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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 octobre 2014 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Langone et Xavier Michellod, juges; Mme Cynthia Christen, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 mai 2014 rayant la cause du rôle |
Vu les faits suivants
A. Le 16 août 2013, le Centre social régional de l’Ouest lausannois (CSR) a ordonné la restitution, par X.________, d’un montant indûment perçu de 5470 francs.
B. X.________ a recouru devant le Service de prévoyance et d’aide sociales du canton de Vaud (SPAS) le 24 mars 2014.
Le SPAS a, le 13 mai 2014, rayé la cause du rôle. Cette décision a été notifiée le 13 mai 2014. Selon le relevé des opérations effectuées par la Poste («Track & Trace»), le recourant a été avisé du dépôt de ce pli le 14 mai 2014. A l’échéance du délai de garde, le 22 mai 2014, le pli a été retourné à l’expéditeur, avec la mention «non réclamé». Le SPAS a réceptionné le pli retourné le 28 mai 2014 et adressé la décision à X.________ en courrier prioritaire le même jour. Il l’a rendu attentif au fait que ce nouvel envoi restait sans incidence sur le délai de recours, celui-ci ayant commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde.
C. Le 12 juin 2014, X.________ s'est adressé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) pour demander une prolongation du délai de recours contre la décision du 13 mai 2014.
Le président de la CDAP lui a répondu, le 13 juin 2014, qu'il était impossible de prolonger le délai de recours et qu'une demande de restitution pouvait être présentée à l'appui de celui-ci. Le 20 juin 2014, X.________ a demandé la restitution du délai de recours (ZS 2014.0029).
Par acte du 20 juin 2014, remis à la poste de Lausanne le 21 juin 2014, X.________ a recouru contre la décision du SPAS du 13 mai 2014, en concluant notamment à l'annulation de cette décision.
Le 24 juin 2014, le juge instructeur a attiré l'attention des parties sur une éventuelle tardiveté du recours.
Par réplique du 18 août 2014, le recourant a rétorqué que, selon son " calcul de restitution ", le délai de recours était arrivé à échéance le 21 juin 2014.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD). Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).
2. b) Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). Lorsque le destinataire donne l’ordre à la Poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde suivant la réception du pli par l’office postal du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2ab p. 34/35). Celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 119 V 89 consid. consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133, et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité de recours.
c) En l’espèce, le pli recommandé contenant la décision du 13 mai 2014, non retiré, a été retourné à l'autorité intimée à l’échéance du délai de garde. Dès lors, sa notification est réputée intervenue le dernier jour où le pli aurait pu être retiré par le recourant au guichet postal, soit le 21 mai 2014. Ainsi, le délai de recours contre la décision du 13 mai 2014 a commencé à courir, le lendemain 22 mai 2014, pour expirer le 20 juin 2014. Remis à un office postal le 21 juin 2014, le recours est tardif, partant irrecevable.
3. Le recourant demande la restitution du délai.
a) Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (art. 22 al. 2 LPA-VD). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 8C_524/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.1; 2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2 in fine ; v. également arrêts GE.2008.0217 du 12 août 2009; PS.2007.0109 du 14 juillet 2008; AC.2006.0161 du 16 octobre 2006; PS.2005.0311 du 27 juin 2006, et les références citées).
b) Le recourant expose que sa colocataire a égaré la pile de courrier dans laquelle se trouvait la décision. Celui qui partage son domicile avec d'autres personnes doit, sachant qu'il peut recevoir des avis du tribunal relativement à une procédure en cours, veiller à ce que celles-ci, fonctionnant à son égard comme des auxiliaires, s'acquittent de leurs obligations comme il l'aurait fait lui-même, en leur donnant des instructions claires et précises. L'on ne voit pas en quoi le fait d'égarer un courrier pourrait relever d'une erreur excusable. Le recourant ne fait valoir aucun élément plausible permettant de conclure que sa colocataire n'aurait pas été en mesure de faire preuve de la diligence requise.
c) La demande de restitution doit être rejetée.
4. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande de restitution est rejetée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.