TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 janvier 2015  

Composition

M. Pascal Langone, président;  Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourante

 

X.________, au Mont-sur-Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi (SDE) Assurance perte de gain maladie, APGM, 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement d'Echallens,  

  

 

Objet

     Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service de l'emploi (SDE) du 4 juillet 2014, Assurance perte de gain maladie (APGM)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 11 décembre 1974, a travaillé comme maîtresse d'éducation physique et sportive auprès du Gymnase de Nyon du 1er août 2012 au 31 juillet 2013. Elle occupait parallèlement deux emplois auxiliaires auprès de la SUVA depuis 2003 et de la Clinique Bois-Cerf, à Lausanne, depuis le 1er novembre 2010.

Selon le certificat médical du 20 juin 2013, le gynécologue-obstétricien de X.________ a attesté que celle-ci présentait alors une grossesse de dix-neuf semaines avec un terme présumé pour le 15 novembre 2013.

B.                               Selon l'attestation du 4 juillet 2013 de l'Office régional de placement (ORP) d'Echallens intitulée "confirmation d'inscription (modification date d'entrée en fonction et temps de travail)" et signée par X.________, celle-ci s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi le 17 juin 2013 pour une entrée en fonction à partir du 1er septembre 2013. Dans l'un des formulaires que la prénommée a rempli le 19 juin 2013, celle-ci, à la question de savoir à partir de quelle date elle demandait l'indemnité de chômage, a tout d'abord indiqué celle du 1er août 2013, puis l'a tracée pour celle du 1er septembre 2013.

Lors de l'entretien que X.________ a eu le 20 juin 2013 avec sa conseillère ORP, l'intéressée a informé cette dernière qu'elle était enceinte et que l'accouchement était prévu le 15 novembre 2013. Il lui a été précisé qu'elle serait libérée de l'obligation de produire ses recherches d'emploi dès le 15 septembre 2013 et que son dossier de candidature était en ordre.

Par message électronique du 4 juillet 2013 à l'ORP d'Echallens, la prénommée a confirmé le fait qu'elle souhaitait repousser son entrée en fonction du 1er août 2013 au 1er septembre 2013 et travailler non pas à 50%, mais à 70%.

C.                               X.________ a effectué en août 2013 diverses missions auprès de la SUVA.

Les 16 juillet et 23 août 2013, l'intéressée a remis à l'ORP d'Echallens ses recherches d'emploi pour les mois de juillet, respectivement d'août 2013.

Lors de son entretien du 23 août 2013 avec sa conseillère ORP, X.________ a indiqué à celle-ci qu'elle obtenait des gains intermédiaires auprès de la SUVA pour laquelle elle travaillait sur appel à donner des conférences ainsi que de la Clinique Bois-Cerf pour son travail en qualité de thérapeute. Il lui a été précisé qu'elle serait libérée de l'obligation de produire des recherches d'emploi depuis le 15 septembre 2013, soit deux mois avant le terme de sa grossesse. Ses recherches d'emploi ont par ailleurs été contrôlées.

La Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse de chômage) a ouvert à l'intéressée un délai-cadre d'indemnisation du 1er septembre 2013 au 31 août 2015.

D.                               Depuis le 1er septembre 2013, X.________ a subi une incapacité de travail à 100% jusqu'à son accouchement le 2 novembre 2013. Elle a été indemnisée par la Caisse de chômage du 2 septembre au 1er octobre 2013.

E.                               Le 26 février 2014, la Caisse de chômage a décidé que le chômage de X.________ n'était plus indemnisable dès le 2 octobre 2013 et ce, jusqu'au jour où elle retrouverait une capacité partielle ou totale de travail, selon l'art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). La Caisse de chômage précisait également que, durant son incapacité de travail, l'intéressée avait bénéficié des indemnités de chômage du 2 septembre au 1er octobre 2013 et que son droit serait à nouveau acquis dès le 15 novembre 2013, selon certificat médical établi le 26 septembre 2013 par son gynécologue, pour autant qu'elle remplisse toutes les autres conditions du droit. Elle l'informait enfin que l'assurance perte de gain maladie pour bénéficiaire d'indemnités de chômage (APGM) était susceptible de poursuivre son indemnisation durant son incapacité de travail.

F.                                Le 28 février 2014, X.________ a déposé une demande de prestations APGM pour la période du 2 octobre au 1er novembre 2013.

G.                               Le 7 mars 2014, le Service de l'emploi (SDE), considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions du droit aux prestations, a décidé de ne pas donner suite à la demande déposée par X.________ de prestations APGM dès le 2 octobre 2013.

H.                               Le 8 mars 2014, X.________ a déposé réclamation contre la décision précitée auprès de l'autorité d'opposition de première instance du SDE, réclamation rejetée par décision sur réclamation du 4 juillet 2014.

I.                                   Par acte du 20 juillet 2014, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SDE du 4 juillet 2014, concluant en substance à son annulation.

Le 2 septembre 2014, le SDE a conclu au rejet du recours.

Le 23 octobre 2014, la recourante a déposé un mémoire complémentaire, concluant principalement à l'annulation de la décision sur réclamation en cause et à l'octroi de prestations APGM du 2 octobre au 1er novembre 2013, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité compétente afin qu'elle statue dans le sens des considérants.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante requiert l'audition de sa conseillère ORP qui, lors de l'été 2013, lui aurait donné de mauvais renseignements.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157; cf. aussi arrêt 2C_5/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2). Vu les pièces du dossier, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son opinion.

2.                                a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s’il a subi une perte de travail à prendre en considération, s’il est domicilié en Suisse, s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré, s’il est apte au placement et s’il satisfait aux exigences du contrôle. L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2).

Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle (rechercher un emploi, se présenter aux entretiens fixés par leur ORP), ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre (art. 28 al. 1 LACI).

b) Dans le but de permettre le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28 LACI, le canton de Vaud a instauré une assurance cantonale perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage. Les dispositions légales relatives à cette assurance ont été insérées dans la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), principalement aux nouveaux art. 19a à 19s LEmp (cf. L'exposé des motifs et projet de loi sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage et projet de loi modifiant la LEmp, avril 2011; ci-après: l'EMPL 2011). L’introduction de cette assurance dans la législation a été adoptée par le Grand Conseil le 1er novembre 2011. Les dispositions modifiées de la LEmp sont entrées en vigueur le 1er avril 2012, de même que celles du règlement d’application de dite loi adopté par le Conseil d’Etat.

L'AGPM a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI (art. 19a al. 1 LEmp). Sont obligatoirement assurés les chômeurs qui répondent aux conditions de l'art. 8 LACI et qui sont indemnisés par une caisse de chômage active dans le canton (art. 19c al. 1 LEmp).

Il ressort ce qui suit de l'art. 19d LEmp:

"1 L’APGM produit ses effets dès le jour où débute le délai-cadre d'indemnisation de l’assuré.

2 L’APGM cesse de produire ses effets :

a.  au terme du délai-cadre d’indemnisation de l’assuré;

b.  lorsque l’assuré sort du régime de l’assurance-chômage avant le terme de son délai-cadre d’indemnisation. Un épuisement du droit à des indemnités de chômage est assimilé à une telle sortie;

c.  lorsque l’assuré a épuisé son droit aux prestations de l’APGM."

L'art. 19e LEmp prévoit pour sa part ce qui suit:

"1 Peut demander les prestations de l'APGM, l'assuré qui, cumulativement:

a.     se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'article 28 LACI;

b.    a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM;

c.     séjourne dans son lieu de domicile. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à cette exigence, lorsque la situation particulière de l'assuré le justifie."

Selon l'art. 19l al. 1 LEmp, les prestations et le fonctionnement de l’APGM sont financés par les cotisations des assurés. Conformément à l'art. 19m al. 1 LEmp, la cotisation à l'APGM est prélevée d'une part par les caisses de chômage, au moyen d'une déduction du montant des indemnités de chômage versées aux assurés; les caisses de chômage rétrocèdent ensuite ces montants au SDE, selon des modalités fixées par le Conseil d’Etat (let. a), d'autre part par le SDE, au moyen d'une déduction du montant des prestations versées au titre de l’APGM (let. b).

L'art. 10d du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) précise quant à lui que satisfait aux obligations de contrôle l'assuré qui ne se trouve pas en incapacité de travail et qui respecte les devoirs et les prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI.

c) Les personnes, inscrites auprès de l'assurance-chômage, qui remplissent toutes les conditions du droit et qui bénéficient des indemnités de chômage, sont en principe obligatoirement assurées à l'APGM (cf. l'EMPL 2011 p. 6). Il faut souligner que cette assurance couvre la maladie, mais aussi les incapacités de travail liées à la grossesse, ceci jusqu'à l'accouchement. L'art. 19c al. 1 LEmp pose d'une part le principe du caractère obligatoire de l'assurance et d'autre part précise qui sont les bénéficiaires de cette assurance. L'APGM débute en même temps que le délai-cadre d'indemnisation LACI (cf. l'EMPL 2011 p. 9). Conformément à l'art. 19e al. 1 let. b LEmp, la personne assurée doit en particulier s'être soumise aux prescriptions de contrôle pendant au moins un mois – à savoir s'être présentée aux convocations de son ORP et avoir effectué des recherches d'emploi, pendant au moins 30 jours civils (par exemple du 15 novembre au 14 décembre) – avant de pouvoir bénéficier des prestations. Le but de cette assurance complémentaire est de pallier une absence de couverture momentanée; elle ne doit pas servir à prolonger la couverture d'une incapacité qui existait déjà avant l'arrivée au chômage. Ainsi, les personnes qui s'inscrivent au chômage avec un certificat médical et bénéficient tout de suite des indemnités versées en application de l'art. 28 LACI, sans jamais toucher d'indemnités de chômage "normales", n'ont pas droit à ces prestations (cf. l'EMPL 2011 p. 10).

d) La recourante fait valoir que, même si elle n'avait demandé à bénéficier des indemnités de l'assurance-chômage qu'à partir du 1er septembre 2013, elle s'était rendue aux entretiens de contrôle des 20 juin et 23 août 2013 et avait remis ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2013. L'intéressée ne doit toutefois être considérée comme chômeuse que dès le 1er septembre 2013, date à partir de laquelle son délai-cadre d'indemnisation a commencé à courir et elle-même à être obligatoirement assurée à l'APGM et à payer des cotisations pour cette assurance, dont elle pourra bénéficier des prestations, pour autant qu'elle en remplisse les conditions, au plus jusqu'à la fin de son délai-cadre. C'est ainsi depuis le 1er septembre 2013 qu'il s'agit de déterminer si les conditions posées pour que la recourante bénéficie des prestations de l'APGM, soit en particulier celles de l'art. 19e LEmp, sont remplies. Or, tel n'est pas le cas, dans la mesure où l'intéressée ne s'est pas soumise aux prescriptions de contrôle prévues par la LACI pendant au moins un mois – à savoir s'être présentée aux convocations de son ORP et avoir effectué des recherches d'emploi, pendant au moins 30 jours civils – avant de solliciter les prestations de l'APGM, soit avant le 2 octobre 2013. La recourante a en effet subi une incapacité de travail à 100% dès le 2 septembre 2013, soit dès le début de son délai-cadre d'indemnisation, et a bénéficié d'un droit à l'indemnité de chômage fondée sur l'art. 28 al. 1 LACI à compter de cette date et jusqu'au 1er octobre 2013. Les personnes qui s'inscrivent au chômage et bénéficient tout de suite des indemnités versées en application de l'art. 28 LACI, sans jamais toucher d'indemnités de chômage "normales", n'ont pas droit aux prestations de l'APGM (cf. l'EMPL 2011 p. 10).

Le grief de la recourante doit en conséquence être rejeté.

3.                                La recourante fait valoir que, s'étant adressée à sa conseillère ORP pour l'informer que, durant le mois d'août 2013, elle exerçait diverses missions pour la SUVA, sa conseillère ORP lui aurait conseillé de se désinscrire du chômage au 1er août 2013 pour se réinscrire au 1er septembre 2013. Elle aurait de la sorte gravement lésé ses intérêts, puisqu'elle s'est retrouvée à sept mois de grossesse, pour la première fois au chômage et en arrêt de travail à 100% en raison de ladite grossesse. Or, cet événement n'était pas imprévisible, puisqu'il existe toujours un certain risque, à un stade avancé de la grossesse, que l'on se retrouve en arrêt de travail, a fortiori dans le cadre d'une grossesse conduite à presque 39 ans.

a) L'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) prévoit que les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. L'art. 27 al. 2 LPGA prévoit le droit pour chacun d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Selon l'art. 27 al. 3 LPGA, si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les informe sans retard. L'art. 19a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) met en oeuvre le devoir d'information défini à l'art. 27 LPGA dans le domaine de l'assurance-chômage.

L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480; cf. aussi arrêts 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.3; 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s., et les références citées; cf. aussi arrêts 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2; 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.1). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480; cf. aussi arrêts 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2; 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.1).

Aux termes de l'art. 19g LEmp, l'assuré en incapacité de travail est informé par écrit par sa caisse de chômage de son droit à bénéficier des prestations de l'APGM (al. 1). A réception de l'information prévue à l'al. 1, il dispose d'un délai de 30 jours pour déposer sa demande de prestations auprès du SDE (al. 2 1ère phr.).

b) Il ressort des éléments du dossier, en particulier de l'un des formulaires remplis par la recourante le 19 juin 2013 et du message électronique qu'elle a adressé à l'ORP d'Echallens, qu'elle confirmait le fait qu'elle souhaitait repousser son entrée en fonction du 1er août 2013 au 1er septembre 2013. Il ne revenait néanmoins pas à la conseillère ORP de l'intéressée, sur la base de cette information, d'indiquer à cette dernière, dès lors que celle-ci était enceinte et que l'accouchement était prévu pour le 15 novembre 2013, du fait qu'elle risquait de ne pas pouvoir bénéficier des prestations de l'APGM si, dès le mois de septembre 2013, elle se trouvait en incapacité de travail. Les art. 27 LPGA et 19a OACI prévoient certes, de la part des organes d'exécution de la LACI, un devoir d'information des chômeurs. Il découle néanmoins de l'art. 2 LPGA qu'un tel devoir vaut pour les assurances sociales régies par la législation fédérale. Or, l'APGM constitue une assurance mise en place, certes au bénéfice des chômeurs, mais par le canton, à laquelle ne saurait ainsi s'appliquer les art. 27 LPGA et 19a OACI. Il découle seulement de l'art. 19g LEmp que l'assuré en incapacité de travail est informé par écrit par sa caisse de chômage de son droit à bénéficier des prestations de l'APGM, ce qui a en l'occurrence été fait par la Caisse de chômage le 26 février 2014. L'on ne voit de toute manière pas que des motifs particuliers auraient commandé que la conseillère ORP renseigne la recourante sur les conséquences qu'aurait le fait de repousser l'entrée en fonction d'un mois sur l'octroi éventuel de prestations de l'APGM. Il ne ressortait pas du certificat médical du 20 juin 2013 du gynécologue-obstétricien de l'intéressée que la grossesse de cette dernière aurait été difficile. Le fait de repousser l'entrée en fonction de la recourante pouvait également avoir des conséquences positives pour celle-ci, puisqu'il permettait notamment la prolongation du délai-cadre d'indemnisation.

La recourante ne saurait non plus se prévaloir du principe de la bonne foi en se fondant sur le fait que c'est sa conseillère ORP qui lui aurait conseillé, alors qu'elle était enceinte de sept mois, soit en août 2013, de repousser d'un mois son entrée en fonction. Aucun élément du dossier ne permet d'attester d'un tel état de fait. Rien de tel ne découle des procès-verbaux des entretiens que la recourante a eus les 20 juin et plus particulièrement le 23 août 2013 avec sa conseillère ORP. Dans l'un des formulaires que l'intéressée a elle-même rempli et signé le 19 juin 2013, à la question de savoir à partir de quelle date elle demandait l'indemnité de chômage, elle a tout d'abord indiqué celle du 1er août 2013, mais l'a ensuite tracée pour celle du 1er septembre 2013. Par message électronique du 4 juillet 2013 à l'ORP d'Echallens, elle a par ailleurs confirmé le fait qu'elle souhaitait repousser son entrée en fonction du 1er août 2013 au 1er septembre 2013. Selon l'attestation du 4 juillet 2013 de l'ORP d'Echallens intitulée "confirmation d'inscription (modification date d'entrée en fonction et temps de travail)" et signée par la recourante, celle-ci s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi le 17 juin 2013 pour une entrée en fonction à partir du 1er septembre 2013. Lors de son inscription au chômage, la recourante a ainsi rapidement précisé qu'elle désirait bénéficier des indemnités de chômage à partir du 1er septembre 2013, plutôt que du 1er août 2013, et a aucun moment, elle n'a indiqué qu'elle le faisait sur les conseils de sa conseillère ORP.

Le grief de la recourante doit en conséquence être rejeté.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée, confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]) ni dépens à la recourante (art. 55 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service de l'emploi du 4 juillet 2014 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 13 janvier 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.