TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 août 2014

Composition

M. André Jomini, président;  Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à Bussigny-près-Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de l'Ouest lausannois, 

 

 

2.

Centre social régional de l'Ouest lausannois,  

  

 

Objet

      Recours X.________ c/ décision sur recours du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 25 juin 2014 (réduction du RI à titre de sanction)  

 

Vu les faits suivants :

A.                                Sans emploi, d'abord au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage puis bénéficiaire du revenu d'insertion (RI), X.________ fait l'objet depuis le 23 avril 2012 d'un suivi professionnel par l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois à Renens (ci-après: l'ORP). Ayant obtenu le maximum d'indemnités journalières, son droit à l'indemnité de chômage s'est éteint le 10 janvier 2014; comme elle était en incapacité de travail en décembre 2013, son chômage n'était du reste plus indemnisable dès le 1er janvier 2014 (cf. décisions de la Caisse cantonale de chômage des 20 et 28 janvier 2014).

B.                               Par une décision du 14 avril 2014, intitulée "décision n° 1 relative à l'art. 23b de la loi sur l'emploi (LEmp): absence de recherche de travail", l'ORP a prononcé la réduction de 15 %, pour une période de trois mois, du forfait mensuel d'entretien (élément du RI) perçu par X.________. La décision retient que l'intéressée n'a pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de janvier 2014 dans le délai légal.

Par une décision du 23 avril 2014, intitulée "décision n° 2 relative à l'art. 23b LEmp: absence de recherche de travail", l'ORP a prononcé la réduction de 25 %, pour une période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par X.________. La décision retient que l'intéressée n'a pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de mars 2014 dans le délai légal.

C.                               Le 2 mai 2014, X.________ a recouru contre les deux décisions précitées (décisions n° 1 et n° 2).

Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a statué sur le recours par une décision rendue le 25 juin 2014. Il l'a rejeté et il a confirmé les deux décisions attaquées. Il a rappelé que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI devaient effectuer des recherches d'emploi et, pour chaque mois, remettre à l'ORP une preuve de ces recherches au plus tard le 5 du mois suivant, voire le premier jour ouvrable suivant cette date. Or les preuves des recherches d'emploi effectuées par X.________ en janvier et en mars 2014 ont été remises à l'ORP le 29 avril 2014, donc tardivement. L'intéressée avait admis cette omission, sans pourtant donner d'autre justification que le stress lié aux démarches administratives à accomplir. Dès lors qu'aucun motif d'excuse valable ne lui avait été présenté, l'ORP était fondé à prononcer les sanctions litigieuses, dont la quotité tient compte de la gravité des fautes commises.

D.                               Agissant le 2 juillet 2014 par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision du 25 juin 2014 du Service de l'emploi. Elle invoque la situation financière précaire de sa famille et fait valoir qu'auparavant, elle n'avait jamais oublié de remettre à l'ORP les preuves de ses recherches d'emploi.

Dans ses déterminations des 10 juillet 2014, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours, en se référant à l'argumentation de la décision attaquée.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

 

Considérant en droit :

1.                                Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences de motivation de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante ne conteste pas les faits retenus dans la décision attaquée mais soutient, en substance, qu'elle devrait être dispensée de toute sanction pour son manquement aux obligations imposées aux demandeurs d'emploi, en raison de sa situation personnelle et de ses bons antécédents.

a) L'art. 13 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.

L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

L’art. 12b al 1 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail. Selon l'alinéa 3 du même article, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (CDAP PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février 2010).

b)  Il n'est pas contesté que, pour le mois de janvier 2014 (pendant lequel la recourante était déjà demandeuse d'emploi au sens des dispositions précitées et bénéficiaire du RI, même si pour l'indemnisation son statut a été clarifié par des décisions formelles de la Caisse cantonale de chômage dans le courant de ce mois) et pour le mois de mars 2014, les exigences en matière de preuve des recherches d'emploi n'ont pas été satisfaites. A l'évidence, la recourante n'a présenté aucune excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, car la nécessité de faire face à des démarches administratives ne constitue pas un empêchement; du reste, au chômage depuis plusieurs mois, la recourante connaissait l'obligation de prouver régulièrement et en temps utile ses recherches d'emploi. L'autorité administrative pouvait donc considérer que les preuves fournies tardivement (le 29 avril 2014) n'étaient pas pertinentes, les recherches d'emploi mentionnées n'entrant plus en considération (cf. art. 26 al. 2 OACI).

c) Il est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral de prononcer deux sanctions distinctes (une pour chaque mois) et non pas une sanction d'ensemble, dans la mesure où il ne faut pas traiter différemment un bénéficiaire du RI qui fait l'objet de sanctions échelonnées dans le temps (et aggravées) et celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements (voir ATF 8C_518/2009 du 4 mai 2010, à propos d'un cas de suspension d'indemnités en matière d'assurance-chômage).

d)  S'agissant de la quotité des sanctions, il convient de relever ce qui suit. Aussi bien pour la première que pour la seconde sanctions, les taux de réduction du forfait appliqués par le Service de l'emploi (15 % puis 25 %) sont conformes au cadre légal. Dans le premier cas, la durée de réduction, de trois mois, est supérieure au minimum fixé à l'art. 12b al. 1 RLEMP (deux mois). Comme janvier 2014 était, pour la recourante, le premier mois de son nouveau statut de bénéficiaire du RI, et qu'on ne lui fait pas de reproches particuliers – sinon de ne pas avoir remis en temps utile une preuve des recherches d'emploi –, on ne voit pas de motif de ne pas appliquer la durée minimale de deux mois. Les griefs de la recourante sont fondés dans cette mesure et la décision attaquée doit être réformée dans ce sens.

A propos du second cas, la recourante n'invoque pas de circonstances spéciales, qui feraient apparaître la sanction comme étant excessivement rigoureuse.

En définitive, sous réserve de ce qui vient d'être exposé à propos de la première sanction, le Service de l'emploi n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant les réductions litigieuses – qui, comme cela est rappelé dans la décision attaquée, ne touchent pas la part du forfait qui est affecté aux enfants.

3.                                Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens que la réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien, selon la décision n° 1 du 14 avril 2014, est prononcée pour une durée ramenée à deux mois. La décision attaquée doit être confirmée pour le surplus.

Le présent arrêt doit être rendu sans frais (cf. art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du 25 juin 2014 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien,  selon la décision n° 1 du 14 avril 2014, est prononcée pour une durée de deux mois. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 août 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.