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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 octobre 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président;Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 juin 2014 (montant du RI) |
Vu les faits suivants
A. Le 28 janvier 2014, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a octroyé le revenu d’insertion (RI) à X.________ à partir du 1er février 2014 selon le calcul suivant:
Total forfait Fr. 1'110.00
Total loyer Fr. 765.00
Forfait frais particuliers Fr. 50.00
Total du droit mensuel Fr. 1'925.00
B. Le 10 février 2014, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) en concluant à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que les Fr. 3.- concernant l’assurance responsabilité civile soient pris en compte dans le calcul du droit au RI, qu’une aide supplémentaire lui soit octroyée pour financer les visites d’un de ses enfants vivant en France et qu’une autre aide supplémentaire pour l’achat de meubles lui soit également versée.
C. Par décision du 11 juin 2014, le SPAS a partiellement admis le recours de X.________. Il a réformé la décision attaquée en ce sens que le montant prévu pour le loyer était de Fr. 768.- pour le budget de janvier 2014 pour vivre en février 2014 et de Fr. 798.- dès le budget de février 2014 pour vivre en mars 2014. La décision était confirmée pour le surplus.
D. Le 18 juin 2014, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’une aide financière lui est accordée pour payer les frais de transports de son fils majeur domicilié en France, dans le cadre de son droit de visite.
Le 10 juillet 2014, le CSR a indiqué qu’il n’avait pas de nouveaux éléments à porter à la connaissance du tribunal. Le SPAS s’est déterminé le 21 juillet 2014 et a conclu au rejet du recours, en soulignant que seuls les frais liés au droit de visite des enfants mineurs pouvaient être pris en charge par le RI.
Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été octroyé pour ce faire.
Considérant en droit
1. En procédure administrative, l'objet du litige est défini par les conclusions des parties, lesquelles lient l'autorité de recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426). La décision attaquée porte sur divers éléments, mais dans son acte de recours le recourant ne conteste que le refus de lui allouer une aide pour payer les trajets de son fils et pour les jours de visite. Le tribunal de céans ne traitera donc que ce point-là.
2. La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. De plus, d'après l'art. 33 LASV, les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. L'art. 22 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit également ce qui suit:
"1 Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:
a. le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage;
b. un supplément de Fr. 200.-- par personne dès la 3ème personne au-dessus de 16 ans dans le ménage (conjoints, partenaires enregistrés, concubins et leurs enfants à charge);
c. le forfait frais particuliers pour les adultes dans le ménage; une famille monoparentale est assimilée à un couple;
d. le forfait entretien pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative;
e. les frais de logement plafonnés, charges en sus;
f. le forfait loyer et charges, pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative;
g. le supplément au forfait entretien pour les jeunes adultes mentionnés à l'article 22, alinéa 1, lettre d) lorsqu'ils sont suivis par un office régional de placement (ORP) ou qu'ils effectuent une mesure d'insertion sociale ou professionnelle ou un stage non rémunéré.
2 Peuvent en outre être alloués conformément à l'article 33 LASV:
a. les frais médicaux de base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal;
b. les franchises et participations aux soins médicaux;
c. les frais dentaires;
d. les frais relatifs aux enfants mineurs comprenant les frais de devoirs surveillés, de rentrée scolaire et de camps scolaires ainsi que les frais découlant de l'exercice d'un droit de visite;
e. les frais d'acquisition du revenu et d'insertion comprenant les frais de transport, de repas hors du domicile, de garde des enfants;
f. les frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité;
g. les charges incombant aux propriétaires occupant leur immeuble, soit (...)
3 Le département fixe par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués."
Selon les Normes 2014 édictées par le Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, en rapport avec le revenu d'insertion (ci-après: normes RI 2014), les frais découlant du droit de visite et de garde partagée sont pris en charge comme suit (2.3.6.4):
"CHF 20.- par jour et par enfant peuvent être ajoutés au forfait du parent exerçant son droit de visite (peut concerner la personne qui est ou a été liée par un partenariat enregistré et à laquelle un droit de visite a été reconnu par l’autorité tutélaire sur l’enfant de son partenaire ou ex-partenaire).
Le montant mensuel octroyé ne doit pas dépasser le forfait qui est prévu lorsque les enfants vivent en permanence dans le ménage.
Les frais liés au droit de visite ne sont pas pris en charge au-delà de la majorité de l’enfant et ne peuvent excéder ce qui est prévu par décision judiciaire.
En cas de garde partagée, la part du forfait pour l’enfant correspond au taux de garde fixé par décision judiciaire.
Un dépassement des frais découlant du droit de visite est de la compétence de la direction de l’AA".
Le département cautionne, sur demande des autorités d'application, l'allocation par celles-ci d'aides financières exceptionnelles (art. 7 al. 1 let. l LASV). Des prestations ne figurant pas à l'art. 22 al. 2 RLASV ou dont le montant dépasse les limites fixées par le département peuvent être allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif; le SPAS doit valider l'octroi de telles prestations (art. 24 RLASV). On entend par aides financières exceptionnelles des aides circonstancielles qui dépassent les compétences d'octroi des autorités d'application (selon le règlement et le recueil d'application) ou qui ne sont pas prévues (Exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale vaudoise; Bulletin du Grand Conseil 2003 4145, spéc. 4218).
3. Il ressort des dispositions légales exposées ci-dessus que la législation vaudoise ne prévoit de prise en charge des frais découlant de l'exercice d'un droit de visite que pour ce qui concerne les enfants mineurs (art. 22 al. 2 let. d RLASV). En outre, le recourant ne fait pas valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif qui justifierait l’octroi d’une aide exceptionnelle au sens de l’art. 24 RLASV. La décision attaquée est ainsi conforme à la LASV et au RLASV. Dans le même ordre d’idée, le tribunal de céans avait d’ailleurs déjà jugé que s’il est normal que l’aide sociale prenne en charge le loyer d’un logement permettant à un parent non titulaire de la garde sur ses enfants de les accueillir dans des conditions acceptables, on ne saurait en revanche exiger d’elle qu’elle continue à assumer ce type de charges pour des enfants majeurs et indépendants, ceci quand bien même ceux-ci rendent visite à leurs parents (arrêt PS.2004.0085 du 12 novembre 2004).
Le recourant estime que la décision attaquée viole le principe de l’égalité de traitement. La jurisprudence admet qu'il y a inégalité de traitement lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes (ATF 132 I 157 consid. 4.1 p. 162/163 et les arrêts cités). Le principe de l'égalité de traitement implique que la loi et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différente des choses différentes. La situation des enfants majeurs étant différente de celle des enfants mineurs, il se justifie de traiter différemment les deux situations et ni la LASV ni le RLASV ne violent le principe de l’égalité de traitement. Il n’apparaît pas non plus que la décision attaquée serait contraire à d’autres principes légaux ou constitutionnels.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (45 al. 1, 91 et 99 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD, RSV 173.36]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 juin 2014 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.