TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 avril 2015

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourants

 

X.______________ et Y.______________, à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,

  

 

Objet

      A ide sociale  

 

Recours X.______________ et Y.______________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 mai 2014 confirmant la décision du 4 juin 2013 du Centre social régional de Lausanne exigeant la restitution de prestations du revenu d'insertion

 

Vu les faits suivants

A.                                Les époux X.______________ et Y.______________, ressortissants macédoniens nés en 1957, ont déposé une demande de revenu d'insertion (ci-après: RI) le 13 janvier 2012. Ils ont rempli pour ce faire le formulaire idoine, auquel étaient joints les extraits de leurs comptes postaux respectifs jusqu'au 31 décembre 2011. Le couple avait déjà émargé à l'aide sociale par le passé et fait l'objet, le 30 octobre 2006, d'une décision de restitution de 2'425 fr. 45 perçus à tort en 2004 et 2005, faute d'avoir annoncé correctement la composition du ménage.

Par décision du 18 janvier 2012, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) a accepté la demande de RI des époux X.______________. Pendant les mois de décembre 2011 à novembre 2012, ces derniers ont alors touché des services sociaux une aide mensuelle de 1'700 fr. à titre de forfait d'entretien et de 1'095 fr. à titre de prise en charge du loyer, soit de 2'795 fr. au total. Etait régulièrement déduite de ce montant une somme de 874 fr., annoncée comme une "rente AVS/AI/PC/AA/LPP" par les intéressés dans leurs déclarations mensuelles de revenus correspondantes. Cette déduction a été prise en compte par le CSR à raison de 561 fr. de rente LPP et 313 fr. de rente AI en faveur de l'épouse.

B.                               Lors d'une révision du dossier en novembre 2012, le CSR a réalisé que le montant de 874 fr. déduit de l'aide sociale entre décembre 2011 et novembre 2012 avait été mal comptabilisé, dans la mesure où il correspondait en réalité à une rente AI (et non une rente LPP) de 561 fr. et à des prestations complémentaires (et non une rente AI) de 313 fr. qui, de surcroît, n'étaient plus d'actualité. L'autorité a alors convoqué les époux X.______________ pour le 10 décembre 2012, en les priant de se munir de leurs relevés postaux et bancaires pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2012, ainsi que des dernières décisions relatives à l'octroi de prestations d'assurances sociales.

Parmi les documents fournis à la demande du CSR figuraient deux décisions de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: CCVD) des 13 février et 29 juin 2012, accordant à Y.______________ des prestations complémentaires de 1'531 fr. à compter du 1er décembre 2011 (au lieu de 313 fr. précédemment), respectivement de 1'080 fr. dès le 1er juin 2012. Les relevés postaux également produits à cette occasion révélaient en outre que l'intéressée percevait en sus, chaque mois, une rente AI de 561 fr. et une rente LPP de 418 fr. 50. Il en résultait un surplus de 1'636 fr. 50 (2'510.50 - 874), respectivement de 1'185 fr. 50 (2'059.50 - 874), non décompté.

Par décision du 4 juin 2013, le CSR a rendu les époux X.______________ et Y.______________ responsables de cette erreur (corrigée dès le mois de décembre 2012), puisqu'ils ne lui avaient pas communiqué l'intégralité de leurs revenus, et les a dès lors enjoints de rembourser une somme de 11'702 fr. 50 à titre de RI indûment perçu durant les mois de décembre 2011 à novembre 2012. Il était précisé que si le couple devait à l'avenir solliciter derechef l'aide sociale sans s'être acquitté entièrement de cette dette, une réduction du forfait de 15% de même qu'une sanction pourraient être prononcées à son endroit.

Par courrier du 20 juin 2013, considéré comme valant recours à l'encontre de la décision précitée, X.______________ et Y.______________ ont reconnu avoir touché mensuellement 561 fr. de rente AI, 418 fr. 50 de rente LPP et "552 fr." de prestations complémentaires en sus du revenu d'insertion. Ils contestaient cependant toute faute de leur part et soulignaient que leur situation financière n'avait guère évolué.

Par décision du 13 mai 2014, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) a rejeté le recours des époux X.______________ et confirmé la décision du CSR, considérant que les susnommés avaient fait preuve de mauvaise foi en omettant d'annoncer la totalité des rentes perçues.

C.                               X.______________ et Y.______________ ont déféré la décision du SPAS à l'autorité de céans le 4 juin 2014, en concluant implicitement à son annulation. Ils allèguent en substance qu'ils ont déclaré l'intégralité de leurs revenus au CSR et que la précarité de leur situation financière s'oppose au remboursement réclamé.

Dans sa réponse du 14 juillet 2014, le SPAS conclut au rejet du recours, pour les motifs exposés dans la décision entreprise.

Invité à se déterminer, le CSR n'a pas déposé d'observations particulières.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La décision attaquée ordonne la restitution par les recourants d'un montant de 11'702 fr. 50 à titre de RI indûment perçu durant les mois de décembre 2011 à novembre 2012.

3.                                a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (RI), lequel comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (cf. art. 1 al. 2 et 27 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge (cf. art. 31 al. 2 LASV). Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.

Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière, et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Cette disposition est précisée à l'art. 29 RLASV, qui dispose que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1).

Enfin, l'art. 41 LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).

b) En l'espèce, les recourants ne contestent pas avoir reçu le montant réclamé au titre du RI pendant la période concernée. Ils affirment toutefois qu'ils ont déclaré la totalité de leurs revenus à l'autorité intimée, laquelle disposait donc de toutes les informations nécessaires, et que la précarité de leur situation financière s'oppose à la restitution ordonnée.

Ces assertions doivent être relativisées. En effet, il résulte du dossier que depuis décembre 2011, mois à compter duquel les recourants ont perçu le RI, et jusqu'en novembre 2012, ceux-ci ont toujours annoncé percevoir un montant total de 874 fr. à titre de rentes dans leurs déclarations de revenus mensuelles à l'intention du CSR. Or, pendant cette même période, leurs ressources étaient en réalité bien supérieures puisqu'elles s'élevaient à 2'510 fr. 50 du 1er décembre 2011 au 31 mai 2012 (561 fr. de rente AI + 418 fr. 50 de rente LPP + 1'531 fr. de prestations complémentaires), puis à 2'059 fr. 50 dès le 1er juin 2012 (561 fr. de rente AI + 418 fr. 50 de rente LPP + 1'080 fr. de prestations complémentaires).

Cela étant, l'examen du dossier démontre également que le CSR disposait, lors de sa décision d'octroi du RI du 18 janvier 2012, des relevés postaux du couple jusqu'à fin décembre 2011, attestant des ressources réelles de celui-ci, dont la rente LPP (de 418 fr. 50) non défalquée par l'autorité. Le montant de la rente LPP, qui n'a pas évolué au cours de la période litigieuse, était ainsi connu de l'autorité. Il ne peut donc être reproché aux recourants d'avoir fait preuve de mauvaise foi en omettant de fournir des renseignements complets sur leur situation financière à ce moment-là, le CSR ayant d'ailleurs lui-même reconnu avoir commis une erreur de comptabilité. Partant, l'autorité ne pouvait exiger la restitution du montant du RI alloué indument au regard de la rente LPP, sans examiner si ce remboursement mettrait les recourants dans une situation difficile conformément à l'art. 41 let. a, 2ème phrase, LASV applicable au bénéficiaire de bonne foi. En l'état, la décision de restitution ne peut être confirmée et la cause doit être renvoyée au CSR pour qu'il calcule cette part de l'indu et qu'il examine les conséquences de sa restitution sur la situation des recourants.

Il en va toutefois différemment de l'augmentation des prestations complémentaires (de 313 fr. à 1'531 fr., respectivement 1'080 fr.) qui, bien qu'intervenue avec effet au 1er décembre 2011, n'a été portée au crédit du compte postal de l'épouse qu'à la mi-février 2012 sur la base d'une décision de la CCVD du 13 février précédent, de sorte qu'elle n'apparaissait pas sur les décomptes figurant initialement au dossier du CSR. Ce nonobstant, les recourants ont continué à déclarer régulièrement aux services sociaux un revenu inchangé de 874 fr. dans leurs questionnaires mensuels, alors même que ces documents les rappelaient à leur devoir d'annoncer l'intégralité de leurs revenus et de signaler sans délai tout événement ou fait nouveau de nature à modifier les prestations versées. Or, les susnommés ne pouvaient ignorer qu'une telle augmentation aurait des répercussions sur le droit ou, à tout le moins, le montant du RI alloué. En occultant l'amélioration de leur situation financière, les recourants ont donc violé l'obligation qui leur incombait en vertu de l'art. 38 LASV. Ils ne sauraient dès lors se prévaloir de leur bonne foi à cet égard ni, conséquemment, de leur impécuniosité pour s'opposer au remboursement des prestations ainsi obtenues à tort, en application de l'art. 41 let. a LASV.

4.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée, ainsi que celle du CSR, et la cause renvoyée à cette dernière autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (en particulier consid. 3b supra).

Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), ni d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 Les décisions rendues le 13 mai 2014 par le Service de prévoyance et d'aide sociales et le 4 juin 2013 par le Centre social régional de Lausanne sont annulées. La cause est renvoyée au Centre Social régional de Lausanne pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 avril 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.