TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 décembre 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Eric Kaltenrieder, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à Lausanne, représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne,

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 juillet 2014 (remboursement de prestations du revenu d'insertion indûment perçues)

 

Vu les faits suivants:

A.                                A.X.________, né le ********, ressortissant du Togo, marié et père de deux enfants mineurs, a perçu des prestations de l'aide sociale depuis 2004, et perçoit le revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis 2006, sous réserve de quelques périodes d'intervalle.

Par décision du 7 mars 2008, le Centre social d’intégration des réfugiés a supprimé l’octroi du RI en faveur de A.X.________ pour avoir tu l’existence de comptes bancaires. Le recours de l’intéressé devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS), contre cette décision, a été rejeté le 28 avril 2008. La décision du SPAS a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par arrêt du 25 août 2008 (PS.2008.0032).

De janvier à juin 2012, A.X.________ a travaillé pour l'Etat de Vaud, en qualité de taxateur niveau 1, au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée.

B.                               Le 7 juillet 2012, A.X.________ et son épouse ont déposé auprès du Centre social régional (ci-après: le CSR), soit à Lausanne le Service social de Lausanne (ci-après: le SSL) une demande de RI. Ils ont rempli à cet effet, le 9 juillet 2012, le formulaire intitulé "autorisation de renseigner" établi par le SPAS.

Par décision du 20 juillet 2012, le CSR a octroyé le RI aux époux X.Y.________, dès le mois de juillet 2012 (pour vivre en août 2012).

Le dossier comporte les formulaires intitulés "déclarations de revenus" pour les mois de juillet 2012 à mai 2013, complétés par A.X.________. Sur tous ces formulaires, les cases "non" ont été cochées aux questions relatives aux revenus perçus au cours du mois. Il a également été répondu par la négative aux questions relatives au "dépôt d'une demande de prestations AI/AVS/PC" et au "dépôt d'une demande de prestations PC famille ou rente". Ces formulaires comportent par ailleurs des annotations manuscrites parfois de couleur différente que celle utilisée pour remplir le formulaire (notamment des points d’interrogation sous la rubrique intitulée "mes (nos) revenus pour ce mois").

En annexe de la déclaration de revenus d’octobre 2012 figure un extrait de compte UBS "détail d'écriture - entrée salaire" indiquant un montant de 127 fr., date valeur au 24 septembre 2012, versé par l'Entraide Protestante Suisse (ci-après: l'EPER). Ce document comporte le tampon du SSL du 25 septembre 2012.

En annexe de la déclaration de revenus de novembre 2012 figurent notamment un extrait de compte UBS "détail de transaction - entrée salaire" indiquant un montant de 269.05 fr., date valeur au 24 octobre 2012, versé par l'EPER et comportant le tampon du SSL du 29 octobre 2012; un bulletin de salaire pour le mois de novembre 2012 pour un montant de 316.95 établi par l'EPER et comportant le tampon du SSL du 26 novembre 2012; un extrait de compte UBS "détail d'écriture - virement postal  de l'Agence communale d'assurances sociales - allocations familiales du 13 novembre 2012" pour un montant de 400 fr. Ce document comporte le tampon du SSL du 29 novembre 2012.

En annexe de la déclaration de revenus de décembre 2012 figurent un extrait de compte UBS "détail d'écriture - entrée salaire" pour un montant de 137.40 fr., date valeur le 19 décembre 2012, comportant le tampon du SSL du 19 décembre 2012; ainsi qu'un extrait de compte de la Banque cantonale bernoise (ci-après : la BCBE) "détail d'écriture – salaire" pour un montant de 280.15 fr., versé par Adecco Ressources  Humaines SA, date valeur le 21 décembre 2012. Ce document comporte le tampon du SSL du 3 janvier 2013.

En annexe de la déclaration de revenus de janvier 2013 figure un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2013 pour un montant de 670.10 versé par l'EPER, comportant le tampon du SSL du 18 février 2013.

En annexe de la déclaration de revenus de février 2013 figure un bulletin de salaire pour le mois de février 2013 pour un montant de 129.75 versé par l'EPER, comportant le tampon du SSL du 5 mars 2013.

En annexe de la déclaration de revenus de mars 2013 figure un bulletin de salaire pour le mois de mars 2013 pour un montant de 535.40 versé par l'EPER, comportant le tampon du SSL du 23 avril 2013.

En annexe de la déclaration de revenus d’avril 2013 figure un extrait de compte UBS "détail de transaction - entrée salaire" pour un montant de 517.45 fr., date valeur le 24 avril 2013, comportant le tampon du SSL du 25 avril 2013.

Le dossier comporte également une demande intitulée "allocations familiales pour personnes sans activité lucrative ou indépendantes M. A.X.________ pour son fils B.X.________ [..]" adressée par le SSL à l’agence d’assurances sociales de Lausanne (ci-après: l’AAS) et datée du 20 septembre 2012. Le CSR y informe l’AAS que A.X.________ perçoit le RI depuis le mois de juillet 2012 et il demande à être informé lorsqu'une décision d'octroi de prestations sera rendue par l’AAS. En cas de prestations versées à titre rétroactif, le SSL demande à ce qu'elles soient versées sur son propre compte.

C.                               Lors de la révision du dossier de l’intéressé en juin 2013, le CSR a demandé à A.X.________ de produire notamment le relevé de tous les comptes postaux et/ou bancaires du 1er juin 2012 au 30 juin 2013. Le CSR a reçu, le 2 juillet 2013, le relevé du compte de l'intéressé détenu auprès de l'UBS pour la période du 1er juillet 2012 au 31 mai 2013, ainsi que celui de son compte bancaire détenu auprès de la BCBE pour la période du 1er septembre 2012 au 31 mai 2013. Il ressort du relevé de compte UBS précité qu'il a perçu, au titre des prestations complémentaires Familles (PC famille), un montant de 1’890 fr., à compter de juillet 2012, les deux premiers versements pour les mois de juillet et d'août 2012 ayant été effectués à la même date, soit le 24 août 2012. Dès le mois de mars 2013, il a perçu un montant de 2'090 francs.

D.                               Par décision du 16 juillet 2013, le CSR a supprimé l'octroi du RI en faveur de A.X.________ et de sa famille, dès le mois de juin 2013.

Par une 2e décision du 16 juillet 2013, le CSR a exigé le remboursement des prestations versées au titre de RI pour la période du 1er juillet 2012 au 31 mai 2013, pour un montant total de 37'521'85. Cette décision retient que les PC famille ont été versées dès le 1er juillet 2012 et qu’elles ne peuvent pas être cumulées avec le RI. Dans la mesure où aucun montant PC famille ne figure sur les déclarations de revenus pour la période litigieuse, le CSR en conclut que A.X.________ a sciemment omis de déclarer ces revenus. Il est également relevé que le droit d'être entendu de ce dernier a été octroyé antérieurement à la décision litigieuse.

E.                               Par acte du 16 août 2013, A.X.________ a recouru devant le SPAS contre la décision précitée du 16 juillet 2013 en concluant à son annulation et subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à l'obligation de restituer. Il ressort de son recours qu'il conteste l'obligation de restituer le montant reçu au titre de RI pour la période du 1er juillet 2012 au 31 mai 2013 et non la décision de suppression du RI datée également du 16 juillet 2013. Il conteste avoir sciemment dissimulé les montants perçus au titre de PC famille durant la période litigeuse. Il expose avoir régulièrement informé le CSR de sa situation et avoir remis l'ensemble des pièces relatives à sa demande de PC famille au CSR (SSL). Il relève par ailleurs que l’AAS a reçu ses décomptes bancaires UBS et BCBE sur lesquels apparaissent les montants versés au titre de RI. Concernant l'absence de mention de ces montants sur les déclarations de revenus des mois litigieux, il explique que sa situation est compliquée car ses revenus sont variables et qu'il aurait été décidé, d'entente avec sa gestionnaire RI, de renoncer à inscrire ses revenus sur les déclarations de revenus et de lui envoyer à la place les documents nécessaires, y compris les différents revenus à reporter sur ces documents. Il conteste au surplus avoir reçu le RI pour le mois de juillet 2012 et il fait valoir que dans la mesure où le montant des PC famille est inférieur au montant versé au titre de RI, seule la différence pourrait être réclamée et non la totalité du RI versée pour la période litigieuse.

A l'appui de son recours devant le SPAS, l'intéressé a notamment joint les documents suivants:

-  Une copie de la lettre de l’AAS, du 16 juillet 2012, intitulée "Votre dossier de prestations complémentaires pour familles" qui informe A.X.________ de la révision en cours de son dossier et qui comporte un tampon du SSL du 27 juillet 2012.

- Une copie de la décision du 21 mars 2013 de l’AAS portant sur l'octroi, dès le 1er mars 2013, d’un montant de 2'019 fr. et qui comporte le tampon du SSL du 25 mars 2013.

- Une copie d’un détail d'écriture du compte bancaire de l’intéressé détenu auprès de l'UBS, du 25 août 2012, qui porte sur un virement postal effectué par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS relatif au paiement mensuel PC famille pour un montant de 1'890 fr. (date valeur au 24.08.2012). Ce document comporte le tampon du SSL du 29 août 2012.

Le SPAS a requis, le 24 avril 2014, de la gestionnaire RI de A.X.________ qu’elle lui indique d'une part si ce dernier l’avait informée du dépôt d’une demande de PC famille et du fait qu’il avait touché lesdites prestations de juin 2012 à mai 2013 et d’autre part si l’intéressé avait été autorisé à laisser des montants en blanc sur les déclarations de revenus.

La gestionnaire RI a répondu le 22 mai 2014 dans ces termes:

"Lors des différents entretiens avec Monsieur X.Y.________, celui-ci ne m’a jamais indiqué percevoir d’autres revenus que son salaire auprès de l’EPER et ceci malgré mes questions. Cette information a été portée à ma connaissance lors de la révision annuelle de son dossier en juin 2013.

Compte tenu des difficultés de gestion budgétaires de Monsieur, nous avions convenu que son salaire faisait l’objet d’une estimation, dans un premier temps lors de la remise de la DR (déclaration de revenus), ceci afin qu’une partie du forfait puisse lui être rapidement versé[e] en fin de mois sans devoir attendre sa fiche de salaire pour corriger le montant du salaire et verser le solde du forfait. Ainsi, seul cet élément-là pouvait faire l’objet d’une non-inscription sur la DR, il n’a jamais été question d’autoriser Monsieur à procéder de même pour d’autres revenus et je peux confirmer que sur ce point, j’ai toujours été très claire."

Par décision du 15 juillet 2014, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 16 juillet 2013, tout en précisant qu’il convenait de déduire du montant initialement dû de 37'521.85 fr., la somme de 1'600 fr. versée au titre de rétrocession d’allocations familiales. Le SPAS rappelle que le cumul des PC famille et du RI est exclu par la loi et que le RI est subsidiaire aux PC famille. Dans la mesure où A.X.________ a perçu les prestations de ces deux régimes durant la période litigieuse, le montant versé au titre de RI, sous déduction du montant de 1'600 fr. précité, est indu. Le SPAS estime que l’intéressé a fait preuve de mauvaise foi en omettant d’annoncer au CSR qu’il percevait les PC famille et qu’il ne peut par conséquent pas être dispensé de l’obligation de rembourser le montant indu.

F.                                Le 13 août 2014, A.X.________, représenté par le Centre social protestant Vaud, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l’admission du recours et à la réforme de la décision dans le sens qu’il soit dispensé de rembourser le montant indu. Il se plaint d’une constatation inexacte des faits, d’une violation du droit cantonal, ainsi que d’une violation de son droit d’être entendu.

Le 11 septembre 2014, le SPAS, autorité intimée, a conclu au rejet du recours;  il se réfère aux considérants de la décision attaquée.

Le 12 septembre 2014, le CSR, autorité concernée, a indiqué qu’il n’a pas de nouveaux éléments à faire valoir.

Par avis du 18 septembre 2015, les autorités intimée et concernée ont été invitées à se déterminer sur la question de la bonne foi du recourant, compte tenu des pièces produites attestant que le recourant aurait bien informé le CSR en juillet 2012 de l’octroi de prestations au titre des PC famille.

Les autorités concernée et intimée se sont déterminées, respectivement les 1er et 13 octobre 2015. Elles ne contestent pas que le CSR a reçu l’extrait bancaire précité  à la date mentionnée, soit le 29 août 2012. Elles estiment toutefois que la bonne foi du recourant doit être niée dans la mesure où il n’a pas indiqué le montant des PC famille perçues sur les déclarations des revenus pour les mois durant lesquels il a perçu ces prestations. Elles font valoir, subsidiairement, que si sa bonne foi devait malgré tout être admise, elle ne devrait l’être que pour le RI versé au mois d’août 2012, à l’exclusion des autres mois.

Le recourant s’est encore déterminé le 21 octobre 2015. Il estime que sa bonne foi doit être admise.

G.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                                Le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. Il se plaint d’un défaut de motivation de la décision attaquée dans la mesure où l’autorité intimée ne s’est pas prononcée sur les pièces qu’il a produites à l’appui de son recours devant cette autorité (notamment le détail d’écriture de son compte détenu auprès de l’UBS relatif au paiement des PC Famille comportant le tampon du SSL du 29 août 2012).

a) La garantie du droit d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 Cst, confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. notamment ATF 139 IV 179 consid.2.2).

b) En l'occurrence, le dossier de la cause a été complété en cours d'instruction sur le point critiqué par le recourant. La Cour a invité les autorités intimée et concernée à se déterminer sur la bonne foi du recourant compte tenu de la pièce litigieuse et au regard de la jurisprudence du Tribunal de céans, ce qu’elles ont fait les 1er et 13 octobre 2015. Le recourant a pu s'exprimer sur ce complément. Ce grief est, partant, sans objet.

2.                                Est litigieuse l’obligation faite au recourant de rembourser le montant versé au titre de RI pour la période de juillet 2012 à mai 2013, sous déduction du montant versé au titre de rétrocession d’allocations familiales. La décision du CSR du 16 juillet 2013 supprimant le RI dès le mois de juin 2013 n’a en revanche pas été contestée par le recourant. Elle est aujourd’hui définitive et exécutoire.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). L'aide financière est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). Par ailleurs, l’art. 4 al. 1 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; RSV 850.053) prévoit que le cumul des prestations complémentaires cantonales pour familles et de la prestation financière du revenu d’insertion vaudois (RI) au sens des art. 31 et suivants LASV est exclu. L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.

L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

Quant à l’obligation de rembourser les montants indûment perçus, elle est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile  (let. a).

b) Il n'est pas contesté que le recourant a perçu à la fois les prestations du RI et les PC famille durant les mois de juillet 2012 à mai 2013. Dans la mesure où les deux régimes s’excluent et que le RI est subsidiaire aux autres prestations sociales (cf. art. 3 al. 1 LASV et 4 al. 1 LPCFam), le montant versé  au titre de RI pour la période susmentionnée l’a été de manière indue. Ce montant s’élève à 35'921.85, déduction faite des montants devant être restitués par l’autorité concernée au titre de rétrocession d’allocations familiales (37'521.85 – 1'600).

c) Le recourant  conteste l’obligation de rembourser le montant indu au motif qu’il aurait déclaré la totalité de ses revenus à l'autorité intimée et que la précarité de sa situation financière s'oppose à la restitution ordonnée. Les autorités intimée et concernée contestent pour leur part la bonne foi du recourant en se prévalant du fait qu’il n’a pas déclaré les PC famille perçues sur les déclarations de revenus prévues à cet effet. Elles se fondent également sur les déclarations de la gestionnaire RI du recourant selon lesquelles il n’avait pas annoncé avoir perçu d’autres revenus que son salaire auprès de l’EPER et ceci malgré ses questions.

d) Il convient d’emblée de relever que les déclarations de revenus produites par l’autorité concernée sont incomplètes. Les salaires versés par l’EPER pour les mois litigieux ne figurent pas sur ces déclarations, ni celui versé par Adecco Ressources Humaines SA le 19 octobre 2012. Quant aux allocations familiales figurant sur la déclaration de revenus de mai 2013, elles ne semblent pas avoir été inscrites par le recourant. Le feutre utilisé pour inscrire ce montant n’est en effet pas le même que celui utilisé pour remplir le formulaire et il correspond à celui utilisé pour remplir la case réservée au CSR intitulée "à remplir par le CSR". Le recourant soutient qu’il aurait été dispensé d’inscrire l’ensemble de ses revenus sur les déclarations litigieuses. Sa gestionnaire RI a toutefois contesté cette affirmation. Elle explique que le recourant a uniquement été dispensé d’inscrire les salaires versés par l’EPER, à l’exclusion d’autres revenus. Le salaire versé par l’EPER faisait l’objet d’une première estimation afin que le recourant puisse toucher une partie des prestations RI sans devoir attendre qu’il reçoive sa fiche de salaire. Il n’y a pas de raison de mettre en doute les explications de la gestionnaire RI du recourant qui sont convaincantes. On voit en effet mal pour quelle raison, le recourant aurait été dispensé d’inscrire l’ensemble des revenus perçus sur les formulaires établis précisément à cet effet, étant précisé que sur chaque déclaration de revenus, l’attention du bénéficiaire est attirée sur le fait que par sa signature, il certifie avoir déclaré tous ses revenus. Compte tenu de sa formation de juriste et de son expérience professionnelle, notamment de taxateur d’impôts, le recourant ne pouvait pas ignorer qu’il avait l’obligation de déclarer tous ses revenus.

e) Cela étant constaté, il ressort des documents produits par le recourant que le CSR aurait reçu, le 29 août 2012, un document bancaire qui mentionne le paiement mensuel des PC famille pour un montant de 1'890 fr. Le CSR aurait également reçu, le 27 juillet 2012, copie d’une lettre de l’AAS, du 16 juillet 2012, adressée au recourant portant sur la procédure de révision en cours des PC famille. Au vu de ces pièces, le CSR a été informé en juillet 2012 qu’une procédure de révision relative à l’octroi des PC famille était en cours et il a reçu le 29 août 2012, une attestation bancaire confirmant le versement, le 24 août 2012, d’un montant  de 1’890 fr. au titre des PC famille. Ainsi, pour le mois d’août 2012, le CSR était en possession des documents attestant du versement des PC famille.  Il ne peut donc pas être reproché au recourant d'avoir fait preuve de mauvaise foi en omettant de fournir, pour ce mois-là, des renseignements sur l’octroi desdites prestations.

Il en va différemment pour les mois de juillet 2012 et de septembre 2012 à février 2013. En ce qui concerne le mois de juillet 2012, le recourant a reçu le versement des PC famille le 24 août 2012, tout comme pour le mois d’août 2012. Il n’a pas transmis au CSR de document bancaire attestant qu’il avait reçu, une 2e fois à cette date, les PC famille pour le mois de juillet 2012. De septembre 2012 à février 2013, le recourant n’a pas non plus transmis au CSR de document attestant qu’il avait perçu les PC famille pour chacun de ces mois. Le recourant n’explique pas pour quelle raison il s’est abstenu de transmettre régulièrement ces documents au CSR, alors qu'il avait fourni régulièrement différents documents attestant de ses revenus ou du versement d'allocations familiales. Même si, comme il le soutient, il aurait été dispensé d’inscrire les montants sur les déclarations litigieuses, ce qui est formellement contesté par les autorités intimée et concernée, il avait à tout le moins l’obligation de produire chaque mois les documents établissant les revenus perçus pour le mois en cours, y compris ceux relatifs au versement des PC famille, ce qu’il n’a en définitive pas fait. Sa bonne foi ne saurait dès lors être admise pour les mois de juillet 2012 et de septembre 2012 à  février 2013.

Enfin, pour les mois de mars à mai 2013, le recourant a produit une décision de l’AAS du 25 mars 2013 l’informant de la modification du montant alloué au titre des PC famille dès le 1er mars 2013. Il est mentionné que cette décision est valable aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne change pas. Cette décision porte le tampon du SSL du 29 mars 2013. Dans la mesure où le CSR a reçu copie de cette décision, il aurait dû interpeller le recourant sans délai pour obtenir des explications de sa part. Or, ce n’est qu’au mois de juin 2013, lors de la révision du dossier de l’intéressé que le CSR a réagi. Dans la mesure où la décision de l’AAS mentionne clairement l’octroi, dès le mois de mars 2013, des PC famille au recourant, il ne saurait être reproché à ce dernier d’avoir dissimulé ses revenus dès cette date. Il faut donc également admettre sa bonne foi pour les mois de mars à mai 2013.

Au vu de ce qui précède, l’obligation faite au recourant de rembourser les prestations RI indues pour les mois de juillet 2012 et de septembre 2012 à février 2013 doit être confirmée, en application de l’art. 41 let. a, 1ère phrase, LASV, dans la mesure où sa bonne foi n’est pas admise. En revanche, l’autorité concernée ne peut pas exiger le remboursement des montants versés au titre de RI pour les mois d’août 2012, et de mars à mai 2013, sans examiner si ce remboursement mettrait le recourant et sa famille dans une situation difficile, conformément à l’art. 41 let. a, 2ème phrase, LASV, applicable au bénéficiaire de bonne foi. En l’état, la décision de restitution ne peut être confirmée et la cause doit être renvoyée au CSR pour qu’il examine les conséquences de la restitution des prestations indues pour les mois d’août 2012 et de mars à mai 2013 sur la situation du recourant et de sa famille. L’autorité concernée devra ensuite calculer le montant total des prestations indues que le recourant doit rembourser.

3.                                Partant, le recours est partiellement admis. La décision attaquée est annulée, ainsi que celle du CSR, la cause étant renvoyée à cette dernière autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens réduits (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 juillet 2014 et celle du Centre Social régional de Lausanne du 16 juillet 2013 ordonnant le remboursement des prestations au Centre Social régional de Lausanne versées indument sont annulées. La cause est renvoyée à cette dernière autorité pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Service de prévoyance et d'aide sociales versera au recourant un montant de 500 (cinq cents) francs, à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.