TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 janvier 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Nyon

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 14 juillet 2014 (restitution de prestations du Revenu d'insertion indûment perçues; réduction du forfait RI de 25% pendant deux mois et prélèvement mensuel de 15% du forfait mensuel RI en remboursement de la dette)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, de nationalité italienne, au bénéfice d’un permis d’établissement, né le 25 août 1964, a eu recours au revenu d’insertion (RI) dès le 1er janvier 2006.

B.                               Le 11 novembre 2007, X.________ et son amie Y.________ sont devenus parents d’une petite fille. En date du 3 décembre 2007, annonçant qu’ils allaient vivre ensemble, X.________ et Y.________ ont déposé une demande de RI qui a été acceptée par décision du Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) du 4 décembre 2007, avec effet au 1er décembre 2007. La demande signée par les deux intéressés comportait la clause selon laquelle ils s’engageaient à informer immédiatement l’autorité de tout changement de leur situation financière et seraient amendables s’ils faisaient de fausses déclarations sur leur revenu ou leur fortune. Les décomptes mensuels signés par la suite par les concubins comportaient la même clause.

Le 20 juillet 2009, suite à sa séparation d’avec sa compagne, X.________ a déposé une nouvelle demande de RI, qui a été acceptée avec effet au 1er août 2009.

C.                               Suite à une demande d’enquête au sujet d’Y.________, émanant de la direction du CSR, un rapport d’enquête a été rendu le 18 octobre 2011, dont il ressort notamment que:

- sur le compte Crédit Suisse ********, dont était seule titulaire Y.________, qui avait été annoncé au CSR, figuraient plusieurs versements non déclarés au CSR, à savoir pour les années 2007 et 2008:

- fr. 1'050.00 le 20 décembre 2007,

- fr. 770.00 le 27 mars 2008,

- fr. 80.00 le 29 juin 2008,

- fr. 1'000.00 le 3 décembre 2008,

- sur le compte Crédit Suisse ********, dont était seule titulaire Y.________, qui n’avait pas été annoncé au CSR, figuraient plusieurs versements non déclarés au CSR, à savoir pour les années 2007 et 2008:

- fr. 500.00 le 6 décembre 2007,

- fr. 80.00 le 26 janvier 2008,

- fr. 300.00 le 27 février 2008,

- fr. 50.00 le 27 mai 2008,

- fr. 400.00 le 1er juin 2008.

D.                               Le 15 janvier 2014, le CSR a rendu une décision imposant à X.________ de restituer un montant de fr. 4’230.00 perçu indûment. Il était en outre sanctionné d’une réduction des prestations délivrées au titre du RI, à savoir une réduction de 25% de son forfait pendant deux mois. La décision était motivée par le fait que X.________, alors qu’il vivait avec Y.________ et percevait le RI, avait omis de déclarer divers encaissements non identifiés effectués sur des comptes d’Y.________ (cf. point D ci-dessus). Or, dans la mesure où X.________ et Y.________ avaient été concubins, ils étaient tous deux responsables des obligations liées au RI qui leur avait versé en tant que couple. X.________ était aussi informé que son ex-concubine était solidairement responsable de cette dette et qu’elle recevait une décision de restitution à ce titre.

E.                               X.________ a fait recours le 25 février 2014 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS); il a complété son recours le 12 mars 2014. Il a relevé que les comptes étaient au seul nom d’Y.________, qui ne lui avait jamais donné aucune indication au sujet de ses comptes bancaires, si ce n’est qu’ils devaient recevoir fr. 1'550.00 pour la naissance de leur fille. Il refusait d’être tenu pour responsable des agissements d’Y.________.

Le CSR s’est déterminé le 31 mars 2014 et a maintenu sa décision.

Le 14 juillet 2014, le SPAS a rejeté le recours de X.________ et a confirmé la décision du CSR. Il a notamment considéré que lorsqu’un bénéficiaire remet et signe une déclaration de revenus, il doit s’assurer qu’elle reflète la réalité et qu’il ne peut ignorer qu’en apposant sa signature sur ce document, il engage sa responsabilité. Au surplus, il paraissait invraisemblable que l’intéressé n’ait pas eu connaissance du fait que sa compagne travaillait et qu’elle percevait ainsi des revenus.

F.                                Par courrier posté le 26 août 2014, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il déclare qu’il ne peut pas accepter d’être pénalisé pour des montants dont il n’avait pas connaissance, versés sur des comptes auxquels il n’avait aucun accès et contrôlés par sa concubine qui ne lui donnait aucune information à cet égard.

Le 23 septembre 2014, le CSR (ci-après aussi: l’autorité concernée) a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler, aucun changement n’ayant été porté à sa connaissance. Le SPAS (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est déterminé le 14 octobre 2014 et a conclu au rejet du recours. Il considère comme invraisemblable le fait que le recourant ait ignoré que sa concubine travaillait et percevait un salaire durant la période où il bénéficiait des prestations du RI.

Le recourant s’est encore déterminé le 2 novembre 2014, en mettant l’accent sur sa bonne foi. Il répète qu’il n’avait aucun contrôle sur ce que recevait sa concubine, que celle-ci n’avait jamais voulu lui montrer quoi que ce soit concernant ses comptes et qu’elle gérait tout elle-même.

G.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment (v. le rappel qu'en fait l'ATF 1C_64/2008 du 14 avril 2008) le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a p. 436; 126 I 7 consid. 2b p. 10), qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Il comprend notamment  (v. p. ex. l'ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008) le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre.

Dans le cas particulier, l'autorité concernée s'est fondée sur les conclusions d'une enquête qu'elle a diligentée à l’encontre de l’ex-partenaire du recourant pour demander à celui-ci le remboursement de prestations du RI. Or, à aucun moment l'autorité n'a entendu le recourant, ni ne lui a imparti de délai pour se déterminer au sujet des constatations qui avaient été faites à l’occasion de l’enquête et de son intention de prendre une décision à son encontre, alors que les résultats de l'enquête ne mettaient en cause que son ex-compagne. Force est de constater que le droit du recourant de s'exprimer avant qu'une décision importante ne soit prise à son encontre a été violé (cf. arrêt PS.2014.0042 du 22 août 2014).

Il n’y a pas lieu d’examiner si la violation du droit d’être entendu du recourant par l’autorité concernée a été guérie dans la suite de la procédure dès lors que le recours doit de toute façon être partiellement admis pour d’autres motifs, exposés ci-dessous, et que le dossier sera renvoyé à l’autorité concernée pour complément d’instruction et pour nouvelle décision. L’autorité concernée devra dans ce cadre permettre au recourant de faire valoir son droit d’être entendu.

2.                                Le recourant fait principalement valoir sa bonne foi pour s’opposer à la sanction qui le vise et à la restitution des montants versés indûment pour la période de décembre 2007 à décembre 2008.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale, au sens de la loi, comporte la prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de pauvreté et d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et d'éviter le recours durable au service d'aide. L'action sociale comporte également un appui social qui revêt la forme d'une aide personnalisée comprenant l'activité d'encadrement, de soutien, d'écoute, d'informations et de conseils à l'égard du requérant. L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté (art. 24 et 25 LASV). Enfin, l'action sociale comporte l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.

L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

Quant à l’obligation de rembourser les montants indûment perçus, elle est réglée à l’art. 41 al. 1 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ex-compagne du recourant a perçu divers montants pour un total de fr. 8'359.05 entre février 2004 et décembre 2008 et que ni elle ni le recourant n’ont déclaré ces revenus au CSR. Dans l’affaire parallèle concernant Y.________ (PS.2014.0079), le tribunal de céans a confirmé la décision du SPAS ordonnant à l’intéressée la restitution de fr. 8'359.05 à titre de RI indûment perçu entre février 2004 et décembre 2008, retenant son absence de bonne foi et lui imposant une réduction du forfait mensuel de 25% pendant quatre mois. Sur ce montant de fr. 8'359.05, fr. 4’230.00 ont été perçus durant la période de concubinage entre le recourant et son ex-compagne (1er décembre 2007 au 1er août 2009). Cela étant, il s’agit d’examiner, en premier lieu, si le recourant peut être considéré comme un débiteur solidaire de l'indu résultant de revenus non annoncés perçus par son ex-compagne et, en second lieu, quelles sont les conditions de cette responsabilité solidaire.

c) aa) Il est admis qu’entre décembre 2007 et décembre 2008, le recourant formait avec son ex-compagne un couple de concubins. Conformément à l'art. 17 RLASV, les deux partenaires avaient signé conjointement la demande de RI. Le RI leur a ainsi été versé au titre de couple (avec un enfant) et non pas en tant que bénéficiaires séparés. L'aide allouée aux concubins n'est en effet pas calculée en additionnant deux forfaits pour personnes seules, mais correspond au forfait pour une personne, complété afin de tenir compte de la composition du ménage, respectivement des besoins de celui-ci. Pour le surplus, il n'est pas douteux que les prestations RI - sur lesquelles porte la demande de remboursement - ont été servies aux concubins pour satisfaire les besoins du couple.

Le recourant et son ex-compagne avaient l'obligation, en leur qualité de bénéficiaires du RI, de déclarer tous leurs revenus. L'ensemble des ressources obtenues, par chacun des concubins, devaient en effet être annoncées car elles entraient dans le calcul du montant du RI du ménage que formaient les intéressés (art. 31 et 38 LASV). C'est ainsi que le recourant et son ex-compagne ont tous deux signé régulièrement le formulaire commun de déclaration du revenu. Ce faisant, chaque membre du couple ne s'engageait pas seulement pour lui, mais pour l'ensemble de la communauté, à savoir également pour son partenaire.

Dans ces conditions, le SPAS peut rechercher l'un ou l'autre, du recourant ou de son ex-compagne, pour rembourser l'entier de l’indu résultant de leur période de concubinage (1er décembre 2007 au 1er août 2009) à savoir un total de fr. 4’230.00 (cf. dans le même sens arrêts PS.2013.0055 du 7 avril 2014, PS.2010.0054 du 28 juillet 2011, PS.2009.0098 du 2 février 2011, PS.2010.0038 du 13 décembre 2010; pour un développement complet, voir arrêt PS.2003.0186 du 17 mars 2004 et réf. it.).

bb) Il s’agit encore de déterminer si des concubins peuvent faire valoir leur bonne foi ou s’ils doivent considérés être comme solidairement responsables par application analogique de l’art. 166 al. 3 CC, ou d’un autre article, sans que la bonne foi n’entre en ligne de compte.

Il est admis tant par la doctrine que la jurisprudence que l’art. 166 al. 3 CC, en vertu duquel chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, ne concerne pas les dettes contractées par des concubins (cf. Philippe Meier / Estelle de Luze, Commentaire de l'ATF 4C.131/2006 [art. 166 CC], AJP/PJA 2007 p. 387). Quant à la LASV, elle ne règle pas expressément cette question. Certes, l'art. 38 LASV régissant l'obligation de renseigner dispose, à son 7ème alinéa, qu'à la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré. Toutefois, cet article se limite à l’obligation de renseigner et ne constitue pas une base légale suffisante, au vu des exigences constitutionnelles (art. 5 al. 1 Cst.), pour fonder une responsabilité solidaire des concubins en matière de dettes d’aide sociale qui exclurait toute possibilité pour un concubin de prouver sa bonne foi si son partenaire a été considéré comme étant de mauvaise foi.

cc) Dès lors que le recourant ne peut pas être considéré automatiquement comme solidairement responsable de la dette susmentionnée de son ex-concubine, indépendamment de son propre comportement, il s’agit d’examiner ses agissements pour déterminer s’il est ou non de bonne foi.

Dans un arrêt PS.2011.0085 du 30 avril 2012, le tribunal de céans avait estimé qu’il était inconcevable que la compagne du recourant (qui travaillait et n’avait pas déclaré les revenus de son travail) ait pu s'absenter d'une manière aussi continue sans que le recourant ne le sache, d'autant moins que le recourant n'exerçait lui-même aucune activité lucrative l'éloignant du foyer. Le tribunal avait ainsi retenu que le recourant n'ignorait pas les absences de son ex-compagne, ni leur motif. Il ne pouvait donc méconnaître que celle-ci percevait des revenus, qui auraient dû être annoncés au CSR. Le cas d’espèce se distingue de l’arrêt susmentionné par le fait qu’il ne ressort pas du dossier, ni de celui de Y.________, que cette dernière aurait travaillé alors que les intéressés vivaient ensemble. Les seuls montants dont l’ex-compagne admet qu’ils correspondent à un travail salarié ont été versés en juillet 2006, époque à laquelle elle ne vivait pas en concubinage avec le recourant. Quant aux autres montants, on ne peut pas, sans autre élément au dossier, partir de l’idée qu’ils proviennent d’une activité salariée. Il faut aussi souligner que l’ex-compagne du recourant était seule titulaire des comptes sur lesquels ont été versés les revenus non déclarés. Les déclarations du recourant s’avèrent ainsi tout à fait crédibles lorsque celui-ci allègue n’avoir eu ni accès ni maîtrise de ces comptes, et par conséquent pas de possibilité de vérifier les montants qui y ont été versés. Il ne ressort en outre pas du dossier que l’ex-compagne du recourant aurait fait des dépenses somptuaires alors qu’ils vivaient ensemble, ce qui aurait dû attirer l’attention du recourant. Il faut à cet égard relever que le couple s’est séparé en juillet 2009 alors que l’enquête diligentée par le CSR date de 2011, ce qui pourrait laisser penser que c’est plutôt après la séparation d’avec le recourant que son ex-compagne a commencé à dépenser les revenus non déclarés.

Reste à examiner la question du montant de fr. 1'550.00 dont le recourant admet avoir eu connaissance et dont sa compagne lui avait dit qu’il avait été versée pour la naissance de leur fille. Le recourant a incontestablement fait preuve de négligence en ne vérifiant pas les dires de sa compagne à ce moment. Un tel versement aurait dû en effet lui sembler à tout le moins inhabituel et il aurait dû vérifier sa provenance, afin de pouvoir, cas échéant, le déclarer aux autorités compétentes. Il indique certes dans ses déterminations du 25 février 2014 que le CSR était à son avis au courant de ce versement car c’était un versement fait à tous les nouveaux parents. Cet argument est toutefois peu crédible et le recourant avait l’obligation dans une telle situation, en cas de doute, de clarifier la situation avec l’assistant du CSR qu’il rencontrait régulièrement. Il faut ainsi considérer que le recourant n’est pas de bonne foi s’agissant de l’omission de déclarer le montant de fr. 1'550.00 perçu par son ex-compagne à l’occasion de la naissance de leur fille.

3.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Bien que les prestations aient été effectivement touchées indûment – d’un point de vue objectif – étant donné que tous les revenus du couple n’ont pas été déclarés, il faut considérer que le recourant était de bonne foi en ne déclarant pas les revenus de sa concubine, puisque ces derniers lui étaient inconnus. Le recourant a ainsi bénéficié indûment de fr. 4'230.00, mais sa bonne foi doit être admise pour les montants autres que la prime de naissance de fr. 1'550.00. Il y a ainsi lieu d'examiner si l'obligation de rembourser la différence, soit le montant de fr. 2'680.00 (fr. 4'230.00 – fr. 1'550.00) le mettrait dans une situation difficile, conformément à l’art. 41 al. 1 let. a LASV. Il ne revient cependant pas au tribunal de céans de procéder à une appréciation en lieu et place des autorités compétentes. Il conviendra dès lors de renvoyer le dossier au CSR pour nouvelle décision à cet égard.

Il en va de même en ce qui concerne la sanction consistant en la réduction du forfait RI de 25% pendant deux mois, qui devra être réduite, au vu de ce qui précède.

4.                                En conclusion, le recours doit être partiellement admis. La décision du SPAS du 14 juillet 2014 sera annulée et la cause renvoyée au CSR pour complément d’instruction concernant la question de savoir si l’obligation de restituer le montant fr. 2'680.00 mettrait le recourant dans une situation difficile (art. 41 al.1 let. a LASV) et pour nouvelle décision au sujet de la sanction qui doit être infligée au recourant. La décision attaquée sera en revanche confirmée en ce qui concerne l’obligation de restituer le montant de fr. 1'550.00.

Il sera statué sans frais (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [RSV 173.36].

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 14 juillet 2014 est partiellement annulée. La cause est renvoyée au CSR pour complément d’instruction concernant l’obligation de restituer un montant fr. 2'680.00 et nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 14 juillet 2014 est confirmée en ce qui concerne l’obligation de restituer le montant de fr. 1'550.00.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 19 janvier 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.