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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et |
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Recourants |
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A.X.________ à Ecublens VD, B.X.________, à Ecublens VD, représentée par A.X.________, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.X.________ et crt c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 23 mai 2014 déclarant irrecevable le recours dirigé contre la décision du CSR du 1er juillet 2013 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ et B.X.________, mariés depuis le 25 février 2011, ont une famille recomposée, comprenant de nombreux enfants. Ils ont bénéficié du revenu d'insertion (RI) de février à juin 2006, en novembre et décembre 2007, de novembre 2009 à janvier 2010, puis de mai 2010 à ce jour. Ils ont signé le 10 décembre 2009 un document par lequel ils se sont notamment engagés, sur demande de l'autorité d'application, à signer toute procuration permettant d'obtenir des informations sur leur situation financière.
B. Au début avril 2011, le Centre social régional de l'Ouest Lausannois (CSR) a appris que les prénommés exploitaient depuis 2005 une boutique de vêtements de deuxième main pour enfants (Boutique ********) à leur domicile d'Ecublens. Par décision du 21 avril 2011, le CSR a par conséquent supprimé avec effet immédiat toute prestation accordée au titre du RI à A.X.________ et à sa famille. Par décision sur recours du 1er juillet 2011, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a toutefois réformé la décision précitée en ce sens que le forfait des époux était réduit de 25% pendant six mois, la réduction ne touchant pas la part affectée à leurs enfants à charge.
C. Constatant que la demande RI signée le 10 décembre 2009 par les intéressés n'avait pas été actualisée depuis plus d'un an, le CSR a adressé le 11 janvier 2013 aux époux X.________ un formulaire intitulé “autorisation de renseigner“ qu'ils ont été invités à compléter et à retourner dans un délai au 31 janvier 2013.
D. A.X.________ n'entendant pas obtempérer, le CSR a renouvelé sa réquisition par courriers du 1er février 2013 et du 1er mars 2013 exigeant également que les intéressés fournissent des relevés bancaires du Crédit Suisse et de l'UBS complets et détaillés portant sur les années 2011 et 2012, sous peine de sanction. Par décision du 21 mars 2013, le CSR a infligé aux époux X.________, en raison de leur refus de signer l'autorisation de renseigner, une sanction sous la forme d'une réduction de 25% de la prestation financière du RI durant douze mois, la réduction du forfait ne touchant pas la part affectée aux enfants à charge. Ce prononcé ajoutait que la sanction serait revue et reconduite si les manquements constatés devaient perdurer. Elle serait toutefois interrompue immédiatement si les intéressés devaient se conformer à leur obligation de renseigner. Par acte daté du 20 avril 2013 et déposé le 24 suivant, A.X.________ et son épouse ont formé devant le SPAS un recours dirigé contre la décision du CSR du 21 mars 2013. Ce recours a été rejeté par décision du SPAS du 10 septembre 2013, de même que par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans un arrêt du 7 avril 2014 (PS.2013.0082). Le recours formé contre cet arrêt a quant à lui été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (ATF 8C_337/2014 du 28 mai 2014).
E. Entre-temps, le CSR a procédé à la vérification annuelle de l'indigence des époux X.________. Dans ce cadre, il a requis la production de diverses pièces, notamment de relevés bancaires, ce qui a donné lieu à plusieurs courriers du recourant.
Par courrier du 1er juillet 2013, le CSR a rappelé au recourant qu'il était toujours dans l'impossibilité de vérifier son indigence pour les mois écoulés. Dès qu'il serait en possession des documents demandés, le dossier de l'intéressé pourrait être recalculé et les paiements effectués dans les meilleurs délais.
Le 11 juillet 2013, A.X.________ a produit des pièces et contesté la décision précitée du 1er juillet 2013, prenant les conclusions suivantes:
"I. D'ordonner au CSR de Renens de verser le RI de juin avec effet immédiat.
II. Le recours du 20 avril 2013 soit accepté et complété par cette réponse.
III. De tenir compte de l'obligation imposée à un demandeur d'aide sociale, de signer la procuration - telle que formulée par les "normes RI" -- autorisant les autorités d'application du revenu d'insertion (RI) à prendre des renseignements auprès de tiers n'est pas conforme à l'art. 38 al. 1 LASV. En effet, en requérant l'autorisation de la récolte d'informations, l'art. 38 LASV exige le consentement du demandeur d'aide sociale. II ressort de l'interprétation de l'art. 38 LASV à la lumière de l'art. 12 LPrD que, pour être valable, un tel consentement doit être éclairé et librement consenti. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
IV. Que le SPAS ordonne au CSR de prendre en charge les frais dentaires supplémentaires et de rembourser ceux qui ont déjà été payés.
V. Que le SPAS ordonne au CSR de prendre en charge le soutien scolaire des enfants et de rembourser les factures qui ont déjà été payées (déjà au dossier).
VI. Que le SPAS ordonne au CSR de rembourser les frais de santé selon les Normes RI.
VII. Qu'il soit ordonné par le SPAS que les Normes RI soient respectées par le CSR de l'Ouest lausannois.
VIII. Que mon droit au RI soit calculé selon les mêmes normes.
IX. Que le SPAS ordonne au CSR de l'ouest lausannois de me fournir les documents demandés lors de mes différents courriers.
X. D'ordonner au CSR de l'Ouest lausannois de respecter les délais, selon les "normes RI". "
Par décision du 15 juillet 2013, le CSR a statué sur la reprise du versement des prestations d'assistance à compter de juin 2013. Il a retenu à cet égard qu'il avait reçu les relevés bancaires complets pour l'année en cours, à savoir comprenant les soldes, fournis par l'intéressé avec son courrier du 11 juillet 2013, de sorte que son dossier avait pu être traité le même jour et le versement de sa prestation RI avait été effectué le 12 juillet. Le CSR a refusé pour le surplus de rembourser, faute de pièces suffisantes, des factures relatives à l'impôt foncier ainsi que les quotes-parts et franchises d'assurance-maladie.
Par courrier du 18 juillet 2013 adressé au CSR, A.X.________ a confirmé que la prestation du RI de juin 2013 avait été versée, de sorte qu'il renonçait à la conclusion I de son recours du 11 juillet 2013, les autres points, qu'il développait, étant maintenus.
Interpellé le 9 septembre 2013 sur un éventuel retrait de son recours du 11 juillet 2013, A.X.________ a déclaré le 16 septembre 2013 qu'il maintenait ses conclusions IV à X qui n'étaient toujours pas réglées.
F. Par décision du 30 juillet 2013, le CSR a constaté un indu suite à un audit cantonal, lequel avait retenu l'existence de revenus non déclarés provenant d'indemnités de l'assurance-chômage perçues par A.X.________ de mars à décembre 2010 (21'031 fr.) et de janvier à mars 2011 (5'384 fr.). Le CSR a indiqué qu'en l'état, il ne pouvait poursuivre le versement de l'aide. Il exigeait la remise des décomptes de la caisse chômage et la production des relevés bancaires ou postaux sur lesquels ces prestations avaient été versées afin qu'il puisse statuer sur son indigence et prendre une décision quant à la poursuite du versement des prestations d'assistance. Ce faisant, le CSR a réservé une réduction des prestations versées au titre du RI à l'avenir, une obligation de remboursement de l'indu et une dénonciation pénale.
Constatant que les décomptes de la caisse chômage et les relevés bancaires ou postaux requis dans la décision précitée n'avaient pas été produits dans le courrier de l'intéressé du 20 août 2013, le CSR a exigé par nouvelle décision du 23 août 2013 la restitution des montants d'aide indûment perçus de mars 2010 à mars 2011 pour une somme totale de 29'275.65 fr. Le CSR a en outre prononcé une sanction sous forme de réduction du forfait RI de 25% pendant douze mois, à compter de la fin des autres sanctions en cours. Le remboursement du montant indûment perçu serait opéré ensuite, par le prélèvement de 15% du forfait RI. Le dossier a été transmis au juge pénal. Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du SPAS, lequel est à l'heure actuelle toujours pendant, à connaissance du tribunal.
G. Par décision du 2 décembre 2013, le CSR a mis fin aux versements des prestations d'assistance de A.X.________ et de sa famille à compter de la fin du mois d'octobre 2013 au motif que l'indigence des intéressés ne pouvait plus être établie. A.X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du SPAS en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'effet suspensif avec effet immédiat.
Par courrier du 24 février 2014, le SPAS a une nouvelle fois interpellé A.X.________ en lui demandant de fournir des documents et explications, en vain.
Par prononcé du 5 mars 2014, le SPAS a confirmé la décision rendue le 2 décembre 2013 par le CSR.
Par acte du 18 mars 2014, A.X.________ et son épouse ont formé recours devant la CDAP en concluant implicitement à la nullité, respectivement à l'annulation de la décision précitée du 5 mars 2014. Ce recours a été enregistré sous la référence PS.2014.0034.
H. Statuant le 23 mai 2014, le SPAS a déclaré irrecevable le recours déposé par A.X.________ le 11 juillet 2013 contre le prononcé du CSR du 1er juillet 2013.
Agissant le 14 juin 2014, A.X.________ a recouru auprès de la CDAP contre la décision précitée du 23 mai 2014, concluant implicitement à sa nullité, respectivement à son annulation. A.X.________ a joint à son envoi une procuration signée de son épouse l'autorisant à agir en son nom. Il a également requis l'assistance judiciaire. Ce recours a été enregistré sous la présente référence PS.2014.0069. On reproduit ici intégralement les conclusions formulées par les intéressés, pratiquement identiques à celles figurant au pied du recours PS.2014.0034:
“I. La décision SPAS du 23 mai 2014 soit rejetée pour violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale.
II. Subsidiairement, la décision a été influencée sur le fait qu'il y a eu des contacts entre la juriste du SPAS et le CSR de Renens, en violation avec les règles du CPC, et qu'elle aurait dû se révoquer.
III. Que toutes les accusations de la juriste du SPAS fondées sur l' “enquête“ du 4 février 2014 soient rejetées. Aucune preuve n'est apportée et les arguments se fondent uniquement sur des présomptions. Que A.X.________ affirme avoir répondu aux questions de la juriste du SPAS posées dans son courrier du 24 février 2014.
IV. Que le droit au RI soit maintenu et versé à A.X.________ avec effet immédiat.
V. Que les montants indûment retenus soient versés par le CSR de Renens à A.X.________.
VI. Que le SPAS traite les demandes et recours de A.X.________ qui traînent depuis déjà plusieurs années pour certains.
VII. De tenir compte que l'obligation imposée à un demandeur d'aide sociale, de signer la procuration – telle que formulée par les “normes RI“ - autorisant les autorités d'application du revenu d'insertion (RI) à prendre des renseignements auprès de tiers n'est pas conforme à l'art. 38 al. 1 LASV. En effet, en requérant l'autorisation de la récolte d'informations, l'art. 38 LASV exige le consentement du demandeur d'aide sociale. Il ressort de l'interprétation de l'art. 38 LASV à la lumière de l'art. 12 LPrD que, pour être valable, un tel consentement doit être éclairé et librement consenti. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
VIII. De tenir compte que le directeur du CSR de Renens abuse de son autorité et déroge aux règles dont il dépend et prive une famille de leur minimum vital absolu (noyau intangible) et influence les décisions et recours auprès du SPAS.
IX. Que A.X.________ se sent démuni après avoir dénoncé le non-respect des normes RI au SPAS et que rien n'a été fait jusqu'à présent, même si les responsables sont au courant.
X. Que A.X.________ pour assurer le minimum vital à sa famille n'a d'autre choix que d'essayer de vendre une partie de ses biens, sans en obtenir un quelconque bénéfice, mais pour essayer de survivre face à l'acharnement que le CSR de Renens et ses dirigeants lui font subir depuis des années en violant les normes RI dont ils dépendent.“
Par avis du 24 juin 2014, la juge instructrice a attiré l'attention des recourants sur la teneur des art. 27 al. 4, 79 et 99 LPA-VD. Elle a relevé que le mémoire de recours était peu clair et prolixe. Il ne permettait pas de saisir en quoi la décision du SPAS du 23 mai 2014 serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits. Un bref délai au 4 juillet 2014 était imparti aux recourants pour indiquer de manière claire et concise leurs motifs et conclusions. Si les recourants ne donnaient pas suite dans le délai à cette injonction, le recours serait réputé retiré.
S'exprimant le 2 juillet 2014, A.X.________ a relevé que son état de santé et ses moyens financiers ne lui permettaient pas de se défendre correctement, de sorte qu'il requérait l'assistance d'un défenseur d'office, subsidiairement la suspension de la procédure jusqu'à l'amélioration de son état de santé.
I. Par arrêt de ce jour, la CDAP a rejeté le recours formé dans la cause PS.2014.0034.
J. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été interjeté en temps utile.
Il convient néanmoins d'examiner la recevabilité du recours sous l'angle de sa forme.
2. a) Selon l'art. 27 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (al. 4). Elle imparti un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (al. 5).
Parmi les conditions de forme posées par la loi, au sens de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, figure l'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), qui exige notamment que l'acte de recours indique les conclusions et motifs du recours.
b) En l'espèce, le recours est formellement dirigé contre la décision du SPAS du 23 mai 2014, déclarant irrecevable le recours formé contre le prononcé du CSR du 1er juillet 2013.
Le prononcé du CSR du 1er juillet 2013 a suspendu les prestations versées aux recourants au motif que leur indigence ne pouvait plus être vérifiée et a refusé de rembourser la totalité de la facture concernant l'impôt foncier, ainsi que les quotes-parts et franchises d'assurance-maladie, faute de renseignements suffisants.
Dans son recours du 11 juillet 2013 devant le SPAS, l'intéressé a contesté la décision précitée du 1er juillet 2013, en prenant de multiples conclusions (I à X) dont il maintiendra les sept dernières (IV à X), qu'il convient de répéter textuellement ici:
"IV. Que le SPAS ordonne au CSR de prendre en charge les frais dentaires supplémentaires et de rembourser ceux qui ont déjà été payés.
V. Que le SPAS ordonne au CSR de prendre en charge le soutien scolaire des enfants et de rembourser les factures qui ont déjà été payées (déjà au dossier).
VI. Que le SPAS ordonne au CSR de rembourser les frais de santé selon les Normes RI.
VII. Qu'il soit ordonné par le SPAS que les Normes RI soient respectées par le CSR de l'Ouest lausannois.
VIII. Que mon droit au RI soit calculé selon les mêmes normes.
IX. Que le SPAS ordonne au CSR de l'ouest lausannois de me fournir les documents demandés lors de mes différents courriers.
X. D'ordonner au CSR de l'Ouest lausannois de respecter les délais, selon les "normes RI". "
Dans la décision attaquée du 23 mai 2014, le SPAS a déclaré irrecevable l'ensemble de ces conclusions.
Ainsi, le SPAS a retenu que les frais dentaires ne faisaient pas l'objet de la décision du CSR, que le recourant ne précisait pas le montant de ses prétentions ni les factures y relatives, et qu'il ne donnait même aucun élément permettant de situer dans le temps l'intervention ayant donné lieu à une facture (Conclusions des recourants, IV). Il en allait de même des frais relatifs au soutien scolaire, sous réserve d'une demande présentée postérieurement à la décision attaquée, sur laquelle le CSR n'avait pas encore statué (Conclusions des recourants, V). Tel était également le cas des frais de santé, là aussi sous réserve de la demande présentée postérieurement à la décision attaquée, sur laquelle le CSR n'avait pas encore statué (Conclusions des recourants, VI). S'agissant du respect des normes RI, il ne pouvait être question de donner au CSR des instructions de portée générale, le recourant ne précisait pas en quoi son droit aurait, à des dates qu'il ne précisait pas, été calculé de manière incorrecte et la décision attaquée ne portait pas sur ce point (Conclusions des recourants, VII et VIII). Quant aux documents à fournir par le CSR, le recourant ne précisait pas lesquels il réclamait et la décision attaquée ne portait pas sur ce point (Conclusions des recourants, IX). En ce qui concernait les délais à respecter par le CSR, il ne pouvait être question de donner au CSR des instructions de portée générale et la décision attaquée ne portait pas sur ce point (Conclusions des recourants, X). Enfin, le SPAS relevait que dans la mesure où la décision attaquée, soit la décision suspendant le versement du RI au recourant, avait été annulée par le CSR qui avait repris le versement de la prestation financière depuis juin 2013, il convenait de prendre acte de son annulation.
c) Le recours du 14 juin 2014 déposé devant la Cour de céans contre la décision du SPAS comporte 19 pages de lignes serrées, ainsi qu'une lettre d'accompagnement. Or, on n'y distingue pas de motifs indiquant en quoi le SPAS aurait, à tort, déclaré successivement irrecevables les conclusions de l'intéressé contre le prononcé du CSR.
Il est dès lors douteux que le recours remplisse les conditions de forme exigées par les art. 27 et 79 LPA-VD.
La question souffre toutefois de rester indécise, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté (cf. consid. 3 infra).
3. Sur le fond, c'est à juste titre que le SPAS a refusé d'entrer en matière sur le recours du 11 juillet 2013. Il découle en effet du dossier que les conclusions du recourant soit ont été allouées (le CSR ayant finalement versé l'indemnité RI pour juin 2013), soit débordent de la décision attaquée du 1er juillet 2013 (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD).
En réalité, les griefs présentés dans les recours successifs du 11 juillet 2013 devant le SPAS et du 14 juin 2014 devant la Cour de céans tendent à contester d'autres décisions rendues par le CSR en défaveur des recourants.
Il s'agit d'abord de la décision du 21 avril 2011 supprimant avec effet immédiat toute prestation accordée au titre du RI à A.X.________ et à sa famille, le CSR ayant appris que les prénommés exploitaient depuis 2005 une boutique de vêtements pour enfants. Cette décision a été réformée par le SPAS le 1er juillet 2011 dans le sens d'une sanction sous la forme d'une réduction du forfait RI de 25% pendant six mois. La décision du SPAS est entrée en force et ne peut être remise en cause.
Il s'agit ensuite de la décision du 21 mars 2013 infligeant aux intéressés une sanction sous la forme d'une réduction de 25% du forfait RI, faute pour eux d'avoir transmis les documents requis et d'avoir signé l'autorisation de renseigner. Cette décision a été confirmée sur recours par le SPAS le 10 septembre 2013, puis par la CDAP le 7 avril 2014 (PS.2013.0082), jugement que le présent recours du 14 juin 2014 omet de mentionner. A rappeler encore que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre ce jugement, le 28 mai 2014 (ATF 8C_337/2014). La décision du 21 mars 2013 du CSR est ainsi également entrée en force.
Il s'agit surtout de la décision du 2 décembre 2013 mettant fin aux versements des prestations d'assistance dès la fin octobre 2013 au motif que l'indigence des intéressés ne pouvait être établie, les recourants refusant de signer l'autorisation de renseigner et ne fournissant pas la totalité des informations et pièces nécessaires à saisir leur situation financière, notamment quant à la nature, la portée et les revenus de leur activité de vente de vêtements d'enfants par l'intermédiaire d'une boutique ou de divers sites en ligne. Cette décision a été confirmée par le SPAS le 5 mars 2014. Les intéressés ont déféré la décision du SPAS devant la CDAP, en faisant valoir l'essentiel de l'argumentation articulée dans la présente procédure. La CDAP a rejeté leur recours par arrêt de ce jour (PS.2014.0034).
Les griefs dirigés contre les décisions précitées devaient être soulevés exclusivement dans le cadre des recours formés contre celles-ci. Les recourants ne sauraient tirer profit de recours ultérieurs pour remettre en cause des décisions déjà entrées en force ou dont les recours sont pendants. Cette méthode alourdit les procédures, ajoute à la complexité de la situation des intéressés et ne leur est en définitive pas favorable.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas réputé retiré et la décision attaquée doit être confirmée.
Dès lors qu'il ressort d'emblée de l'ensemble du dossier que le recours est manifestement mal fondé, la demande d'assistance judiciaire sous forme de la désignation d'un avocat d'office doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Elle est sans objet en ce qui concerne la dispense d'avance de frais, les procédures en matière de prestations sociales étant gratuites (cf. art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas réputé retiré.
II. La décision du SPAS du 23 mai 2014 est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 août 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.