TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 septembre 2014

Composition

M. François Kart, président; MM. Guillaume Vianin et Pierre Journot, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 juin 2014 déclarant sans objet son recours contre la décision du CSR de Lausanne du 7 avril 2014 et rayant la cause du rôle

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 7 avril 2014, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a rendu une décision obligeant X.________ à lui rembourser un montant de Fr. 4'903.55 correspondant à des prestations du Revenu d’insertion (RI) indûment perçues et prononçant à son encontre une sanction consistant à réduire de 25% pendant quatre mois son "forfait entretien et intégration sociale" du RI.

B.                               X.________ a recouru en temps utile contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS).

C.                               Dans ses déterminations du 12 juin 2014 adressées au SPAS, le CSR a indiqué qu'il avait annulé sa décision du 7 avril 2014 et qu'il allait prochainement rendre une nouvelle décision.

D.                               Par décision du 20 juin 2014, le SPAS a considéré que le recours de X.________ était sans objet et a rayé la cause du rôle.

E.                               Le 23 juin 2014, le CSR a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant la décision du 7 avril 2014, obligeant X.________ à lui rembourser un montant de Fr. 3'877.90 correspondant à des prestations du RI indûment perçues et prononçant à son encontre une sanction consistant à réduire de 25% pendant deux mois son "forfait entretien et intégration sociale" du RI (cette réduction ne touchant pas la part du forfait relative aux enfants).

F.                                Par acte du 17 juillet 2014, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision du SPAS du 20 juin 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Il explique ressentir un sentiment d’injustice et d’arbitraire. Il expose que le différent porte sur un montant de Fr. 3'877.90 et sur une sanction consistant à réduire de 25% pendant deux mois son forfait. Il estime que son recours n’est pas sans objet car la décision du 7 avril 2014 n’a pas été entièrement annulée, mais uniquement revue à la baisse.

G.                               Le 21 juillet 2014, le recourant a attaqué devant le SPAS la décision du CSR du 23 juin 2014.

H.                               Le 24 juillet 2014, le recourant a été invité à indiquer au juge instructeur du Tribunal cantonal s'il entendait recourir contre la décision du 20 juin 2014 du SPAS déclarant sans objet son recours interjeté contre la décision du CSR du 7 avril 2014, ou si son acte du 17 juillet 2014 devait être considéré comme un recours formé contre la décision du 23 juin 2014 du CSR. Dans ce second cas de figure, l'acte de recours du 17 juillet 2014 serait transmis au SPAS comme objet de sa compétence.

I.                                   Le 28 juillet 2014, le recourant a répondu que son recours était dirigé contre la décision du SPAS du 20 juin 2014 et non contre la décision du CSR du 23 juin 2014.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir déclaré son recours contre la décision du 7 avril 2014 sans objet.

a) Sur le plan procédural, l’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).

Aux termes de l’art. 79 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable également devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) L'art. 75 let. a LPA-VD subordonne notamment la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence tant fédérale (p. ex. récemment 1C_335/2013 du 10 octobre 2013) que cantonale (p. ex. récemment GE.2013.0086 du 8 juillet 2014), l'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287 et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir.

2.                                En l’espèce, l’objet de la contestation est circonscrit par la décision prise le 7 avril 2014 par le CSR, qui a fait l’objet d’un recours auprès du SPAS, puis d’une décision du SPAS attaquée devant le tribunal de céans dans le cadre de la présente procédure. La décision du 7 avril 2014 a été annulée par le CSR et ne déploie ainsi plus aucun effet juridique. Il faut toutefois relever que cette décision n’a été annulée que le 23 juin 2014 par le CSR au moment où il a rendu une nouvelle décision. Or le SPAS a déclaré le recours déposé contre la décision du 7 avril 2014 sans objet déjà le 20 juin 2014. C’est à tort qu’il a procédé ainsi. En effet, l'art. 83 al. 1 LPA-VD prévoit qu'en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant. Dans ce cas, l'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2). Au vu de cet article de loi, le SPAS aurait dû attendre que le CSR lui communique la nouvelle décision, afin de décider à ce moment-là si l’instruction du recours devait se poursuivre, après avoir interpellé le recourant. C’est ainsi à tort et de façon prématurée que le SPAS a rayé la cause du rôle.

Il ressort du dossier que, dans sa nouvelle décision, le CSR a en partie renouvelé ses prétentions en restitution ainsi que partiellement maintenu la sanction prononcée par la décision du 7 avril 2014 et que le recourant a déposé un recours à son encontre. Dès lors que le SPAS instruit actuellement le recours déposé en date du 21 juillet 2014 (soit quatre jours après le recours adressé au tribunal de céans) contre la décision du CSR du 23 juin 2014 , le recourant n’a plus aucun intérêt au présent recours.

Au vu des principes rappelés ci-dessus, il ne revient pas au tribunal de céans de se prononcer sur la légalité de la décision du CSR du 23 juin 2014 dans le cadre du présent recours. Il appartient en effet d'abord au SPAS de statuer sur le recours déposé le 21 juillet 2014. Cas échéant, X.________ pourra ensuite recourir contre la décision du SPAS auprès du Tribunal cantonal.

3.                                Il découle des considérants qui précèdent que le recours est sans objet. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 TFJAP; RSV 173.36.5.1]).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est sans objet.

II.                                 L’arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 12 septembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.