TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 décembre 2014

Composition

M. André Jomini, président;  MM. Roland Rapin et Marcel-E.X.________ Yersin, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière.

 

Recourants

 

A.X.________ et B.X.________ à Lausanne, tous deux représentés par Me Paraskevi KREVVATA, avocate à Lausanne

 

 

 

 

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne 

  

 

Objet

Avances sur p        ensions alimentaires

 

Recours de A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 12 mai 2014

 

Vu les faits suivants :

A.                                A.X.________ a épousé C.X.________ le 11 septembre 1993. Quatre enfants sont issus de cette union, B.X.________, né le 10 avril 1995, D.X.________, né le 2 décembre 1997, E.X.________, né le 19 septembre 1999 et F.X.________, né le 2 janvier 2002.

Par jugement du 5 octobre 2010, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________. La mère a obtenu la garde des enfants. Le père a notamment été astreint, en vertu du chiffre IV du jugement précité, à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement mensuel de 675 fr., de ses 15 ans révolus jusqu'à "la majorité ou jusqu’à son indépendance financière, conformément à l’article 277 CC." .

B.                               C.X.________ n’a pas respecté ses obligations alimentaires. A.X.________ a ainsi sollicité l'aide du Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (BRAPA), qui a presté des avances partielles sur contributions d’entretien dès le 1er novembre 2011. En contrepartie, les quatre enfants X.________, représentés par leur mère, ont cédé leurs droits sur les pensions alimentaires futures au BRAPA. A.X.________ a en outre pris l’engagement d’informer le BRAPA " […] immédiatement de tout changement dans sa situation financière ou personnelle pouvant intervenir EN COURS D’ANNEE : notamment en ce qui concerne le montant du revenu, l’obtention d’allocations familiales []". A sa majorité, le 10 avril 2013, B.X.________ a requis des avances sur pensions alimentaires en son propre nom et s'est à son tour soumis aux obligations d'informations susmentionnées. Il a aussi accepté de céder ses droits sur les pensions alimentaires futures au BRAPA, tout en l’autorisant à verser les avances sur pensions alimentaires à sa mère.

Le BRAPA a rendu des décisions arrêtant le montant des avances sollicitées les 17 novembre 2011, 18 avril 2012, 19 mars 2013 et 29 octobre 2013. Dans chaque décision, il a systématiquement rappelé l’obligation des bénéficiaires de le tenir  continuellement informé de tous changements financiers, personnels et familiaux. Il a par ailleurs spécifié que la dissimulation d'éléments susceptibles de modifier le calcul de l'avance accordée pouvait avoir le remboursement d'avances touchées indûment pour conséquence.

Le 12 mai 2014, le BRAPA a prononcé la décision faisant l’objet de la présente procédure. Il a exclu B.X.________ du droit aux avances sur pensions alimentaires tout en maintenant celui de ses frères. Il a de surcroît fixé le revenu annuel net de la famille X.________ à 58'351 fr. respectivement à 4'862 fr. 58 nets par mois, montants desquels il a ensuite déduit une franchise de 15 %. Il s'est ainsi en définitive basé sur un revenu global mensuel net de 4'294 fr. 67 pour arrêter l’avance partielle sur pensions alimentaires de la famille X.________ à 838 fr. 35 par mois, avec effet au 1er janvier 2014. Ayant d'ores et déjà versé des avances jusqu'à concurrence de 6'375 fr. pour la période du 1er janvier au 30 avril 2014, le BRAPA a exigé le remboursement de 3'021 fr. 60, correspondant à la différence entre la somme déjà versée et le montant qui aurait dû l'être selon son calcul, soit 3'341 fr. 40.

C.                               Le 16 juin 2014, A.X.________ et son fils B.X.________, représentés par leur avocate, ont recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu à ce que la décision en question soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants.

Les recourants ont en substance fait valoir que le chiffre IV du jugement de divorce du 5 octobre 2010 fondait les prétentions du recourant à des contributions d’entretien au-delà de ses dix-huit ans, dès lors que le précité n'avait pas achevé sa formation et n'était pas indépendant financièrement. En conséquence, il avait droit à la prestation d’avances sur ses contributions d'entretien par le BRAPA. Les recourants ont en outre fait grief au BRAPA d’avoir retenu un revenu global net erroné. A leur avis, la moyenne annualisée des salaires perçus par la mère entre les mois de janvier 2014 et avril 2014, soit 44'525 fr. 10, constituait le revenu de l’activité salariée de la précitée à prendre en considération. Les recourants ont encore reproché au BRAPA de n’avoir pas tenu compte du fait que le fils ne jouissait plus des subsides destinés à réduire ses primes d’assurance-maladie. Enfin, seuls les deux plus jeunes enfants de la famille - et non pas les quatre, tel que retenu par le BRAPA - bénéficiaient d’allocations familiales, pour un montant total de 460 fr. par mois.

A l’appui de leur recours, les intéressés ont produit diverses pièces. Il en ressort notamment que:

- la recourante a perçu un salaire net de 3'406 fr. 55 en janvier 2014, 3'433 fr. 05 en février 2014, 3'384 fr. 50 en mars 2014, 3'433 fr. 10 en avril 2014 et 2'967 fr. 85 après déduction d’une avance de salaire de 500 fr. en mai 2014;

- les allocations familiales se sont élevées à 770 fr. en janvier 2014 et à 460 fr. par mois de février 2014 à mai 2014;

- du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, la recourante a bénéficié d'une aide individuelle au logement (AIL) de 331 fr. par mois;

- l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) a, le 16 janvier 2014, rendu le recourant attentif à la possibilité de déposer sa propre demande de subsides dès le 1er janvier 2014 dès lors que, depuis sa majorité, il ne pouvait plus y prétendre conjointement avec sa famille, comme précédemment;

- le recourant n'a joui d’aucun subside à l’assurance-maladie en mai 2014.

Dans sa réponse du 1er septembre 2014, le BRAPA a indiqué qu’ignorant comment le chiffre IV du jugement de divorce du 5 octobre 2010 devait être interprété et, par crainte de verser des avances de manière injustifiée, il s’en remettait à la décision de la Cour de céans sur ce point-là. S’agissant du calcul du revenu global net, le BRAPA a présenté le détail suivant : 

 

 

 

A.X.________

B.X.________

Ch. 100

 

 

 

 

 

 

Revenu de l'activité salariale (pièce 10)

45'433.-

 

3'047.- (pièce 11)

Allocations familiales + (pièce 12)

 

 

 

 

Ch. 110

 

 

15'960.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déductions forfaitaires

 

 

 

 

 

Ch. 140

transport %

 

2'298.-

 

2'299.-

 

Ch. 150

repas %

 

3'200.-

 

3'200

 

Ch. 160

autres %

 

2'000.-

 

2'000.-

 

 

(auto)

 

 

 

 

 

 

 

 

53'895.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch. 280

Pensions alimentaires dues +

21'900.-

 

 

 

Ch. 300

assurances accidents

 

 

 

 

 

 

9'200.-

 

2'000.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66'595.-

 

 

 

Pensions alimentaires non versées

21'900.-

 

 

 

 

 

 

44'695.-

 

 

 

OVAM (pièce 13)

 

9'648.-

 

 

 

A AIL (pièce 14)

 

 

4'008.-

 

 

 

 

 

 

58351.-

 

 

 

Le BRAPA a en outre fait valoir qu'en 2014, le recourant et D.X.________ X.________ étaient en droit de percevoir des allocations familiales mensuelles à hauteur de 300 fr. chacun et E.X.________ et F.X.________ X.________ des allocations familiales s’élevant à 370 fr. chacun. Les démarches nécessaires à l’obtention desdites allocations n'avaient pas été entreprises par les intéressés. Il se justifiait en conséquence de leur faire supporter la perte financière engendrée par ce défaut en imputant sur leurs revenus le montant correspondant à l’intégralité des allocations familiales qui auraient pu être perçues sur l’année, soit 15'960 francs. Le BRAPA a également souligné le fait qu'il avait, comme précédemment, retenu une unité économique de référence d'un adulte et quatre enfants. Il a indiqué avoir abouti au montant de 838 fr. 33 en soustrayant 4'294 fr. 67 à 5'133 francs. Le BRAPA a au reste réitéré ses précédentes explications relativement au calcul du revenu pris en compte pour déterminer la hauteur des avances. Pour conclure, il a relevé que la famille X.________ avait reçu des montants supérieurs à ceux auxquels elle avait droit, sa situation financière n’ayant pu être actualisée, faute du dépôt des documents utiles requis dans le délai imparti.

Le BRAPA a étayé sa détermination de plusieurs documents. Il en appert que:

-          la recourante a perçu un salaire net de 45'433 fr. en 2013;

-          le salaire mensuel brut du recourant, qui a débuté un apprentissage d’assistant socio-éducatif le 1er août 2013, s'élève à 600 fr.;

-          le Service des allocations familiales du Centre patronal (caisse d'allocations familiales) a demandé à A.X.________, le 4 décembre 2013, de lui remettre un document justifiant la poursuite du droit aux allocations familiales du cadet.

Le 1er octobre 2014, les recourants ont fait savoir à la Cour de droit administratif et public (CDAP) qu'ils n'avaient aucune remarque particulière à formuler ni mesure d'instruction à requérir.

D.                               Par décision du 15 juillet 2014, le juge instructeur a octroyé l’assistance judiciaire aux recourants, avec effet au 16 juin 2014.

Considérant en droit :

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur la suppression, par le BRAPA, de l'avance sur pension alimentaire du recourant B.X.________ à partir du 1er janvier 2014. Ce dernier était certes majeur au début de la période prise en considération dans la décision attaquée, mais il fait valoir que son père doit encore contribuer à son entretien.

a)  En l'occurrence, il y a tout d'abord lieu de déterminer si le chiffre IV du jugement de divorce fonde les prétentions du recourant à une contribution d'entretien et, le cas échéant, à une avance sur pension alimentaire par le BRAPA.

Aux termes de l'art. 9 al. 1 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36), l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances.

Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le parent agit dans le cadre d'un procès en divorce, la capacité de faire valoir les droits de l'enfant, qui lui est expressément conférée par la loi, vaut non seulement pour la période couvrant la minorité de l'enfant, mais aussi pour celle allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 1, 2e phrase, CC). L'extension de cette capacité aux contributions d'entretien pour la période postérieure à la majorité de l'enfant a été introduite dans la loi lors de l'abaissement de l'âge de la majorité de vingt à dix-huit ans. Le législateur entendait ainsi éviter que l'abaissement de l'âge de la majorité ne compromît la formation des jeunes gens, en contraignant l'enfant devenu adulte à ouvrir en son propre nom une action indépendante contre son parent (BO 1993 CE 662, BO 1994 CN 1144; ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 et réf. citées; 129 III 55 consid. 3.1.4; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1.1). Avant l'introduction de cette disposition dans la loi, la jurisprudence avait d'ailleurs déjà admis, pour des motifs d'opportunité et d'économie de procédure, que le juge du divorce pût fixer, sur demande du représentant légal, la contribution d'entretien pour la période postérieure à la majorité de l'enfant dans certaines circonstances exceptionnelles bien précises, notamment lorsque l'enfant se trouvait proche de sa majorité au moment du jugement de divorce et qu'il poursuivait déjà une formation professionnelle dont la durée pouvait être déterminée (ATF 112 II 199 consid. 2). La modification législative précitée, reprise en substance par l'art. 133 al. 1, 2e phrase, CC ne se limite pas à confirmer cette jurisprudence très limitée, mais va plus loin en admettant de manière générale l'attribution d'une telle contribution au-delà de la majorité. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent est ainsi évité à l'enfant - l'enfant mineur pouvant compter sur l'appui du parent détenteur de l'autorité parentale - et le parent débiteur est par conséquent renvoyé à agir, si besoin est, par la voie de l'action en modification de l'art. 286 al. 2 CC, une fois l'enfant devenu majeur (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 et réf. citées; 129 III 55 consid. 3.1.4; arrêts du TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1.1; 5A_104/2009 du 19 mars 2009 consid. 2.2; arrêt HC/2013/616 de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du 1er octobre 2013, consid. 2). En effet, bien qu'en théorie l'art. 277 al. 2 CC subordonne à certains critères la fixation de la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité, ceux-ci ne peuvent toutefois donner lieu à un examen précis, les circonstances personnelles, telles que le refus de l'enfant d'entretenir des relations avec son parent, voire la possibilité effective de réaliser des études, ne pouvant que difficilement faire l'objet d'un pronostic et devant bien plus être examinées au moment de l'accès à la majorité, le cas échéant dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 et réf. citées; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1.2 et la référence; arrêt HC/2013/616 de la Cour d’appel civil du 1er octobre 2013, consid. 2).

Dans une procédure de mainlevée définitive de l'opposition à un commandement de payer, en présence d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si une condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (arrêt du TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013, consid. 4.3 et réf. citées; cf. ATF 124 III 501 consid. 3b et réf. citées; cf. arrêt 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.2). Le débiteur poursuivi qui n'a pu apporter cette preuve dans le cadre de la mainlevée définitive peut agir en annulation de la poursuite selon l'art. 85a LP pour faire constater la réalisation de la condition. Ce faisant, il invoque un moyen qui découle de la décision elle-même (arrêt du TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013, consid. 4.3 et réf. citées).

b)  In casu, le jugement de divorce prévoit que le versement de contributions d'entretien prend fin à la majorité du recourant si ce dernier est indépendant financièrement à cette date-là. A ce défaut, le père est tenu de poursuivre le versement des contributions d'entretien, mais uniquement si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont remplies. Le recourant, devenu majeur le 10 avril 2013, a récemment commencé sa première année d'apprentissage. Percevant  un salaire mensuel brut de 600 fr., il vit chez sa mère. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait être tenu pour autonome sur le plan économique. Compte tenu de son statut d'apprenti – en voie d'acquérir une formation appropriée -, il est dans une situation où le jugement de divorce, tel qu'il doit être interprété par l'autorité administrative, prévoyait le versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité

Il n'appartient toutefois en aucun cas à la Cour de céans, ni au BRAPA d'ailleurs, d'examiner si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont toujours réunies, voire de déterminer si une condition résolutoire est survenue. En d'autres termes, ce ne sont pas les autorités ou juridictions administratives qui peuvent examiner si les circonstances permettent toujours d'exiger du père qu'il subvienne à l'entretien de son fils apprenti. Seules les juridictions civiles sont compétentes pour ce faire, sur requête (ou exception) formulée par le père. Dans l'intervalle, il y lieu de reconnaître au recourant sa qualité de créancier d'aliments se trouvant dans une situation difficile au sens de l'art. 9 LRAPA.

c)  C'est donc à bon droit que les recourants reprochent au BRAPA d'avoir interprété le jugement de divorce dans le sens que le fils apprenti n'avait plus droit à une pension alimentaire pour la période considérée. Les conclusions du recours, qui tendent à ce que la cause soit renvoyée au BRAPA pour nouvelle décision (cf. art. 90 LPA-VD), sont ainsi fondées. Il incombera à cette autorité de statuer à nouveau au sujet du droit aux avances des différents membres de la famille, pour la période à partir du 1er janvier 2014, en tenant compte de ce qui précède.

3.                                Dans un second grief, les recourants critiquent les montants arrêtés par le BRAPA aux titres de revenu global net et d'avances sur pensions alimentaires pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2014; en conséquence, ils s'en prennent également à la décision en tant qu'elle exige la restitution de la somme de 3'021 fr. 60, les éléments du calcul (montant effectivement perçu moins montant dû) étant selon eux erronés.

Dès lors que, comme cela a été exposé au considérant précédent, il incombe au BRAPA de procéder à un nouveau calcul des montants auxquels peuvent prétendre la recourante d'une part (pour elle et ses enfants mineurs) et le recourant d'autre part, une nouvelle analyse de tous les éléments pertinents pour l'appréciation de la situation financière de la famille devra être effectuée dans ce cadre. Il n'y a donc pas lieu de contrôler les éléments de calcul de la décision attaquée.

Cela étant, il faut rappeler que selon l'art. 12 al. 1 LRAPA, la personne qui sollicite une aide au sens des art. 7, 8 et 9 LRAPA est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. L'art. 10 RLRAPA complète cette disposition en prévoyant que tout fait nouveau susceptible de modifier le montant des avances ou à en justifier leur suppression doit être signalé sans délai au service (al. 1), notamment le versement d'allocations familiales (al. 2 let. b), les variations relatives aux revenus des personnes vivant dans le ménage (al. 2 let. e) et toute aide économique ou financière régulière concédée par un tiers au ménage aidé (al. 2 let. i). En outre, lorsque le requérant n’apporte pas la preuve que les conditions à l’octroi de prestations sont réunies, ou tarde à donner suite à une demande de l’autorité dans l’établissement des faits, c’est à lui d’en supporter les conséquences, sauf circonstances exceptionnelles, et notamment une situation de détresse ou d’extrême urgence (arrêts CDAP PS.2012.0035 du 6 novembre 2012 ; PS.2006.0132 du 2 octobre 2006).

Le BRAPA doit procéder périodiquement à des révisions des décisions d'octroi d'avances. Il importe que les bénéficiaires le renseignent d'office sur toutes les modifications pertinentes et qu'ils mettent tout en œuvre pour continuer à recevoir les autres prestations auxquelles ils ont droit, qui sont prises en considération dans le calcul du revenu déterminant (allocations familiales, subsides pour les primes d'assurance-maladie, notamment). Le BRAPA est en principe fondé à retenir que les données précédemment communiquées par les bénéficiaires sont toujours actuelles. Les explications données par ce bureau, dans sa réponse au recours, paraissent donc défendables. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la situation familiale litigieuse dans le présent arrêt, puisqu'une nouvelle décision devra être rendue.

                   Il incombera également au BRAPA, dans sa nouvelle décision, d'examiner si une restitution doit être ordonnée et si une remise de l'obligation de restituer peut être obtenue, les conditions pour une telle remise étant réglées à l'art. 13 al. 3 LRAPA (le bénéficiaire de prestations perçues indûment n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile).

4.                                Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif vaudois des frais judiciaires en matière de droit administratif et public - TFJPA; RSV 173.36.5.1).

Etant donné que les recourants obtiennent gain de cause, il y a lieu de leur allouer une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD). Cette indemnité étant censée couvrir les frais de leur conseil d'office, il ne se justifie pas de rendre une autorisation dans le cadre de l'assistance judiciaire.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du 12 mai 2014 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                La présente décision est rendue sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du BRAPA, versera aux recourants une indemnité de 1'600 (mille six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.