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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 septembre 2014 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 mai 2014 (suppression du RI) |
Vu les faits suivants :
A. A.X.________ et son épouse B.X.________, perçoivent le revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er mars 2012. Ils ont trois enfants, nés respectivement les 19 mars 2007, 12 octobre 2008, et 17 mars 2012. Ils ont également indiqué avoir un autre enfant à charge, né le 31 janvier 1996, fruit d’une précédente relation de A.X.________.
Dans leur demande de RI, datée du 20 février 2012, ils n’ont déclaré aucun revenu ni fortune. Ils ont également signé, le 21 février 2012, un document par lequel ils certifiaient avoir déclaré tous leurs revenus et fortunes, ainsi que leurs éventuels biens immobiliers, ainsi que ceux des membres de leur famille qui vivent sous leur toit. Ce document rendait également les intéressés attentifs aux conséquences légales en cas de tromperie, de déclarations inexactes, d’omission de fournir toutes les informations indispensables, soit la réduction voire la suppression de l’aide financière, ainsi qu’une amende de 10'000 fr. au plus. A.X.________ et B.X.________ ont également signé, le 5 mars 2013, une autorisation générale de renseigner complémentaire en faveur du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS) du canton de Vaud.
Sur demande du Centre social régional de Nyon-Rolle, A.X.________ et B.X.________ ont transmis, à l’appui de leur demande de RI, les documents suivants :
- deux contrats d’assurance de véhicule automobile (casco complète et casco partielle), pour les périodes d’octobre 2011 à décembre 2014, et janvier 2012 à décembre 2014.
- un relevé bancaire du compte de A.X.________ détenu auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : la BCV) pour les mois de décembre 2011 et janvier 2012.
B. Le 5 octobre 2012, le CSR a ouvert une enquête administrative à l’encontre des intéressés au motif qu’il soupçonnait A.X.________ d’exercer une activité lucrative non déclarée. Dans la demande d’enquête du même jour, il est relevé que le CSR avait pris contact avec l’Office régional de placement (ORP) qui lui avait indiqué que A.X.________ avait été sanctionné à plusieurs reprises pour ne s’être pas présenté aux entretiens fixés par cet office et avoir refusé une mesure d’insertion professionnelle. Il ressort à cet égard du décompte RI figurant au dossier que A.X.________ a été sanctionné à six reprises d’une réduction de son forfait RI (de juillet à décembre 2012 et de janvier à juillet 2013).
Le 15 mai 2013, le CSR a écrit à A.X.________ pour lui demander de lui transmettre tous les relevés de ses comptes bancaires et/ou postaux, y compris ceux de ses enfants, pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013, ainsi que la décision de taxation fiscale complète pour 2011, ou la dernière en sa possession.
L’intéressé a transmis un relevé de son compte bancaire détenu auprès de la BCV, pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013.
Le dossier d’enquête du CSR comporte en outre les documents suivants :
- Une correspondance avec le Service des automobiles et de la Navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) dont il ressort que A.X.________ est détenteur de deux plaques d’immatriculation, sous lesquelles les véhicules suivants sont immatriculés : une Fiat (stilo), en circulation depuis 1997, une Ford (fiesta) en circulation depuis 2004, une Opel (corsa), en circulation depuis 2005. Une Fiat (punto) a également été immatriculée du 2 novembre 2012 au 28 décembre 2012.
- Des relevés de deux comptes bancaires détenus par A.X.________ auprès de la Caisse d’épargne de Nyon pour la période du 2 novembre 2012 au 13 mars 2013 , dont il ressort respectivement un solde positif de 310 fr. 06 et 5 fr. 15 au 13 juillet 2013.
- Un relevé du compte bancaire détenu par A.X.________ auprès de la BCV, pour la période du 1er novembre 2011 au 12 mars 2013, dont il ressort notamment qu’en date du 14 mars 2012, un versement de 39'024 fr.05 a été effectué sur ce compte et qu’un montant de 39'000 fr. a été prélevé le même jour.
Dans son rapport d’enquête du 2 juillet 2013, le CSR retient que A.X.________ est détenteur de trois véhicules (Fiat stilo, Ford fiesta, Opel corsa,) pour lesquels il loue deux places de parc, pour un loyer mensuel de 140 fr. (90 fr. + 50 fr.), et qu’il a détenu un 4e véhicule (Fiat punto) du 2 novembre au 28 décembre 2012, alors qu’il n’avait déclaré être détenteur que d’un seul véhicule. L’enquête a en outre révélé qu’il était détenteur de deux comptes bancaires auprès de la Caisse d’Epargne de Nyon dont un seul avait été déclaré et qu’il avait perçu des montants de 39'024 fr. 05 le 14 mars 2012 et de 2440 fr., le 3 septembre 2012, sur le compte bancaire qu’il détenait auprès de la BCV, montants qu’il avait omis de déclarer.
Le 4 novembre 2013, le CSR a communiqué aux époux X.________ les conclusions de l’enquête administrative précitée, en leur impartissant un délai au 25 novembre 2013 pour fournir des explications écrites au sujet de ces éléments non déclarés, des explications claires concernant les véhicules et le montant de la fortune non déclarés et une justification du non-respect de l’obligation de renseigner le CSR. Les intéressés ont été informés que passé ce délai et sans nouvelles de leur part, le CSR rendrait, sur la base des éléments en sa possession, une décision de sanction et de restitution et qu’il transmettrait son dossier au Service de prévoyance et d’aide sociales, autorité cantonale qui allait donner les suites qui s’imposent en matière pénale.
Le 11 novembre 2013, A.X.________ s’est déterminé de la manière suivante sur les faits reprochés. Il a indiqué qu’il était propriétaire de deux véhicules uniquement (Ford fiesta et Opel corsa), et qu’il ne savait pas que ces deux véhicules, presqu’entièrement amortis selon lui, devaient être annoncés au CSR. Il demandait à ce que le revenu d’insertion soit maintenu.
Le 8 janvier 2014, le CSR a demandé une nouvelle fois aux époux X.________ de transmettre les relevés de tous leurs comptes bancaires et/ou postaux, y compris ceux de leurs enfants, pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013. Il a également demandé la production de la décision de taxation fiscale complète pour les années 2011 et 2012. Un délai au 20 janvier 2014 leur était imparti pour se faire.
C. Par décision du 29 janvier 2014, le CSR a supprimé l’octroi du RI aux époux X.________, avec effet au 31 janvier 2013, au motif qu’il n’avait pas été possible d’établir la situation d’indigence des intéressés puisque, d’une part, ils ne s’étaient pas expliqués sur les faits établis par l’enquête administrative, selon laquelle ils possédaient plusieurs véhicules et avaient perçu un montant total de 41'464 fr. 05, et que, d’autre part, ils n’avaient pas donné suite à la demande d’information du 15 mai 2013, en vue de la révision annuelle de leur droit au RI.
Il ressort d’un document interne du CSR (intitulé "évaluation de situation") que lors d’un entretien du 30 janvier 2014, A.X.________ a indiqué que le montant de 39’024 fr. 05 provenait d’un crédit à la consommation qu’il avait contracté auprès de la société Bank-now SA et que ce montant avait servi à rembourser des dettes privées au Kosovo datant de 1993. Il a précisé n’avoir aucun justificatif du paiement de cette dette ; il a ajouté que le montant de 2'440 fr. concernait des remboursements de sa caisse maladie et aurait servi à payer des factures. Il n’a remis aucun justificatif sur ce point non plus.
D. Par acte du 14 février 2014, A.X.________ a recouru contre la décision du CSR du 29 janvier 2014 devant le SPAS. A l’appui de son recours, il a produit un contrat de prêt pour un montant de 40'000 fr. qu’il a conclu avec la société Bank-now SA en date du 29 février 2012, ainsi que sa déclaration fiscale pour l’année 2012, dans laquelle il a déclaré un revenu net total de 5'200 fr., pour l’année 2012.
Par décision du 15 mai 2014, le SPAS a rejeté le recours de A.X.________ et il a confirmé la décision du CSR.
E. Le 11 juin 2014, A.X.________ a recouru contre la décision du SPAS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit et de celui de sa famille au versement sans interruption depuis le 1er juin 2014 des prestations de l’aide sociale.
Le 19 juin 2014, le CSR a indiqué n’avoir pas d’autres éléments à apporter. Il conclut au maintien de sa décision. Le SPAS s’est déterminé le 14 juillet 2014. Il conclut à la confirmation de sa décision. Ces autorités ont produit leur dossier.
F. Dans son recours, A.X.________ a requis la restitution de l’effet suspensif au recours. Il a réitéré cette demande, le 9 juillet 2014, en sollicitant la reprise immédiate du versement du RI. Cette requête a été rejetée par décision incidente de la juge instructrice du 16 juillet 2014.
G. Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La décision attaquée supprime, dès le 31 décembre 2013, le revenu d'insertion dont bénéficiaient le recourant et sa famille depuis le 13 mars 2012. Le recourant conteste cette décision, tout en concluant toutefois au versement du RI depuis le mois de juin 2014 seulement. Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de se déterminer davantage sur ce point.
a) Selon l’art. 1er de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Il résulte dans ce cadre de l'art. 34 LASV que la prestation financière RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
b) Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une aide ou en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2).
Cette disposition pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il
n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale
d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des
faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1
LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une
demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la
présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments
établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement
de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de
connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de
collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas
été prouvé (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant
amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des
moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une
décision de suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêt
PS.2012.0099 du 3 avril 2013 consid. 2b et les références).
En lien avec l'obligation de
renseigner prévue à l'art. 38 LASV,
l'art. 43 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV
(RLASV ; RSV 850.051.1) prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé,
l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti.
L'art. 45 al. 1 LASV prévoit également, de façon générale, que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 42 al. 1 RLASV précise dans ce cadre que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui modifient le montant des prestations allouées.
b) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée retient un certain nombre d’éléments qui tendent à démontrer que le recourant et son épouse percevaient des revenus supérieurs à ce qu’ils avaient annoncé au CSR au moment du dépôt de la demande RI et par la suite, à savoir qu’ils ne disposaient d'aucun revenu. Premièrement, l’enquête administrative a révélé que le recourant détenait plusieurs véhicules alors qu’il n’en avait annoncé qu’un seul au CSR; ensuite le recourant n’a pas déclaré tous ses comptes bancaires et surtout n’a pas déclaré un montant total de 41'464 fr. 05 (soit 39’024 fr. 05 + 2'440 fr.). Sur ce point, elle a retenu que les explications du recourant selon lesquelles un montant de 39'000 fr. avait servi à rembourser des dettes contractées au Kosovo en 1993 n’étaient pas crédibles, le recourant n’ayant pas été en mesure de produire un quelconque justificatif prouvant ce fait. Il était également mentionné sur le contrat de prêt daté du 29 février 2012 que le recourant percevait un revenu net de 5'650 fr. 25 (cf. document intitulé "calcul de l’excédent budgétaire" annexé audit contrat), alors que dans sa demande RI datée du 21 février 2012, il avait mentionné ne pas percevoir de revenu. L’autorité intimée a retenu de manière générale que le recourant n’avait pas remis tous les documents demandés par le CSR, les 15 mai 2013 et 8 janvier 2014, notamment la décision de taxation complète pour l’année 2011/2012, ainsi que les extraits des deux comptes bancaires qu’il détenait auprès de la caisse d’épargne de Nyon. Le seul document remis à l’appui de son recours devant le SPAS était sa déclaration fiscale 2012. Elle a estimé qu’un tel document n’avait pas la même force probante qu’une décision de taxation pour déterminer les ressources d’une personne.
c) A.X.________ s’est déterminé de la manière suivante sur les faits qui lui sont reprochés. S’agissant des véhicules, il a expliqué, dans un premier temps, qu’il était propriétaire de deux de ces véhicules (Ford fiesta et Opel corsa), et que les autres véhicules ne lui appartenaient pas. Il ne savait pas que ces deux véhicules, presqu’entièrement amortis, devaient être annoncés au CSR vu qu’ils ne lui procuraient aucun revenu (cf. lettre du 11 novembre 2013 adressée au CSR). Il est par la suite revenu partiellement sur ses déclarations en indiquant qu’il n’était propriétaire d’aucun de ces deux véhicules (qui étaient en leasing). Dans son recours du 14 février 2014 devant le SPAS, il a indiqué produire en annexe les contrats de leasing en question, ce qu’il n’a à première vue pas fait puisque le dossier ne comporte pas de tels documents; seul le contrat de prêt auprès de la société Bank-now SA figure en annexe à son recours du 14 février 2014. Enfin, à l’appui de son recours devant le Tribunal de céans, il expose détenir un seul véhicule, soit l’Opel corsa.
d) Le recourant a donc changé de versions à plusieurs reprises en cours de procédure. Ses affirmations, qui ne sont étayées par aucun élément au dossier (contrats de vente, de leasing), ne sont pas crédibles. Il ressort en revanche clairement des documents produits par le SAN que, pour la période durant laquelle le recourant a perçu le RI, soit du 1er mars 2012 au 31 décembre 2013, il était détenteur de plusieurs véhicules immatriculés auprès de cette autorité, alors même qu’il n'en avait annoncé qu'un seul au CSR, soit la Ford fiesta. Le recourant n’explique pas comment il a pu acquérir 4 véhicules et s’acquitter des frais y relatifs (taxes automobiles, primes d’assurance véhicule, d’éventuelles mensualités de leasing, places de stationnement), alors qu’il était au bénéfice du RI.
Sur la question des versements non déclarés pour un montant total de 41'464 fr. 05, le recourant réitère ses explications selon lesquelles un montant de 39'000 fr. a servi à rembourser des dettes au Kosovo, le solde, provenant du remboursement de frais médicaux, a servi à payer des factures. Le recourant n’apporte là non plus aucune preuve de ses affirmations. Si le montant de 39’024 fr. 05 qui a été versé sur son compte auprès de la BCV, en mars 2012, semble effectivement résulter d’un prêt contracté auprès de Bank-now SA, son utilisation pour rembourser des dettes contractées au Kosovo en 1993 n’est nullement établie, le recourant n’ayant sur ce point apporté aucun élément étayant un tant soit peu cette affirmation. Contrairement à ce qu’en pense le recourant, le fait que le montant du prêt ait été versé sur le compte BCV, compte qu’il avait déclaré au CSR, ne le dispensait en aucun cas de l’obligation d’annoncer cette somme à l’autorité compétente, conformément à l’art. 39 al. 1 LASV. En outre, la conclusion de ce prêt en février 2012, soit le mois où le recourant a déposé sa demande RI tend également à démontrer que le recourant disposait, à cette date du moins, de revenus contrairement à ce qu’il avait annoncé dans sa demande RI. L’établissement bancaire a en effet calculé la capacité du recourant de contracter un crédit de consommation, obligation qui résulte de l’art. 29 de la loi fédérale du 23 mars 2011 sur le crédit à la consommation (LCC ; RS 221.214.1) sur la base d’un revenu net de 5'650 fr. 25, alors que le recourant avait indiqué dans sa demande RI qu’il ne percevait aucun revenu. Sur ce point, non plus, le recourant n’a fourni aucune justification. Il ne s’est pas non plus expliqué sur le fait qu’il avait omis de déclarer tous ses comptes bancaires.
D’une manière générale, on constate que le recourant persiste à ne pas fournir tous les documents permettant d’établir sa situation financière ainsi que celle de sa famille. Ainsi, malgré plusieurs demandes du CSR, il n’a toujours pas remis sa décision de taxation fiscale complète pour les années 2011 et 2012. Il n’a produit à ce jour que sa déclaration d’impôts pour l’année 2012. Or, comme cela a été relevé à juste titre par l’autorité intimée, un tel document n’a pas la même force probante qu’une décision de taxation de l’autorité compétente pour déterminer les ressources d’une personne et on ne s’explique pas le fait que le recourant refuse de transmettre ce document. Il ne fait pas valoir qu’il n’aurait pas reçu à ce jour les décisions de taxation fiscale pour les années 2011 et 2012. Il n’a également pas remis le décompte de tous ses comptes bancaires pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013, comme demandé par le CSR. Dans son recours, le recourant fait valoir qu’il lit difficilement le français, ce qui expliquerait le fait qu’il n’ait pas fourni toutes les explications et documents demandés par les autorités concernée et intimée. Il indique toutefois être assisté depuis peu par le Centre social protestant, ce qui selon ses propres déclarations, lui permet dorénavant de fournir toutes les explications et documents sollicités. Force est toutefois de constater qu’il n’en a rien fait puisque, bien qu'interpellé à ce sujet, il n’a pas produit de documents devant le Tribunal de céans.
e) Au vu de ces éléments, les autorités intimée et concernée étaient en droit de retenir que le recourant, par ses omissions et pourtant dûment informé des conséquences de celles-ci, n’avait pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et ceux de sa famille. Le recourant a ainsi manqué à l'obligation de collaborer que lui imposait l'art. 38 LASV. Il appartient en effet au recourant de déployer les efforts nécessaires pour donner aux autorités précitées une vue complète et précise de sa situation financière. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la fermeture du dossier RI du recourant.
f) Cela étant, on rappelle que le recourant est en tout temps habilité à présenter une nouvelle demande de RI s’il estime remplir les conditions posées par la loi, en donnant suite de façon complète aux demandes des autorités compétentes concernant l'établissement de l’indigence de sa famille, ce qu’il n’a pas fait jusqu’à présent.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il sera statué sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public, RSV 173.36.5.1). Il n’est pas octroyé de dépens (cf. art. 52, 55, 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 15 mai 2014 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2014
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.