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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2015  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.  

 

Recourants

1.

A. X________, à ********,

 

 

2.

B. X________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, à Renens.

  

 

Objet

        Aide sociale  

 

Recours A. X________ et B. X________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 août 2014

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X________ et B. X________ ont été mis au bénéfice du Revenu d'insertion dès le mois d'avril 2013, d'abord par l'intermédiaire du Centre social régional (CSR) de Lausanne puis, à la suite de leur déménagement au mois d'août 2013, par l'intermédiaire du CSR de l'Ouest lausannois. Par décision du 4 septembre 2013, leur droit au RI a dans ce cadre été fixé à 2'757 fr. (avant réduction de 255 fr. à titre de sanction) dès le
1er septembre 2013.  

B.                               Le 26 novembre 2013, le CSR de l'Ouest lausannois a été informé que A. X________ et B. X________ étaient propriétaires d'un immeuble en Bosnie.

Invités à produire tout document permettant d'évaluer la valeur de ce bien, les intéressés ont produit diverses pièces (en langue bosniaque), en lien notamment avec l'estimation fiscale qui en avait été faite dans la commune concernée (********).

Par décision du 2 avril 2014, le CSR de l'Ouest lausannois a octroyé des prestations du RI aux époux X________ à hauteur de 2'757 fr. à compter du 1er avril 2014, étant précisé que ces prestations leur étaient allouées "en avance sur réalisation bien immobilier". Dans un courrier adressé à A. X________ accompagnant cette décision, il était précisé que l'aide était ainsi provisoire et remboursable dans l'attente de la réalisation de ce bien, dans la mesure où l'évaluation à laquelle il avait été procédé avait permis de conclure que l'intéressé disposait d'une fortune de 110'557 fr. environ.

C.                               A. X________ et B. X________, par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) par acte du 5 mai 2014, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les prestations d'aide sociale leur étaient versées sans obligation de procéder à des démarches en vue de la réalisation de leur bien immobilier. Ils ont en substance invoqué une violation de l'art. 20 du règlement d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise, du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1).

Par courrier du 24 juin 2014, le SPAS a informé les intéressés qu'il avait l'intention de modifier la décision attaquée à leur détriment, dans le sens de la suppression avec effet immédiat de leur droit au RI, compte tenu du fait que l'immeuble dont ils étaient propriétaires ne constituait pas leur logement principal.

Invités à se déterminer, respectivement, le cas échéant, à retirer leur recours, A. X________ et B. X________, agissant toujours par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont expressément maintenu leur recours par écriture parvenue au SPAS le 7 juillet 2014 (datée par erreur du 5 mai 2014), produisant de nouvelles pièces (en langue bosniaque) en lien avec l'estimation de la valeur de leur bien immobilier et relevant en particulier ce qui suit:

"Mes mandants ont sollicité […] une expertise auprès d'un expert agréé par la Commune de ******** afin de connaître la véritable valeur vénale du bien immobilier. Celle-ci, établie par Y________, ingénieur diplômé et agréé par le Commune de ********, a estimé le bien immobilier à la valeur de 12'118.18 marks bosniaques ce qui correspond, au cours du jour, à la somme de fr. 7'515.-.

En effet, l'expert a tenu compte d'une surface de 7'377 mètres carrés à 28.77 marks le mètre carré, ainsi que d'une surface construite de 60 mètres carrés, savoir 10 x 6 mètres."  

Par décision du 8 août 2014, le SPAS a rejeté le recours et réformé la décision du 2 avril 2014 en ce sens que les intéressés n'avaient pas droit au RI, retenant en substance ce qui suit:

          "[considérant] que l'immeuble dont les recourants sont propriétaires est sis sur territoire bosniaque et ne constitue donc pas son [sic!] logement principal,

          que contrairement à ce que prétend leur conseil dans son recours du 5 mai 2014, l'article 20 RLASV ne s'applique dès lors pas à ce cas,

          que les recourants contestent la valeur retenue par le CSR pour cet immeuble, lequel s'est fondé sur la valeur fiscale,

          que les recourants prétendent que la valeur de l'immeuble ne serait que de
Fr. 7'515.-,

          que l'on s'étonne toutefois d'une si faible valeur pour un bâtiment moderne et coquet, et certainement confortable, même si le marché de l'immobilier en Bosnie n'est en rien comparable au marché suisse,

          que même en retenant ce montant ridiculement bas comme valeur du bien construit, il faut en outre tenir compte du terrain d'une surface de plus de 7'000 m2,

          que le conseil des recourants admet lui-même que ce terrain de 7'377 m2 est estimé par l'expert agréé à 28.77 marks bosniaques le m2

          que le résultat de ce calcul nous donne dès lors, uniquement pour le terrain attenant à la maison, un montant de 212'236.29 marks bosniaques,

          qu'au cours du marks bosniaque actuel, cela signifie environ Fr. 132'000.-,

          que cela se rapproche ainsi de l'estimation fiscale, et même le dépasse de quelques milliers de francs,

          qu'il faut donc admettre que les recourants sont en possession d'une fortune largement supérieure aux limites fixées en matière de Revenu d'insertion,

          […]"

D.                               a) A. X________ et B. X________ ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 12 septembre 2014, concluant en substance, principalement, à sa réforme en ce sens qu'ils pouvaient bénéficier du RI sans obligation de remboursement. Relevant notamment que A. X________ allait bénéficier d'une rente de l'assurance-invalidité (AI) entière avec effet rétroactif au 1er février 2012, ils ont maintenu que les conditions de l'art. 20 RLASV étaient réunies, soutenant en particulier que le bien immobilier concerné - où ils passaient "une bonne partie de leur temps" - "[était] leur demeure permanente au sens des articles 37 LASV et 18 RLASV le temps que [l'intéressé] perçoive ses rentes invalidité AI et LPP, et qu'il sera[it] leur domicile légal une fois les rentes perçues". Ils invoquaient en outre une violation de l'art. 18 RLASV et de leur dignité humaine protégée par l'art. 7 Cst, étant précisé que le terrain dont la valeur avait été prise en compte par le SPAS - qui était séparé de la parcelle du bâtiment d'habitation - était "en mains commune avec les héritiers du feu le père X________, soit en main commune avec son frère, sa sœur et son neveu" et qu'il ne "va[lait] du reste rien sur le marché". Ils se plaignaient enfin du caractère arbitraire de la décision attaquée et se prévalaient de leur au droit au minimum vital. Ils requéraient, à titre préalable, le bénéfice de l'assistance judiciaire, respectivement, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qu'ordre soit donné au CSR de l'Ouest lausannois de continuer de leur octroyer le RI selon calcul habituel ("plus un montant de 1'100 fr. à titre de participation au loyer de leur fille") jusqu'à droit connu sur le fond.

Dans l'accusé de réception de ce recours du 18 septembre 2014, il a notamment été rappelé que le recours emportait effet suspensif de par la loi, de sorte que la requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence déposées par les recourants était sans objet.

E.                               Par décision incidente du 18 septembre 2014, la juge instructrice a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire aux recourants (exonération d'avances de frais, exonération des frais judiciaires et assistance d'office d'un avocat), les astreignant dans ce cadre à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle.

Les recourants ont déposé un recours de droit public devant le Tribunal fédéral contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il était renoncé au paiement de toute franchise mensuelle.

La juge instructrice de la CDAP a conclu au rejet de ce recours et à la confirmation de la décision incidente attaquée, relevant en particulier que la situation financière des recourants faisait précisément l'objet du litige au fond et que c'était ainsi à titre provisoire, sur la base des pièces au dossier et sans préjuger du fond, que l'assistance judiciaire leur avait été octroyée.

Par arrêt 8C_769/2014 du 24 février 2015, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, dans la mesure où la décision incidente attaquée n'était pas susceptible de causer un dommage irréparable aux recourants.

F.                                Dans sa réponse du 10 novembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans le cadre de la présente procédure.

Les parties ont été informées, par avis du tribunal du 12 novembre 2014, que la cause était suspendue jusqu'à droit connu sur la compensation des montants RI avec le rétroactif de la rente AI perçue par A. X________.

Par écriture du 4 décembre 2014, les recourants ont produit une décision rendue le 15 octobre 2014 par l'Office de l'assurance-invalidité dans le sens de l'octroi d'une rente entière d'invalidité à A. X________ avec effet rétroactif au mois de février 2012 (rente dont le montant mensuel s'élevait à 1'149 fr. depuis le mois de janvier 2013), étant précisé qu'un rétroactif de 21'831 fr. était versé au CSR de l'Ouest lausannois, ainsi qu'une communication du 30 octobre 2014 de la caisse LPP ******** octroyant à l'intéressé une rente de 857 fr. par mois depuis le mois de février 2013, étant précisé qu'un rétroactif de 17'140 fr. était versé au CSR de l'Ouest lausannois. Les recourants indiquaient qu'ils maintenaient leur recours "en ce sens que l'aide octroyée par le CSR de l'Ouest lausannois n'[était] pas remboursable".

Par écriture du 9 décembre 2014, l'autorité intimée a relevé que les rentes AI et LPP en cause ne mettaient pas les recourants au dessus des normes - leur doit au RI s'élevant alors, compte tenu des circonstances, à 2'352 fr. 50 -, de sorte que la présente procédure conservait un objet. Le 19 décembre 2014, elle a encore fait valoir que les avances versées par le CSR de l'Ouest lausannois étaient dans tous les cas impérativement remboursables à hauteur des prestations AI et LPP perçues rétroactivement, en référence à l'art. 46 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

Par écriture du 5 janvier 2015, les recourants se sont plaints d'une violation de l'effet suspensif au recours, estimant en substance que l'autorité intimée aurait dû attendre avant de se faire verser les rétroactifs des rente AI et LPP.

G.                               Une audience d'instruction a été fixée le 18 mai 2015, à 10h30, étant expressément précisé que la présence des parties était requise - sauf dispense accordée par le juge instructeur.

Par fax parvenu le jour en cause à 9h43, le conseil des recourants a indiqué en particulier ce qui suit:

"Je vous informe que mes mandants ne pourront pas comparaître à l'audience fixée ce jour 18 mai 2015 à 10h30.

Ils ont dû partir vendredi dernier pour la Bosnie-Herzégovine en raison d'un décès dans leur famille, m'ont-ils dit.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir trancher le dossier sur pièces, dans la mesure où je cesse la pratique du barreau et où mes mandants, qui ne parlent pas français, m'ont indiqué craindre de comparaître personnellement devant un tribunal, quand bien même que je leur ai proposé de demander un interprète."

L'audience a dès lors été annulée.

Par écriture du 23 mai 2015 (parvenue au tribunal le 1er juin 2015),
Me Samuel Thétaz à informé le tribunal qu'il cessait la pratique du barreau et proposé de nommer en son lieu et place Me Jeton Kryeziu; l'intéressé a par ailleurs produit la liste de ses opérations.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le droit des recourants au RI nonobstant le patrimoine immobilier dont ils sont propriétaires en Bosnie, respectivement sur le caractère remboursable des prestations qui leur ont été octroyées à ce titre.

Il convient de relever d'emblée que A. X________ a été mis au bénéfice, en cours de procédure, de rentes AI et LPP. Il résulte à cet égard de l'art. 46 LASV que les montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances si les prestations d'assurances sociales requises par le bénéficiaire sont octroyées rétroactivement et que l'intéressé est tenu de les restituer (cf. al. 1 LASV); l'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés et peut demander que les arrérages de rentes soient versés directement en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées (al. 2 LASV). C'est dans ce cadre que le CSR de l'Ouest lausannois s'est fait verser les rétroactifs des rentes octroyées avec effet rétroactif à A.X________ dans le cas d'espèce (cf. let. D/d supra); à l'évidence et quoi qu'en disent les recourants dans leur écriture du 5 janvier 2015 (au demeurant sans motivation aucune), l'effet suspensif au recours dans le cadre de la présente procédure ne saurait avoir pour conséquence que la restitution des prestations en cause aurait dû être suspendue - l'issue du recours n'étant pas susceptible d'avoir une quelconque incidence sur le devoir de restitution et la subrogation prévus par l'art. 46 LASV.

Cela étant, il apparaît que le litige conserve un objet, à tout le moins s'agissant du remboursement des prestations du RI perçues par les recourants qui n'ont pas été couvertes par les rétroactifs des rentes AI et LPP versés au CSR de l'Ouest lausannois. C'est le lieu de relever, à toutes fins utiles, que les intéressés peuvent le cas échéant prétendre à l'octroi de prestations complémentaires depuis que A. X________ a été mis au bénéfice d'une rente AI (cf. art. 4 al. 1 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI - LPC; RS 831.30); il n'apparaît toutefois pas qu'ils auraient déposé une demande dans ce sens - il résulte bien plutôt de l'écriture de l'autorité intimée du 9 décembre 2014 qu'ils "continuent […] d'être aidés par le Centre social de l'Ouest lausannois".

a) Le RI comprend notamment une prestation financière, qui est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) (cf. art. 27 et 32 LASV). S'agissant des "limites de fortune", il résulte de l'art. 18 RLASV que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la CSIAS, savoir 4'000 fr. pour une personne seule respectivement 8'000 fr. pour un couple marié ou concubins (al. 1). Ces limites sont augmentées de 2'000 fr. par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser 10'000 fr. par famille (al. 2). Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune.

Selon l'art. 37 al. 1 LASV, le RI peut exceptionnellement être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente; l'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat. L'art. 20 al. 1 RLASV précise les conditions auxquelles l'autorité peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation d'un immeuble et accorder le RI lorsque les limites de fortune prévues à
l'art. 18 sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent.

b) Dans leur recours, les recourants font en premier lieu valoir que les conditions de l'art. 20 RLASV seraient réunies, dans la mesure où le logement dont ils sont propriétaires en Bosnie devrait être considéré comme leur demeure permanente au sens de l'art. 37 al. 1 LASV.

Un tel argument ne résiste manifestement pas à l'examen - au vrai, il confine à la témérité. A l'évidence en effet et indépendamment même de la question de savoir si et dans quelle mesure la notion de "demeure permanente" de l'art. 37 al. 1 LASV (ou de "logement permanent" selon l'art. 20 RLASV) est assimilable à celle de domicile légal au sens de l'art. 23 CC, il s'impose de constater qu'une personne ne saurait être considérée comme étant domiciliée ou en séjour dans le canton (ce qui lui ouvre le cas échéant le droit au RI en application de l'art. 4 al. 1 LASV; cf. ég. ch. 1.1.2.1 de Normes RI 2014, où il est précisé à cet égard que "le domicile d’assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où il réside avec l’intention de s’y établir", respectivement où "il a son centre de vie, le centre de ses relations personnelles") tout en étant réputée avoir sa "demeure permanente" dans un autre pays. Dans ce cadre et comme le relève l'autorité intimée, le fait que les recourants indiquent qu'ils passent "une bonne partie de leur temps" dans leur propriété en Bosnie ne saurait avoir pour conséquence de faire de cette propriété leur "demeure permanente" au sens de l'art. 37 al. 1 LASV (l'adjectif "permanent" étant au demeurant sans équivoque) - sauf à admettre que, de ce chef, il y a lieu de retenir qu'ils ne résident plus en Suisse et n'ont dès lors pas droit au RI.

Les recourants ne sauraient dès lors se prévaloir de l'art. 37 al. 1 LASV dans le cas d'espèce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner pour le reste si et dans quelle mesure les conditions prévues par l'art. 20 al. 1 RLASV auraient été réunies. 

c) Les recourants invoquent en outre une violation de l'art. 18 RLASV, en ce sens que la limite de fortune de 8'000 fr. s'appliquant à leur situation ne serait pas atteinte. Ils se réfèrent dans ce cadre à une expertise réalisée le 13 mai 2014 par Y________, produite à l'appui de leur recours devant l'autorité inférieure, dont il résulte en substance que le bâtiment d'habitation de 60 m2 érigé sur la parcelle 1******** aurait une valeur de 12'112.18 marks convertibles bosniaques (MK) - ce qui correspond, au cours actuel, à 6'420 fr. environ (7'515 fr. au moment où les recourants ont produit cette expertise; cf. let. C supra).

aa) Il convient de relever d'emblée qu'une expertise privée n'a, sur le plan procédural, que valeur de simple allégué (cf. TF, arrêt 2C_802/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.1 et la référence). A cela s'ajoute qu'il n'apparaît pas que les recourants auraient contesté les estimations fiscales auxquelles ont procédé les autorités compétentes de la commune concernée - on peut très sérieusement douter, dans ces conditions, que la cour de céans puisse s'écarter des ces estimations, sauf circonstances exceptionnelles.

On peut supposer dans ce cadre que le CSR de l'Ouest lausannois a retenu le montant de 110'557 fr. environ dans sa décision du 2 avril 2014 en se fondant sur l'estimation fiscale de la parcelle 1******** à laquelle a procédé la Direction des finances du district de ******** le 6 janvier 2014, soit un montant de 174'733.67 MK (correspondant à environ 92'500 fr. au cours actuel). 

bb) Cela étant et comme le relève l'autorité intimée, l'estimation de la valeur du bâtiment d'habitation érigé sur la parcelle 1******** par Y________ apparaît particulièrement basse (de l'ordre de 120 fr. le m2), s'agissant d'une construction qui ne semble pas aussi inconfortable, au vu de la photographie incluse dans l'expertise, que les recourants le laissent entendre (ils prétendent en effet que ce bien serait "parfaitement invendable sur le marché").

Quoi qu'il en soit, cette expertise ne porte que sur la valeur du seul bâtiment d'habitation; il résulte d'un autre document portant le sceau d'Y________ annexé que A. X________ est également propriétaire - et seul propriétaire ("posjednik" "1/1") - du terrain de 2'485 m2 de cette même parcelle 1********, lequel, en nature de verger ("voćnjak"), est estimé à 20.40 MK le m2 - ce qui correspond à un montant total de 50'694 MK
(soit 27'000 fr. environ au cours actuel). Selon ce même document, l'intéressé est par ailleurs seul propriétaire des parcelles 2******** (2'352 m2, en nature de champs ["njiva"], estimés à 4.24 MK le m2) et 3******** (2'286 m2, également en nature de champs, estimés à 4.12 MK le m2) - ce qui correspond à un montant total de l'ordre de 19'400 MK (soit environ 10'300 fr.).

Même à admettre, par hypothèse, qu'il conviendrait d'accorder pleine valeur probante à l'expertise produite par les recourants, le montant total de la valeur des biens immobiliers concernés s'élèverait ainsi à environ 45'000 fr. - ce qui dépasse d'ores et déjà largement la limite de fortune de 8'000 fr. applicable aux recourants en vertu de l'art. 18 RLASV.

cc) Mais il y a plus. Figure également au dossier un certificat ("uvjerenje") établi par la Direction des finances du district de ******** le 9 janvier 2014 qui ne constitue pas, comme l'a peut-être pensé le CSR de l'Ouest lausannois, une retranscription en alphabet latin de l'estimation du 6 janvier 2014 déjà mentionnée (laquelle est écrite en alphabet cyrillique), mais porte bien plutôt sur une autre parcelle (4********) dont A. X________ est également propriétaire et dont l'estimation fiscale s'élève à 166'117.26 MK (soit environ 87'900 fr. au cours actuel). Selon une autre attestation produite par les recourants dans le cadre de la procédure devant le CSR de l'Ouest lausannois (similaire à celle annexée à l'expertise d'Y________), l'intéressé serait également seul propriétaire notamment de la parcelle 5******** (7'225 m2 en nature de champ); sont encore mentionnées sur d'autres pièces notamment les parcelles 6********, 7********, 8********, 9******** et 10******** dont l'intéressé serait l'unique propriétaire ("Udio: 1/1"), ainsi que de quatre autres parcelles dont il est propriétaire d'une part de 1/12 ("Udio: 1/12") - étant précisé que si ces derniers biens sont détenus en hoirie, comme il semble le soutenir dans son recours, cela ne signifie pas qu'ils ne devraient pas être pris en compte en tant que fortune dans le cadre de l'art. 18 RLASV, mais uniquement qu'il convient de déterminer précisément la valeur de sa part avant d'apprécier si et dans quelle mesure la limite de fortune prévue par cette disposition est atteinte (cf. Directive sur la manière de prendre en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI éditée par le SPAS dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juin 2014, ch. 2h).

dd) Il s'impose dès lors de constater que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique en tant qu'elle retient que la limite de fortune de 8'000 fr. est largement dépassée - sans qu'il soit nécessaire d'estimer précisément la valeur de chacun des biens dont dispose A. X________ - et que les recourants n'ont dès lors pas droit au RI, respectivement que les prestations qui leur ont été octroyées l'ont été à titre d'avances et doivent être remboursées, étant rappelé pour le reste que les intéressés ont été dûment informés que l'autorité intimée envisageait de réformer la décision du CSR de l'Ouest lausannois du 2 avril 2014 dans ce sens (cf. art. 89 al. 2 et 3 LPA-VD) et qu'ils ont expressément maintenu leur recours (cf. let. C supra); on ne voit manifestement pas pour le reste en quoi cette décision serait contraire à la dignité humaine des intéressés ou ne respecterait pas leur droit au minimum vital, quoi qu'ils en disent.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

a) Selon l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'octroi de l'assistance judiciaire suppose notamment que les ressources de la personne concernée ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille. Dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (cf. art. 119 al. 2 CPC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Comme rappelé dans le cadre des déterminations de la juge instructrice sur le recours déposé par les recourants devant le TF contre la décision incidente d'octroi de l'assistance judiciaire du 18 septembre 2014 (cf. let. D/b supra), l'assistance judiciaire a été accordée dans le cas d'espèce à titre provisoire - dans la mesure où la question de la situation financière des intéressés faisait précisément l'objet du litige au fond. Cela étant, il y a lieu de retenir que les recourants (singulièrement A. X________) sont propriétaires de biens immobiliers en Bosnie dont il apparaît que la valeur totale dépasse dans tous les cas 100'000 fr. (les seules estimations fiscales de parcelles 4******** et 1******** par la Direction des finances du district de ******** aboutissant à un montant supérieur à
180'00 fr.). Dans la mesure où il apparaît ainsi, a posteriori, que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire n'ont en réalité jamais été réunies, il se justifie de retirer l'assistance judiciaire aux intéressés (cf. art. 120 CPC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) - étant précisé pour le surplus que la désignation de Me Jeton Kryeziu en lien en place de Me Samuel Thétaz proposée par ce dernier dans son écriture datée du 23 mai 2015 apparaît dans tous les cas injustifiée, dès lors que les recourants ont eux-mêmes requis qu'il soit statué en l'état du dossier le 18 mai 2015.

b) Selon l'art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public, du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1), la procédure dans les affaires de prestations sociales (PS) est gratuite, sous réserve des recours téméraires et des causes relevant de la loi sur la protection de la jeunesse et de la loi sur l'enseignement spécialisé. Selon l'art. 39 LPA-VD, quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs, ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus (al. 1). L'autorité compétente pour statuer sur le fond l'est également pour prononcer l'amende (al. 2).

En l'espèce, le comportement adopté par les recourants dans le cadre de la procédure n'est pas sans prêter le flanc à la critique.

Ils ont sciemment caché l'existence de leurs biens immobiliers en Bosnie dans le cadre de leur demande de prestations du RI, en violation de leur obligation de renseigner (cf. art. 38 al. 1 LASV).

Invités à produire tout document permettant d'évaluer la valeur de leur patrimoine, ils se sont contentés de produire des pièces en langue bosniaque (dont certaines sont écrites en alphabet cyrillique), sans traduction ni explication crédible (cf. à cet égard le caractère manifestement incohérent, sous l'angle arithmétique, du passage du recours des intéressés devant le SPAS reproduit sous let. C supra). Comme on l'a vu ci-dessus, certains de leurs arguments confinent au demeurant à la témérité - ainsi lorsqu'ils prétendent que leur demeure permanente se situerait en Bosnie tout en requérant des prestations du RI en Suisse, ou encore lorsqu'ils soutiennent qu'ils ne seraient pas tenus de restituer les rétroactifs des rentes AI et LPP perçues par A. X________ au CSR de l'Ouest lausannois.

Dans ce contexte, la juge instructrice a décidé la tenue d'une audience. Les recourants ne se sont pas présentés - alors même que leur présence était requise, sauf dispense accordée par la juge instructrice (comme expressément indiqué dans la convocation ad hoc); dans ce cadre, indépendamment du motif avancé afin de justifier l'absence des intéressés personnellement - à supposer que ce motif, qui ne repose que sur les seules allégations de leur conseil, soit considéré comme établi -, on ne s'explique pas en quoi le fait que Me Thétaz annonce cesser la pratique du barreau (cessation qui n'avait au demeurant pas encore pris effet, ainsi qu'en atteste son courrier daté du 23 mai 2015) aurait empêché l'intéressé de se présenter à l'audience, dès lors qu'il n'a pas été mis fin à son mandat. A cela s'ajoute que le tribunal n'a été informé de ce qui précède que le matin même, quelque 45 minutes avant le début prévu de l'audience, ce qui a occasionné des frais - à tout le moins une perte de temps inutile (temps de préparation de l'audience, mais également temps de trajet des représentants des autorités intimée et concernée qui n'ont pu être informés en temps utile du fait que l'audience était annulée).

 Le tribunal considère ainsi que le comportement des recourants relève de procédés abusifs au sens de l'art. 39 al. 1 LPA-VD, ce qui justifie qu'une amende de
1'000 fr. leur soit infligée en application de cette disposition.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 8 août 2014 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.                                L'assistance judicaire accordée aux recourants par décision incidente du 18 septembre 2014 est retirée.

IV.                              Une amende de 1'000 (mille) francs est mise à la charge des recourants.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 juin 2015

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.