25 février 2011 consid. 1b/aa).
Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 let. a OACI). La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'assuré présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables. Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (cf. TF 8C_497/2011 du 4 avril 2012 consid. 4; TF 8C_660/2009 du 18 mars 2010 consid. 3, et les références citées).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré qu'une faute pouvait être reprochée au recourant parce qu'il avait réagi d'une manière inappropriée, notamment en haussant le ton, alors que le directeur de l'institution d'accueil l'informait que le fait d'être allé chercher un recommandé à la poste de son domicile ne justifiait pas un retard d'une heure et demie. Une telle réaction s'étant déjà produite par le passé, la décision a été prise de renvoyer le recourant de la mesure. L'autorité intimée considère qu'il s'agit d'un comportement qui était de nature à faire échouer la poursuite de la mesure qui lui avait été assignée par l'ORP. Ce n'était donc pas un retard, justifié ou non, qui était à l'origine du renvoi.
A l'appui de son recours, le recourant conteste ces faits. Il expose que, le 5 décembre 2013, après avoir dû retirer un recommandé à la poste de Moudon, il est arrivé à 10h au lieu de 8h. Il en avait informé le secrétariat. Il a ensuite travaillé jusqu'à 13h30 sans prendre de pause pour manger avant que le directeur de l'institution d'accueil ne le renvoie à la maison et interrompe la mesure. Le recourant conclut qu'il a donné satisfaction, ainsi que l'atteste le certificat de travail établi ultérieurement par le directeur de l'institution d'accueil et qu'en outre, le secrétariat de l'Ecole avait été informé de son retard, qui n'a pas eu de conséquence sur l'organisation de son travail en cuisine. Partant, il demande l'annulation de la décision le sanctionnant.
Lorsque le recourant s'est exprimé au sujet des raisons qui avaient amené l'institution d'accueil à interrompre la mesure d'insertion, à la demande de l'ORP, il a indiqué que le fait qu'il était arrivé en retard pour avoir été retirer un recommandé n'avait pas plu à la personne responsable de la mesure qui l'avait prié de partir en ajoutant qu'il ne voulait plus le voir.
On conclut de ce qui précède qu'un différend a opposé le directeur de l'institution d'accueil et le recourant après que celui-ci est arrivé en retard, le 5 décembre 2013. Il est reproché au recourant d'avoir réagi "de manière inappropriée", sans que l'on sache exactement en quoi un tel comportement a consisté. Le seul élément qui puisse être tenu pour établi au sujet du différend qui opposait le recourant et le directeur de l'institution d'accueil à ce moment-là est que le ton est monté entre les protagonistes, ce qui ne suffit pas encore à établir un comportement constituant une faute de la part du recourant, vu que ce dernier conteste les faits. L'autorité intimée se réfère certes à un précédent, sans toutefois expliquer à quelle date et en quelles circonstances il s'est produit, de sorte qu'il ne peut être tenu pour établi. On ne trouve en outre pas de trace d'un avertissement au sujet de faits plus anciens dans le dossier. Dans ces conditions, les seules affirmations du directeur de l'institution d'accueil ne suffisent pas à établir une faute justifiant le renvoi du recourant. Confirmant la sanction du recourant pour une faute qui n'a pas été suffisamment établie, la décision attaquée s'avère mal fondée et doit être annulée.
2. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur recours du 15 mai 2014 de l'Instance juridique chômage, Service de l'emploi est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.