TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 février 2015  

Composition

M. Xavier Michellod, président;  MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Crissier,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, à Renens.

  

 

Objet

        Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 14 juillet 2014 (allocation d'un droit au RI dès le 1er mars 2014)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 3 mars 2014, le Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) a accepté la demande de revenu d'insertion (RI) déposée par X.________, en ce sens que l'intéressé avait droit à ce titre à un montant total de 1'830 fr. avec effet dès le 1er mars 2014.

Par courrier daté du 28 avril 2014, envoyé le 30 avril 2014, X.________ a adressé au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) copie d'un courrier "déjà envo[yé] le 15 mars 2014" par lequel il faisait "opposition" (soit recours) contre cette décision.

Par courrier du 8 mai 2014, le SPAS a invité X.________ à produire la décision attaquée. Il a par ailleurs relevé qu'il n'avait pas reçu l'acte qui lui aurait prétendument été transmis le 15 janvier 2014, et a invité l'intéressé à apporter la preuve de cet envoi.

X.________ a produit la décision attaquée le 14 mai 2014.

Par courrier du 21 mai 2014, le SPAS a en substance relevé que l'intéressé n'avait pas apporté la preuve qu'il avait déjà formé recours par le biais d'un courrier antérieur à celui du 30 avril 2014, de sorte que le recours apparaissait tardif.

Invité à se déterminer, respectivement à indiquer s'il retirait ou maintenait son recours, X.________ n'a pas réagi dans le délai imparti.

Par décision du 14 juillet 2014, le SPAS a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision du CSR du 3 mars 2014 et rayé la cause du rôle, retenant que X.________ n'avait pas apporté la preuve qu'il avait envoyé son recours par un courrier antérieur à celui du 30 avril 2014, que le recours était ainsi tardif, respectivement que l'intéressé n'avait fourni aucune explication pour justifier la tardiveté de son recours.  

B.                               X.________ a formé recours contre cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 6 août 2014, concluant à son annulation. Il a en substance fait valoir qu'il avait adressé son recours le 15 mars 2014, par la poste, qu'il avait par la suite appelé le Service juridique du SPAS "au mois d'avril" pour se renseigner sur la procédure et avait alors appris que ce service n'avait pas reçu son recours et qu'il avait dès lors adressé un nouveau courrier le 30 avril 2014 auquel était annexé son recours du 15 mars 2014; cela étant, il admettait expressément qu'il n'avait aucun moyen de prouver ce premier envoi.

Dans sa réponse du 8 septembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que le recourant n'apportait pas la preuve qu'il avait envoyé son recours par un courrier antérieur au 30 avril 2014.

C.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur la recevabilité du recours devant le SPAS formé par le recourant contre la décision du CSR du 3 mars 2014, singulièrement sur la question de la tardiveté de ce recours.

a) Selon l'art. 74 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), les décisions prises en matière de RI par le CSR peuvent faire l'objet d'un recours (administratif) au SPAS. La LPA-VD est applicable.

Aux termes de l'art. 77 LPA-VD, le recours administratif s'exerce dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée. Dans ce cadre, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD); le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

Selon l'art. 78 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1). Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée; elle statue sur les frais et dépens (al. 3).

b) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique. Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et les références). A cet égard, l'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire, et la seule présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise pas à conclure au degré de vraisemblance requis que ce courrier a effectivement été envoyé par son expéditeur respectivement reçu par le destinataire. La preuve de la notification d'un tel acte peut toutefois résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les intéressés ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels
(cf. TF, arrêt 9C_202/2014, 9C_209/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les références; arrêt PE.2011.0306 du 1er novembre 2011 consid. 1b).

c) En l'espèce, le recourant relève expressément dans son acte de recours que la décision du CSR du 3 mars 2014 lui a été remise le jour même; il n'est en outre pas contesté que cette décision contenait l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (cf. art. 42 let. f LPA-VD).

Le recourant soutient qu'il aurait adressé un recours contre cette décision le 15 mars 2014 à l'autorité intimée; il s'impose de constater qu'il n'apporte pas la preuve d'un tel envoi - il admet bien plutôt qu'il n'a aucun moyen d'apporter cette preuve -, étant rappelé que la seule présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise pas à conclure au degré de vraisemblance requis que ce courrier a effectivement été envoyé par son expéditeur respectivement reçu par le destinataire. Dès lors que le recourant supporte le fardeau de la preuve de la notification de son recours, respectivement que l'autorité intimée a indiqué que le prétendu envoi du 15 mars 2014 ne lui était jamais parvenu, il y a lieu de retenir que le recours n'a été envoyé que le 30 avril 2014, soit en dehors du délai légal de trente jours prévu par l'art. 77 LPA-VD; le recours est ainsi tardif et, partant, irrecevable - dès lors que l'intéressé, dûment interpellé sur ce point par l'autorité intimée, n'a pas retiré son recours (cf. art. 78 LPA-VD).

Pour le reste, le recourant ne soutient pas qu'il aurait été empêché d'agir dans le délai fixé, sans faute de sa part - il prétend bien plutôt qu'il aurait agi en temps utile, comme déjà relevé -, de sorte que les conditions d'une éventuelle restitution du délai
(cf. art. 22 LPA-VD) ne sont manifestement pas réalisées. 

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 14 juillet 2014 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 février 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.