|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 19 janvier 2015 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Isabelle Perrin et |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
aide sociale |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 14 juillet 2014 (restitution de 8'359 fr. 05 à titre de revenu d'insertion indûment perçu et réduction du forfait mensuel de 25% pendant quatre mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, de nationalité italienne, au bénéfice d’un permis d’établissement, née le 4 janvier 1983, a eu recours de manière quasi-ininterrompue à l’aide sociale vaudoise (ASV) depuis le 1er décembre 2003, puis au revenu minimum de réinsertion (RMR) et au revenu d’insertion (RI) dès le 1er janvier 2006. Les différentes demandes d’aide signées par X.________ comportaient la clause selon laquelle elle s’engageait à informer immédiatement l’autorité de tout changement de sa situation financière et serait amendable si elle faisait de fausses déclarations sur son revenu ou sa fortune.
B. Le 11 novembre 2007, X.________ est devenue mère d’une petite fille dont le père est Y.________. En date du 3 décembre 2007, annonçant qu’ils allaient vivre ensemble, Y.________ et X.________ ont déposé un nouvelle demande de RI qui a été acceptée par décision du Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) du 4 décembre 2007, avec effet au 1er décembre 2007. La demande signée comportait la clause selon laquelle ils s’engageaient à informer immédiatement l’autorité de tout changement de leur situation financière et seraient amendables s’ils faisaient de fausses déclarations sur leur revenu ou leur fortune.
Le 20 juillet 2009, suite à la séparation du couple, X.________ a déposé une nouvelle demande de RI, qui a été acceptée avec effet au 1er août 2009.
C. Suite à une demande d’enquête émanant de la direction du CSR, un rapport d’enquête a été rendu le 18 octobre 2011, dont il ressort que:
- sur le compte BCV ********, dont était seule titulaire X.________, qui avait été annoncé au CSR, figuraient plusieurs versements de provenance inconnue et non déclarés au CSR, à savoir:
- fr. 600.00 le 12 février 2004,
- fr. 129.00 le 3 mai 2004,
- fr. 34.80 le 13 septembre 2004,
- sur le compte UBS 1********, dont était seule titulaire X.________, qui avait été annoncé au CSR, figuraient plusieurs versements de provenance inconnue et non déclarés au CSR, à savoir:
- fr. 200.00 le 8 avril 2004,
- fr. 200.00 le 10 mai 2004,
- fr. 200.00 le 30 août 2004,
- fr. 200.00 le 30 septembre 2004,
- fr. 200.00 le 29 octobre 2004,
- fr. 200.00 le 30 novembre 2004,
- sur le compte Crédit Suisse 2********, dont était seule titulaire X.________, qui avait été annoncé au CSR, figuraient plusieurs versements non déclarés au CSR, à savoir notamment:
- fr. 825.00 le 4 juillet 2006,
- fr. 921.40 le 13 juillet 2007
- fr. 500.00 le 20 juillet 2007
- fr. 104.15 le 27 septembre 2007
- fr. 1'050.00 le 20 décembre 2007,
- fr. 770.00 le 27 mars 2008,
- fr. 80.00 le 29 juin 2008,
- fr. 1'000.00 le 3 décembre 2008,
- sur le compte Crédit Suisse 2********, dont était seule titulaire X.________, qui n’avait pas été annoncé au CSR, figuraient plusieurs versements non déclarés au CSR, à savoir:
- fr. 200.00 le 26 octobre 2007,
- fr. 500.00 le 6 décembre 2007,
- fr. 80.00 le 26 janvier 2008,
- fr. 300.00 le 27 février 2008,
- fr. 50.00 le 27 mai 2008,
- fr. 400.00 le 1er juin 2008.
L’enquête a également révélé que X.________ avait encore deux autres comptes non déclarés au CSR, sur lesquels n’apparaissait cependant rien de particulier.
D. Par courrier du 20 septembre 2012, le CSR a informé X.________ que sa situation avait fait l’objet d’une enquête administrative et que, sur cette base, il avait constaté qu’elle n’avait pas respecté son obligation de renseigner l’autorité. Le CSR lui a transmis les numéros des comptes bancaires concernés et les montants litigieux totaux concernant chacun de ces comptes. Il lui a accordé un délai pour s’expliquer et l’a informée que, sans nouvelles de sa part, il établirait une décision de restitution et de sanction.
X.________ n’a pas répondu à ce courrier.
E. Le 15 janvier 2014, le CSR a rendu une décision imposant à X.________ de restituer les montant suivants:
|
RMR |
Période du 01.05.2004 au 31.05.2004 Période du 01.08.2004 au 30.11.2004 |
fr. 1'163.80 |
|
ASV |
Période du 01.02.2004 au 28.02.2004 Période du 01.04.2004 au 30.04.2004 |
fr. 657.55 |
|
RI |
Période du 01.06.2006 au 30.06.2006 Période du 01.07.2007 au 30.10.2007 Période du 01.12.2007 au 31.03.2008 Période du 01.05.2008 au 30.06.2008 Période du 01.12.2008 au 31.12.2008 |
fr. 2'307.70
fr. 4'230.00 |
|
Montant total à rembourser |
fr. 8'359.05 |
|
X.________ était en outre sanctionnée d’une réduction des prestations délivrées au titre du RI, à savoir une réduction de 25% de son forfait pendant quatre mois. La décision était motivée par le fait que l’intéressée avait omis de déclarer le salaire versé par l’entreprise Z.________ SA en juin 2006, ainsi que plusieurs encaissements non identifiés, alors qu’elle percevait en même temps des prestations de l’ASV, du RMR et du RI. X.________ était aussi informée que son ex-concubin était solidairement responsable pour la période du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2008 et qu’il recevait une décision de restitution à ce titre.
F. Par courrier posté le 13 février 2014, X.________ a formé "opposition" devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Elle a demandé que l’intégralité des pièces du dossier lui soit communiquée et a requis la suspension de la sanction jusqu’à ce qu’elle ait pu être entendue.
Sur demande du SPAS, X.________ a transmis à celui-ci la décision attaquée en date du 3 mars 2014 et a demandé à nouveau que l’intégralité des pièces du dossier lui soit communiquée. Le 6 mars 2014, le SPAS a informé X.________ qu’elle avait la possibilité de venir prendre connaissance de son dossier dans les locaux du SPAS. Le 28 mars 2014, le CSR s’est déterminé. X.________ n’a pas utilisé le délai qui lui avait été imparti pour prendre position sur ces déterminations.
G. Le 14 juillet 2014, le SPAS a rejeté le recours d’X.________ et a confirmé la décision du CSR en précisant que sur le montant de fr. 8'359.05 que devait rembourser X.________, fr. 4'230.- devaient l’être solidairement avec Y.________.
H. Par courrier posté le 24 juillet 2014, X.________ (ci-après: la recourante) a déclaré "former opposition" devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a demandé que l’intégralité des pièces du dossier lui soit communiquée, y compris les relevés des comptes bancaire afin qu’elle puisse se justifier.
Le 7 août 2014, le CSR a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler, aucun changement n’ayant été porté à sa connaissance.
Le 7 août 2014, une copie du rapport d'enquête du CSR du 18 octobre 2011 ainsi qu’une copie des relevés bancaires et postaux de la recourante ont été transmises à cette dernière par la juge instructrice. La recourante a aussi été informée que le dossier original et complet du SPAS pouvait être consulté au greffe du tribunal, sur requête téléphonique préalable. Un délai au 8 septembre 2014 était imparti à la recourante pour se déterminer sur ces différents éléments. A sa requête, le délai a été prolongé au 8 octobre 2014.
La recourante s‘est déterminée le 6 octobre 2014. Concernant le compte BCV ********, elle a expliqué que le versement de fr. 600.00 constituait un salaire versé par un ancien employeur, le montant de fr. 129.00 un retour de loyer pour une raison inconnue, le montant de fr. 34.80 une ristourne "déblocage carte Maestro". Les montants versés sur le compte UBS 1******** provenaient d’un arrangement de paiement avec la banque UBS pour renflouer le compte qui était à découvert au moment des faits. Concernant le compte Crédit Suisse 2********, le montant de fr. 825.20 versé le 4 juillet 2006 constituait un salaire versé par un ancien employeur, la provenance des autres montants était selon elle inconnue. Concernant le compte Crédit Suisse 2********, les montants de fr. 50.00 versé le 27 mai 2008 et de fr. 400.00 versé le 1er juin 2008 avaient été retirés à Nyon, respectivement le 26 et le 30 mai 2008, puis remis sur le compte, la provenance des autres montants étant inconnue. La recourante précisait qu’elle ne pouvait expliquer l’origine des montants non déclarés figurant sur ses comptes Crédit Suisse car la banque lui avait indiqué que les frais de recherche se montaient à fr. 120.00 de l’heure et elle n’était pas en mesure d’assumer financièrement le coût de ces recherches. Elle trouvait totalement déraisonnable, injuste et disproportionné d’avoir attendu plus de six ans avant de lui demander de justifier ces montants. Elle ajoutait qu’elle n’avait en aucun cas été de mauvaise foi.
Le 29 octobre 2014, le CSR a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler, aucun changement n’ayant été porté à sa connaissance.
Le SPAS s’est déterminé le 31 octobre 2014 et a conclu au rejet du recours. Il a souligné que la recourante avait admis ne pas avoir annoncé les montants mentionnés, malgré l’obligation qu’elle avait d’annoncer tous les revenus perçus durant les périodes d’aide. On ne pouvait la suivre lorsqu’elle soutenait ne pas être de mauvaise foi. En effet, en signant les différentes demandes d’aide, la recourante s’était engagée à annoncer tous les revenus. En outre, en signant chaque mois les formulaires de déclaration de revenus, elle avait certifié avoir annoncé tous les revenus perçus durant les périodes d’aide.
I. Le 21 novembre 2014, les parties ont été informées que, suite à une réorganisation interne, l'instruction de la cause était reprise par la juge Isabelle Guisan.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La décision attaquée porte sur des montants perçues entre 2004 et 2008. Il convient de déterminer dès lors quel est le droit applicable sur ce laps de temps.
a) La loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (aLPAS) était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005. Ses art. 3, 26 et 27 prévoyaient ce qui suit:
Art. 3 Aide sociale
1 L'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières.
2 Ces prestations sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales), et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément.
3 (…)
Art. 23 Obligations de la personne aidée
1 La personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations
– de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie ;
(…).
Art. 26 Remboursement de l'aide
1 Le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment.
2 La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 27 Prescription
1 L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation d'aide sociale a été versée. (…)
2 Si une personne tenue au remboursement a induit en erreur le département sur sa situation financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte. Toutefois, la prescription est acquise dans tous les cas après vingt ans.
(…)
b) La nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Elle a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale, au sens de la loi, comporte la prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de pauvreté et d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et d'éviter le recours durable au service d'aide. L'action sociale comporte également un appui social qui revêt la forme d'une aide personnalisée comprenant l'activité d'encadrement, de soutien, d'écoute, d'informations et de conseils à l'égard du requérant. L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté (art. 24 et 25 LASV). Enfin, l'action sociale comporte l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
Quant à l’obligation de rembourser les montants indûment perçus, elle est réglée à l’art. 41 al. 1 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).
Selon l’art. 44 LASV, l'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée. A l'égard des héritiers de la personne aidée, l'obligation de remboursement se prescrit par une année dès la dévolution de la succession.
2. a) En l’espèce, il résulte de l'exposé qui précède que la restitution des prestations d'aide sociale touchées indûment repose sur une base légale expresse et que l'obligation de restitution se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie. Ainsi, qu'il s'agisse de l'ancienne LPAS ou de la LASV, la recourante est tenue de rembourser d’éventuelles prestations d'aide sociale perçues indûment entre 2004 et 2008. Le délai de dix ans n'étant manifestement pas échu à ce jour, l'obligation de remboursement n'est pas prescrite. Il convient encore d’examiner si les prestations concernées ont effectivement été touchés indûment.
b) L’autorité intimée reproche à la recourante d’avoir perçu des revenus à hauteur d’un total de fr. 8'359.05 entre 2004 et 2008 sans déclarer ces montants au CSR.
La recourante s‘est déterminée le 6 octobre 2014. Concernant le compte BCV ********, elle a expliqué que le versement de fr. 600.00 constituait un salaire versé par un ancien employeur, le montant de fr. 129.00 un retour de loyer pour une raison inconnue, le montant de fr. 34.80 une ristourne "déblocage carte Maestro". Les montants versés sur le compte UBS 1******** provenaient d’un arrangement de paiement avec la banque UBS pour renflouer le compte qui était à découvert au moment des faits. Concernant le compte Crédit Suisse 2********, le montant de fr. 825.20 versé le 4 juillet 2006 constituait un salaire versé par un ancien employeur, la provenance des autres montants était, selon elle, inconnue. Ces explications, qui précisent l’origine de certains montants, ne changent rien au fait que lesdits montants auraient dû être annoncés au CSR, qui les aurait déduit du montant RI versé à la recourante.
Concernant le compte Crédit Suisse 2********, la recourante explique que le montant de fr. 50.00 versé le 27 mai 2008 et celui de fr. 400.00 versé le 1er juin 2008 avaient été retirés à Nyon, respectivement le 26 et le 30 mai 2008, puis remis sur le compte, la provenance des autres montants étant inconnue. Ces explications sont passablement vagues et non étayées. Il faut dès lors considérer que les montants précités constituent aussi un revenu non déclaré (cf. pour un cas de figure semblable, PS.2014.0038 du 16 mai 2014). La recourante expose en outre qu’elle ne peut pas expliquer les montants non déclarés provenant des comptes Crédit Suisse car les frais de recherche se monteraient à fr. 120.00 de l’heure et qu’elle n’est pas en mesure d’assumer financièrement le coût de ces recherches. Elle trouve totalement déraisonnable, injuste et disproportionné d’avoir attendu plus de six ans avant de lui demander de justifier ces montants. Il faut relever tout d’abord que le CSR a demandé à la recourante de se déterminer sur les montants en cause en septembre 2012 déjà et que celle-ci n’a pas réagi à ce moment-là. Il faut ensuite constater que c’est à la recourante qu'il appartient de fournir les éléments propres à rendre au moins vraisemblable les faits dont elle se prévaut. Elle ne peut exiger de l'autorité qu'elle le fasse à sa place. Enfin, la recourante aurait dû se montrer plus attentive et examiner les différents montants crédités sur son compte bancaire au moment de leur versement. Au demeurant, le tribunal de céans, tenant compte de la situation de la recourante, a transmis à celle-ci des copies de tous les documents déterminants du dossier, ce qui a évité à cette dernière de devoir se déplacer au tribunal et d’entamer des démarches auprès de sa banque. Dans ces conditions, la recourante a largement eu l’occasion de se déterminer et de prouver qu’elle n’avait pas perçu divers revenus à l’insu du CSR. Or elle n’a pas pu amener les preuves requises et c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré ces montants comme des ressources qui auraient dû être portées en déduction du montant forfaitaire alloué au titre du RI entre 2004 et 2008. Sur ce point, la décision litigieuse est dès lors bien fondée. Ayant été rendue attentive à son devoir d'annoncer à l'autorité des ressources supplémentaires chaque fois qu'elle remplissait la déclaration de revenus qu'elle adressait au CSR, la recourante ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi et, partant, de sa situation financière difficile pour bénéficier d'une remise en application de l'art. 41 al. 1 let. a LASV.
3. La décision attaquée prononce également une sanction à l'encontre de la recourante consistant dans la réduction du forfait (part des enfants mineurs non comprise) de 25% pendant quatre mois.
a) Une violation, intentionnelle ou par négligence, des obligations liées à l'octroi des prestations financières peut donner lieu à une réduction voire à la suppression de l'aide (art. 45 LASV). L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées (art. 42 du règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]). L'art. 45 RLASV précise ce qui suit :
"Art. 45 Réduction
1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire de 15% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite;
c. réduire de 25% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes inscrits à l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion ou un stage non rémunéré pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.
2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b) ou c) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."
En l'occurrence, comme exposé ci-dessus, la recourante a perçu indûment fr. 8'359.05 à titre de revenu d'insertion. Une réduction du RI est donc justifiée dans son principe.
b) La sanction doit encore, pour être confirmée, être adaptée à la gravité de la faute (arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003 consid. 1b). La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (v. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (arrêt PS.2001.0042 du 10 octobre 2003 consid. 4d et ATF 122 II 193 consid. 3b).
L’ancien Tribunal administratif a confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I (aLPAS) de 15% pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de fr. 16'120.00 (arrêt PS.2002.0171 du 27 mai 2003). Dans une autre affaire, la Cour de droit administratif et public a estimé que la réduction de 25% du forfait RI pour un bénéficiaire ayant dissimulé l’exercice d’une activité lucrative lui ayant rapporté plus de fr. 16'000.00 pendant six mois était appropriée, dans la mesure où sa faute devait être qualifiée de grave (arrêt PS.2009.0094 du 20 avril 2010). Le tribunal a également confirmé une réduction du forfait de 15% pendant trois mois sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois l'appartement, dont le loyer, à hauteur de fr. 550.00 par mois, était pris en charge par le RI (elle vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour son loyer ; arrêt PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). A encore été confirmée la réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants (plusieurs dizaines de milliers de francs ; arrêt PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Plus récemment, le tribunal a estimé qu'une réduction du forfait mensuel de 25% pendant 6 mois était proportionnée à la faute commise: le recourant avait perçu chaque mois pendant 17 mois un montant de fr. 790.00 (soit fr. 13'430.00 au total) au titre de loyer d'un appartement qu'il n'avait jamais occupé (arrêt PS.2010.001 du 21 avril 2011). Enfin, le tribunal a infligé à des époux une réduction de 15% du forfait RI pendant trois mois pour avoir tu l'existence de revenus s'élevant à fr. 5'700.00 (arrêt PS.2009.0098 du 2 février 2011).
c) En l’occurrence, la sanction prononcée, soit une réduction de 25% du forfait pendant quatre mois, s'inscrit dans les limites prévues à l'art. 45 RLASV. Compte tenu de l'ampleur et de la durée de la dissimulation, et au vu de la jurisprudence précitée, la sanction apparaît proportionnée à l'ensemble des circonstances.
Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ce point également.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [RSV 173.36].
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 14 juillet 2014 est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.