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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 juillet 2014, confirmant la décision du CSR de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 1er mai 2014 suspendant son droit au revenu d'insertion depuis février 2014 |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante française née le 19 décembre 1979 a bénéficié de prestations du revenu d’insertion (ci-après : le RI) de janvier 2011 à mai 2012. L'intéressée a fait l'objet d'une enquête administrative en raison de soupçons de dissimulation de revenus et d'éléments de fortune. Le rapport établi le 29 novembre 2011 à l'issue de celle-ci conclut que X.________ n'a pas besoin de l'aide sociale pour subvenir à ses besoins. A la suite de la reprise de la vie commune avec son mari en juin 2012, le versement des prestations sociales a été interrompu. Par décision du 5 septembre 2012, l'intéressée a été astreinte à rembourser la somme de 2'261 fr. versée indûment au mois de mai 2012.
B. X.________ s'est à nouveau séparée de son époux en novembre 2013 et a déposé une nouvelle demande de prestations du RI en date du 16 janvier 2014 auprès du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après : le CSR). A cette occasion, elle n'a signalé l'existence que d'un seul compte bancaire ouvert auprès de la BCV sous numéro ********, sur lequel les prestations du RI lui ont été versées pour les mois de décembre 2013 à février 2014. En signant la demande de prestations, elle a certifié qu'elle avait déclaré tous ses revenus et sa fortune ainsi que toutes les personnes qui partageaient son logement. Elle s'est en outre engagée à informer immédiatement l'autorité de tout changement de sa situation financière. Elle a été rendue attentive au fait que le bénéficiaire est tenu au remboursement des prestations du RI obtenues indûment et que celui qui trompe l'autorité par des déclarations inexactes ou omet de lui fournir les informations indispensables est passible d'une réduction, voire d'une suppression de l'aide financière et d'une amende.
C. Sur les questionnaires mensuels et déclarations de revenus qu’elle a remplis pour ces trois derniers mois, elle n’a signalé ni revenu ni fortune. L'aide mensuelle s'est élevée pour les trois mois en question à 1'910 francs. Une retenue mensuelle de 15 % (soit 166 fr. 50) en remboursement de l'indu constaté le 5 septembre 2012 a été prévue.
D. Le Centre social régional de l’Est-lausannois-Oron-Lavaux (ci-après : le CSR) a diligenté une enquête, le 29 janvier 2014. Suite à la visite des enquêteurs à son domicile, X.________ a transmis des justificatifs au CSR et a fourni des explications dans une lettre du 21 mars 2014. En particulier, elle a fourni des décomptes d'heures de ménage et de repassage effectuées pour un dénommé Z.________ qui lui ont rapporté : en janvier 2014 (87 fr. 50 + 100 fr. + 93 fr. 75 + 206 fr. 25 =) 487 fr. 50 et en février 2014 (93 fr. 75 + 175 fr. + 100 fr. + 137.50 + 100 fr. =) 606 fr. 25. Elle a en outre produit les relevés de compte suivants :
- BCV – 1********aux noms de X.________ et de son conjoint présentant un solde nul au 10 février 2014;
- BCV – 2******** aux noms de X.________ et de son conjoint présentant un solde positif de 9 fr. 95 au 10 février 2014;
- Postfinance – 3********au nom de X.________ présentant un solde négatif de 59 fr. 15 au 31 décembre 2012;
- UBS – 4********au nom de X.________ présentant un solde positif de 33 fr. 75 au 28 février 2014;
- Raiffeisen – 5******** au nom de X.________ présentant un solde négatif de 10 fr. 76 au 1er janvier 2011;
- Crédit Agricole Alsace Vosges – 6******** au nom de X.________ présentant un solde négatif de 487.49 € au 26 février 2014;
- Banque postale – compte courant postal 7********au nom de X.________ présentant un solde négatif de 1 euro 58 au 7 février 2014 et des crédits de 250 € le 12 décembre 2013, de 200 € le 22 janvier 2014, de 180 € le 23 janvier 2014 et de 230 € le 24 janvier 2014;
- Banque postale – livret 8********au nom de X.________ présentant un solde positif de 2.55 € au 7 février 2014.
E. Le rapport d’enquête, établi le 7 avril 2014, conclut ce qui suit :
"Il a été démontré, lors de la première enquête en 2011, que Mme X.________ habitait déjà à Forel depuis février 2010. Une attestation de M. Y.________, se trouvant dans le dossier, confirmait que Madame résidait chez lui, pour une contribution d’entretien de Fr. 600.--. De plus, son nom se trouvait déjà sur la boîte aux lettres de la maison à Forel. Son logement à Bussigny était sous-loué.
Mme et M. X.________ ont écrit au Tribunal de l’Est vaudois à Vevey, le 2 novembre 2013, pour annoncer leur séparation. Ils ont mentionné qu’il restait vivre à Forel et qu’elle gardait l’appartement à Saint-Louis en France. La bénéficiaire a rectifié le 11 février 2014 qu’elle vivait provisoirement sur Forel.
Toutefois, elle est toujours locataire avec son mari de cet appartement en France loué depuis le 13 mai 2013.
Madame fait apparaître des annonces sur anibis.ch, sous la rubrique Erotique et propose de recevoir dans son logement en France, frontière de Bâle.
De plus, la bénéficiaire a omis de déclarer son activité professionnelle de femme de ménage chez M. Z.________ à Bâle, montant total pour 2014 non déclaré au CSR : Fr. 1'368.75.
La situation actuelle de l’intéressée ne nous permet pas d’amener la preuve matérielle que cette dernière se prostitue encore. Il existe un faisceau d’indices allant dans ce sens.
Toutefois, en l’absence de preuve formelle actuelle, il nous est difficile d’évaluer les gains de l’intéressée, durant sa période de prise en charge RI. Si nous admettons que durant toute la période d’aide sociale, Mme X.________ a poursuivi son activité d’escort et de masseuse, cela signifie que l’entier de l’aide a été perçue à tort. La règle de calcul que nous appliquons est la suivante (Fr. 100.-- la passe x 21,7 jours = Fr. 2'170.--), car il n’existe pas de règles en la matière. Cette règle de calcul est très généralement favorable aux bénéficiaires exerçant la prostitution, de par le calcul minimum pris en considération.
Selon l’enquête de voisinage et les déclarations de Mme X.________, M. Y.________ loge quotidiennement dans sa maison à Forel.
Pour rappel, ce Monsieur est défavorablement connu des partenaires contactés. En effet, de sérieux soupçons pèsent sur lui pour avoir mis à disposition sa maison afin que des filles y exercent la prostitution.
BCV – compte 2******** – compte non déclaré au CSR – elle a omis de déclarer la somme de Fr. 56'888.30 pour les périodes du 3 janvier 2011 au 31 mai 2012 et du 1er décembre 2013 au 10 février 2014.
UBS – compte 4*********– compte non déclaré au CSR – elle a omis de déclarer deux montants, Fr. 756.25 et Fr. 437.50, montants pris en compte sous le paragraphe activité professionnelle.
Elle a omis de déclarer les comptes :
BCV – compte 1*********
Postfinance – compte 3*********
Raiffeisen – compte CH 5*********
Lors de notre visite à son domicile, elle nous a parlé de ses deux comptes en France, comptes qu’elle n’a jamais déclarés au CSR, soit :
Banque Postale en France – compte 7********* – période du 9 décembre 2013 au 7 février 2014, nous manque la période des trois mois avant l’ouverture du RI, soit septembre 2013 – elle a omis de déclarer la somme de euros 860.--.
Crédit Agricole Alsace – contrat 6******** – ne nous a pas fait parvenir les extraits de compte ouvert le 8 mars 2013.
Rien ne nous dit qu’elle ne possède pas d’autres comptes.
Lors de la précédente enquête en 2011, il a été démontré que Mme X.________ fréquentait le casino de Montreux. Le 3 mars 2014, nous avons adressé un courrier à cet établissement, resté sans réponse à ce jour, leur service étant surchargé. Des retraits de la bénéficiaire sont réalisés depuis Montreux."
F. Le 2 avril 2014, le Casino Barrière de Montreux a indiqué au CSR qu'il n'avait pas constaté de gain sur l'ensemble de la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2014 mais qu'il ne pouvait pas garantir que X.________ ait utilisé sa carte de membre à chacune de ses visites. Enfin, il comptabilisait une moyenne mensuelle de 2,33 visites.
G. Le 1er mai 2014, le CSR a rendu une première décision intitulée "Votre dossier de Revenu d'insertion (RI) : interruption de notre intervention financière" (ci-après : décision d'interruption de l'intervention du 1er mai 2014"), libellée comme il suit :
"Vous bénéficiez des prestations du RI par le biais de notre CSR depuis le 1er décembre 2013. Auparavant, c’est le CSR de l’Ouest lausannois qui intervenait en votre faveur.
Pour rappel, tout bénéficiaire du RI a l’obligation de nous renseigner sur sa situation et nous signaler tout élément qui pourrait avoir une incidence sur la prestation financière qui vous est octroyée. Ci-après quelques dispositions légales de la Loi sur l’action sociale vaudoise (LASV) concernant vos obligations.
Art. 38 Obligation de renseigner
1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.
Art. 40 Obligation de collaboration
1 La personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
2 Elle doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie.
Une enquête administrative à votre encontre et plusieurs contrôles nous ont permis de découvrir que vous travaillez en qualité de masseuse érotique et d’escort girl. En effet, vous faites apparaître des annonces sur www.anibis.ch sous rubrique érotique et vous proposez vos services pour des dîners d’affaires ou de soirées. Vous recevez aussi vos clients dans votre appartement en France.
Dès lors, il apparaît que vous vous procurez des revenus que vous ne nous déclarez pas et qui remettent totalement en cause votre situation d’indigence. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude vos revenus, la règle de calcul qui peut être appliquée est la suivante : Fr. 100.- la passe * 21.70 jours = au moins Fr. 2'170.-/mois. Il s’agit d’un calcul qui est sûrement inférieur à ce que vous percevez effectivement comme recettes.
Vous ne nous avez pas déclaré tous vos comptes notamment les suivants :
- Compte BCV 2*********
- Compte BCV 1*********
- Compte postal 3*********
- Compte UBS 4*********
- Compte Banque postale en France 7*********
- Crédit agricole Alsace compte no contrat 6********
Vous avez par ailleurs omis de nous déclarer votre activité de femme de ménage chez M. Z.________ à Bâle. Selon nos informations, un montant au moins de Fr. 1'368.75 vous a été alloué au titre de revenu.
D’autre part, vous avez informé le Tribunal de l’Est vaudois que votre domicile de Forel était provisoire. En effet, vous êtes locataire d’un appartement en France (Rue 9********* où vous vous rendez régulièrement. Pourtant cette information ne nous avait pas été communiquée. Il s’agit d’un autre manquement de votre part quant à votre obligation de nous renseigner. Il va sans dire que si votre domicile principal se trouve à l’étranger, vous ne pouvez en aucun (sic) prétendre aux prestations du RI.
Compte tenu de ce qui précède, nous portons à votre connaissance que nous interrompons notre intervention financière en votre faveur. Notre dernière aide financière remonte au mois de février 2014.
Nous allons calculer les prestations du RI qui vous ont été allouées à tort et une décision formelle vous sera notifiée ultérieurement. Mais il apparaît clairement que vous nous avez induit en erreur en dissimulant certaines informations portant sur votre situation. Des prestations du RI vous ont été accordées à tort et vous ne remplissez manifestement pas la condition d’indigence.
(…)"
H. Par décision du 6 mai 2014 intitulée "Votre dossier de Revenu d'insertion : RI no 10*********; Décision de restitution" (ci-après : décision de restitution du 6 mai 2014"), le CSR a réclamé à X.________ le remboursement de la somme de 5'730 fr. au titre de restitution de l'indû pour la période de décembre 2013 à février 2014.
I. Par lettre recommandée du 2 juin 2014, X.________ a déposé un recours devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS), dans lequel elle conteste tout d'abord avoir exercé une activité de masseuse érotique, l'annonce à laquelle le CSR se réfère ayant possiblement été mise en ligne par un tiers pour lui nuire. Ensuite, l'intéressée conteste avoir omis de déclarer son activité de femme de ménage chez le dénommé Z.________, à Bâle et précise avoir annoncé cette activité à son assistante sociale. Elle indique avoir toujours fourni tous ses documents bancaires et ajoute que le compte BCV auquel le CSR se réfère était exclusivement attribué à son mari. En conclusion, elle réfute avoir perçu à tort des prestations du RI et réclame la poursuite du versement des prestations.
J. Par décision du 17 juillet 2014, le SPAS, considérant que l'indigence de l'intéressée n'était pas suffisamment établie, a rejeté le recours déposé par X.________ et confirmé la décision rendue le 1er mai 2014 par le CSR.
K. Par acte du 25 août 2014, remis à un office de poste le lendemain, X.________ a recouru en temps utile compte tenu des féries devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), contre la décision du SPAS, qu'elle critique en substance aux motifs qu'elle reposerait sur des faits non prouvés.
Le 30 septembre 2014, le SPAS a conclu au rejet du recours.
Le CSR s'est déterminé le 2 octobre 2014.
Le 21 octobre 2014, la recourante s'est encore déterminée.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur la suppression du revenu d'insertion. Après avoir examiné la possibilité d'un domicile à l'étranger, la décision du CSR semble ne finalement pas retenir ce motif à l'appui de la suppression de l'aide. En définitive, seule la question de la violation de l'obligation de renseigner entre en ligne de compte pour juger du bien-fondé de la décision de suppression.
a) L'action sociale vaudoise comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 [LASV; RSV 850.051]). Le revenu d'insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. L'art. 45 al. 1 LASV prévoit que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. En lien avec les obligations prévues aux art. 38 et 45 LASV, l'art. 42 al. 1 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) précise que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées.
b) En l'espèce, la recourante a sans aucun doute contrevenu à son obligation de renseigner le CSR au sujet de ses revenus et de l'existence de comptes bancaires. En effet, sur la demande de prestations du 16 janvier 2014, elle n'a fait figurer qu'un seul compte bancaire, sur lequel les prestations du RI ont ensuite été versées. Sur les questionnaires mensuels et déclarations de revenus, elle n’a signalé ni revenu ni fortune. Ce n'est qu'après avoir été interpellée par les enquêteurs que la recourante a remis des copies de ses revenus et des extraits de ses différents comptes bancaires. La recourante prétend qu'elle a annoncé spontanément les revenus de ses travaux de ménage et de repassage à son assistante sociale lorsque son salaire lui a été versé. Or, on ne trouve nulle trace de cette information sur les questionnaires mensuels des déclarations de revenus. L'autorité était ainsi en droit de retenir que la recourante avait omis d'annoncer les revenus que lui ont procurés les heures de ménage et de repassage effectuées pour le dénommé Z.________ en janvier 2014 [savoir (87 fr. 50 + 100 fr. + 93 fr. 75 + 206 fr. 25 =) 487 fr. 50] et en février 2014 [savoir (93 fr. 75 + 175 fr. + 100 fr. + 137.50 + 100 fr. =) 606 fr. 25].
Le tribunal constate en outre le crédit non annoncé de plusieurs montants sur un compte courant ouvert en France auprès de la Banque postale en décembre et janvier 2014 (savoir 250 € le 12 décembre 2013, 200 € le 22 janvier 2014, 180 € le 23 janvier 2014 et 230 € le 24 janvier 2014).
Quant au total des montants non déclarés au CSR de 56'888 fr. 30 sur le compte BCV 2********, mis à jour par les enquêteurs pour les périodes du 3 janvier 2011 au 31 mai 2012 et du 1er décembre 2013 au 10 février 2014, la recourante se borne à expliquer dans son recours au SPAS du 2 juin 2014 qu'elle n'aurait pas eu la jouissance de ce compte mais qu'il appartiendrait exclusivement à son conjoint. Or, ces explications ne convainquent pas puisque la recourante se trouve être également titulaire de ce compte.
Ce qui précède permet de conclure à un défaut de collaboration avec l'autorité qui justifie la suppression des prestations sans qu'il soit nécessaire d'examiner comme l'a fait l'autorité intimée si la recourante aurait au surplus retiré des revenus d'une activité de prostituée – ce qu'elle dément par ailleurs – ou encore si elle vivait en concubinage avec un tiers qui l'entretiendrait – ce qu'elle conteste également.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Cela étant, il convient de rappeler que la recourante a en tout temps la possibilité de déposer une nouvelle demande de RI en attestant de son indigence.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 juillet 2014 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.