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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 mars 2015 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage, Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Lausanne, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 16 mai 2014 (réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pour une période de 3 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, au bénéfice du Revenu d'insertion (RI), est suivie dans ce cadre par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) depuis le mois de février 2013.
Par une première décision du 21 février 2014, l'ORP a prononcé la réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur de l'intéressée de 15% pour une durée de trois mois, au motif qu'elle n'avait pas remis dans le délai légal la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de janvier "2013" (par erreur, comme on le verra ci-dessous).
Il ressort d'un procès-verbal tenu par la conseillère ORP de X.________ que, lors d'un entretien téléphonique qu'elle a eu le 26 février 2014 avec l'assurée, celle-ci lui a expliqué qu'elle pensait que la conseillère ORP accepterait la remise des preuves de ses recherches d'emploi de janvier 2014 lors de l'entretien prévu à l'ORP le 27 février 2014. Il ressort également du procès-verbal que, le 27 février 2014, X.________ a laissé un message sur le répondeur téléphonique de l'ORP par lequel elle a indiqué qu'elle ne pourrait pas se rendre à l'entretien prévu le jour même car elle était malade. Par courrier du 28 février 2014, la conseillère ORP de X.________ a convoqué celle-ci à un entretien de conseil et de contrôle le 27 mars 2014, en remplacement de celui du 27 février 2014.
Le 28 février 2014, l'ORP a notifié une seconde décision annulant et remplaçant celle du 21 février 2014, dès lors que celle-ci comportait une erreur puisqu'elle indiquait sanctionner une absence de recherches d'emploi en janvier "2013" au lieu de janvier "2014"; pour le reste, la teneur de la décision était la même que la première.
Le formulaire intitulé "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" sur lequel ont été répertoriées les recherches d'emploi effectuées durant le mois de février 2014 par X.________ a été reçu le 5 mars 2014 par l'ORP, selon le timbre y apposé.
Par un courrier reçu le 5 mars 2014 par le SDE, X.________ a recouru contre la décision de l'ORP du 28 février 2014, en concluant à son annulation. Elle a expliqué que, du fait que les preuves de ses recherches d'emploi du mois de décembre 2013 ne lui avaient pas été réclamées, elle pensait par conséquent apporter celles du mois de janvier 2014 lors de son entretien de conseil du 27 février 2014.
B. Par décision du 16 mai 2014, le SDE a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de l'ORP du 28 février 2014. Il a retenu que les explications données par l'intéressée ne constituaient pas une excuse valable, dès lors que, sur les formulaires de recherches d'emploi que l'intéressée avait régulièrement utilisés depuis qu'elle bénéficiait d'un suivi de la part de l'ORP, il était dûment indiqué que les preuves de recherches d'emploi devaient être remises à l'ORP le 5 du mois suivant au plus tard, à défaut de quoi elles ne pourraient pas être prises en considération. S'agissant de la quotité de la suspension infligée, le SDE a relevé qu'en matière de recherches d'emploi, plusieurs manquements de gravité différente pouvaient survenir. Ainsi, un assuré qui effectuait des recherches d'emploi, mais déployait des efforts jugés insuffisants commettait sans aucun doute une faute de gravité moindre que celui qui n'en effectuait aucune. Dès lors, si dans le premier de ces deux cas, le demandeur d'emploi était sanctionné par une réduction de 15% sur deux mois – sanction la plus légère autorisée par la loi – le principe de proportionnalité imposait de sanctionner le second plus sévèrement. En l'espèce, l'ORP n'avait par conséquent pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en arrêtant la réduction à 15% du forfait pour une durée de trois mois.
X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 17 juin 2014, en concluant à son annulation. Elle a fait valoir qu'elle avait prévu de remettre ses recherches d'emploi du mois de janvier 2014 à sa conseillère ORP lors de l'entretien agendé au 27 février 2014, tout en tablant sur le fait que, "dans le pire des cas", elle recevrait une demande de justification, mais qu'il s'était avéré que cette procédure par laquelle l'ORP demandait à un assuré de se justifier avant de prononcer une éventuelle mesure n'existait plus. Elle a fait valoir qu'elle n'avait été informée de ce changement de procédure ni par sa conseillère, ni lors de la séance d'information aux demandeurs d'emploi à laquelle elle avait assisté lors de son inscription à l'ORP. Elle a également expliqué qu'au mois de décembre 2013, alors qu'elle n'avait pas pu effectuer de recherches d'emploi, sa conseillère avait accepté, lors de l'entretien du 17 janvier 2014, que le mois de décembre 2013 soit considéré comme des vacances.
C. Dans sa réponse du 8 juillet 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 23 juin 2014, l'ORP a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 12 août 2014, la recourante n'a pas fait valoir d'élément supplémentaire déterminant.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse en l'espèce la réduction à hauteur de 15% du forfait mensuel d'entretien (RI) alloué à la recourante pour une durée de trois mois, au motif qu'elle n'a pas remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de janvier 2014 dans le délai légal.
a) Selon l'art. 23a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase).
S'agissant des "recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail", l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, prévoit ce qui suit:
"1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.
3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré."
b) Aux termes de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de deux à douze mois; la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).
c) En l'espèce, il n’est pas contesté que, le 5 février 2014, la recourante n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de janvier 2014 à l’ORP. La recourante fait valoir qu’elle avait l’intention de les remettre à sa conseillère ORP lors de l’entretien du 27 février 2014, tout en tablant que, "dans le pire des cas", elle recevrait une demande de justification, mais qu’il s’était avéré que cette procédure de demande de justification n’existait plus. Elle explique également qu'au mois de décembre 2013, alors qu'elle n'avait pas pu effectuer de recherches d'emploi, sa conseillère avait accepté, lors de l'entretien du 17 janvier 2014, que le mois de décembre 2013 soit considéré comme des vacances.
Les arguments invoqués par la recourante sont totalement dénués de pertinence. En effet, il est clairement indiqué sur les formulaires "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" (que la recourante utilise depuis son inscription à l'ORP en février 2013) que les demandeurs d'emploi doivent remettre à l’ORP les preuves de leurs recherches d'emploi au plus tard le 5 du mois suivant. Quant aux explications de la recourante selon lesquelles elle a été exemptée après coup de produire ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2013, au motif que celui-ci pouvait être considéré comme une période de vacances, on ne voit pas quel argument elle entend en tirer.
La sanction prononcée à l'encontre de la recourante apparaît dès lors justifiée dans son principe (art. 23b LEmp; art. 12b al. 1 let. b RLEmp).
d) S'agissant de la quotité de la sanction, le Service de l'emploi a confirmé celle prononcée par l’ORP, soit une réduction de 15% du forfait mensuel d’entretien de la recourante pour une durée de trois mois. Or, lorsque l'ORP a sanctionné la recourante par sa décision, le 28 février 2014, il ne savait pas qu'elle avait effectivement fait des recherches d'emploi en janvier 2014. Il l'a sanctionnée de la même manière que si elle n'avait effectué aucune démarche de recherche d'emploi durant ce mois. C'est également en retenant ce motif que le SDE a confirmé la durée de trois mois de réduction, en établissant une comparaison entre les demandeurs d’emploi qui ne faisaient pas d'efforts suffisants – auxquels une sanction de deux mois devait être appliquée – et ceux qui n'effectuaient aucune recherche d'emploi, comme la recourante, qu'il convenait de sanctionner plus sévèrement. Or, la recourante a produit, le 5 mars 2014, la liste des recherches d'emploi qu'elle a effectuées en janvier 2014. Ce document aurait dû amener le SDE à diminuer la sanction. Certes, sur ce document ne figurent que les noms de magasins (huit au total) à qui la recourante indique avoir fait ses offres de service "par écrit/électronique", sans aucune mention de la date du jour où elle les aurait effectuées, ni des personnes contactées, ni du résultat de chacune de ces offres. Toutefois, dans la mesure où l'ORP a accepté de la part de la recourante d'autres listes remplies de la même manière sans exiger qu'elle fournisse des preuves sur la véracité de ses démarches (le dossier n'en contient en tout cas aucune), ces recherches d'emploi doivent être considérées comme ayant bien été effectuées. Le SDE ne pouvait en tout cas pas retenir que la recourante n'avait pas fait d'offres d'emploi, à tout le moins pas sans avoir instruit cette question au vu de la liste des recherches de janvier 2014. Par ailleurs, il s'agit du premier manquement de la part de la recourante depuis sa réinscription à l'ORP en février 2013 (en effet, les quatre autres décisions de réduction dont elle a fait l’objet ont eu lieu en 2009 et 2010). Une réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois, qui correspond au minimum prévu par l’art. 12 b al. 3 RLEmp, s’avère dès lors adéquate. Elle est au surplus conforme à la jurisprudence du Tribunal cantonal dans des cas similaires (arrêts PS.2013.0029 du 14 octobre 201, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012, dans lesquels le Tribunal cantonal a ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien en faveur de la recourante est réduite à deux mois.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (cf. art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 16 mai 2014 par le Service de l'emploi est réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien en faveur de X.________ est réduite à deux mois.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.