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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 octobre 2014 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 août 2014 confirmant la décision du CSI de Vevey du 7 octobre 2013, demandant la restitution de prestions du revenu d'insertion indûment perçues, réduisant son forfait mensuel d'entretien de 15% pendant six mois et réclamant le remboursement de l'indu par le biais de prélèvement sur le forfait RI de 15% |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1954, bénéfice des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le mois de janvier 2006, après avoir bénéficié des régimes de l'ancienne aide sociale vaudoise (ASV) et du revenu minimum de réinsertion (RMR).
B. Suspectant la dissimulation de ressources, le Centre social intercommunal de Vevey (ci-après: le CSI) a ordonné une enquête administrative en février 2011. Le contrôle a porté sur l'intégralité de la période de l'aide. L'enquêteur a rendu son rapport le 17 février 2012. Il en ressort qu'X.________ n'a pas déclaré lors de l'ouverture de son dossier RI être titulaire d'un compte bancaire auprès du Crédit Suisse qui présentait au 1er janvier 2006 un solde positif de 10'076 fr. 75, soit un montant supérieur aux limites de fortune prévues par la loi.
Sur la base de ce rapport, le CSI, par décision du 7 octobre 2013, a réclamé à X.________ la restitution des prestations indûment perçues, soit un montant de 6'076 fr. 75; il a par ailleurs infligé à l'intéressé une sanction consistant en une réduction du forfait RI pendant six mois; il a indiqué enfin qu'à l'issue de cette sanction, il procéderait au remboursement de la dette en prélevant chaque mois un montant de 15% sur le forfait RI.
Par décision du 13 août 2014, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours d'X.________ et confirmé la décision du CSI.
C. Le 30 août 2014, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il ne conteste ni le montant total réclamé, ni la sanction infligée. Il demande uniquement que le prélèvement sur son forfait en remboursement de sa dette soit limité à 70 ou 100 francs.
Dans sa réponse du 30 septembre 2014, le SPAS a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision. Le CSI a renoncé à se déterminer.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte exclusivement sur la quotité du montant mensuel prélevé sur les prestations octroyées au recourant, en remboursement de sa dette – l'intéressé ne contestant ni le montant total réclamé ni la sanction infligée.
3. a) Aux termes de son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).
A teneur de l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement d'application de cette loi, du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1). Les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers (art. 33 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
Selon l'art. 22 RLASV, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, le barème des normes
fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI,
annexé à ce règlement, comprend notamment le forfait pour l'entretien et
l'intégration sociale adapté à la taille du ménage, le forfait frais particuliers
pour les adultes dans le ménage et les frais de logement plafonnés, charges en
sus
(al. 1 let. a, c et e); peuvent en outre alloués différentes prestations
conformément à
l'art. 33 LASV (al. 2). Le 75 % de ce forfait représente un minimum vital absolu
(noyau intangible) destiné à couvrir des besoins essentiels et vitaux tels que
nourriture, vêtements, santé, électricité; ce montant ne peut être réduit (arrêts
PS.2013.0018 du 28 février 2014 consid. 2a et PS.2013.0083 du 12 février 2014
consid. 2b; voir également Revenu d'insertion, Normes 2013 [Normes RI 2013],
édictées par le Département de la santé et de l'action sociale [DSAS], par
l'intermédiaire du SPAS, ch. 2.1.2.4). Le solde de ce forfait est destiné à
couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum vital, tels que
communications à distance, intégration sociale, activités culturelles et
sportives, équipement personnel ou autre (arrêt FI.2012.0052 du 25 septembre
2012 consid. 3b). Un régime spécial est prévu pour les jeunes adultes de 18 à
25 ans (voir art. 22 al. 1 let. d, f et g RLASV; Normes RI 2013, ch. 2.1.2.4).
b) Aux termes de l'art. 41 LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment (let. a).
Selon l'art. 43a LASV, en vigueur depuis le 1er octobre 2011, l'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % de la prestation financière allouée. Ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (art. 31a al. 1 RLASV). Le DSAS, par l'intermédiaire du SPAS, a établi une Directive sur la procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du RI (dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er janvier 2012), prévoyant en particulier que la restitution est due à raison de 15 % du forfait concernant les adultes pour les bénéficiaires du RI lorsque la perception indue est imputable à une faute du bénéficiaire qui a trompé l'autorité d'application de la LASV par des déclarations inexactes sur ses ressources et charges ou a omis de lui fournir des informations indispensables, sans toutefois faire preuve d’astuce ou sans construire un édifice de mensonges (cf. ch. 1, Cas n° 2, let. c).
c) En l'espèce, le recourant expose qu'il lui est impossible de vivre avec un prélèvement de 15% de son forfait RI. Il propose une retenue de 70 ou 100 francs.
Le montant du prélèvement litigieux est conforme à l'art. 43a LASV, qui ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité sur ce point (arrêt PS.2013.0018 précité consid. 2c). Il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressé n'a aucun enfant mineur à charge dont la part devrait être préservée (voir art. 31a al. 1 RLASV). On relèvera encore que le prélèvement en cause ne porte pas atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir les besoins essentiels et vitaux du recourant, puisqu'il est inférieur à 25 % du forfait qui lui est alloué (voir supra consid. 3a).
Le prélèvement de 15% du forfait RI du recourant en remboursement de sa dette ne peut dès lors qu'être confirmé.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 août 2014 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.