TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 avril 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs;  Mme Magali Fasel, greffière.
 

 

Recourant

 

X.________, à Chesières,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement d'Aigle, 

 

 

2.

Centre social régional de Bex,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 1er septembre 2014 (réduction du forfait mensuel d'entretien RI de 25% pendant une période de six mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Au bénéfice du revenu d’insertion (RI), X.________ est assisté par l’Office régional de placement d’Aigle (ci-après : l’ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.

Le 14 mai 2014, à l’occasion d’un entretien de conseil, l’ORP a assigné à X.________ un poste d’enquêteur auprès de l’Association Régionale pour l’Action Sociale dans l’Ouest lausannois (ci-après : l’ARASOL). Un délai au 16 mai 2014 lui a été imparti pour adresser son dossier de candidature au collaborateur de l’ORP de l'Ouest lausanois en charge de la gestion de ce poste. L’assignation contient une description du poste avec la précision que "les offres manuscrites, accompagnées des pièces usuelles, sont à adresser jusqu’au 25 mai 2014 à l’ORP de Renens".

X.________ a adressé son dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation dactylographiée, à l’ORP de l'Ouest lausannois le 20 mai 2014.

B.                               Le 19 juin 2014, l’ORP a considéré que X.________, qui n’avait pas postulé dans le délai échéant le 16 mai 2014, avait refusé un emploi convenable. Il l’a invité à se déterminer à ce sujet, l’informant que son comportement pouvait être considéré comme une faute et donner lieu à une éventuelle réduction de ses prestations mensuelles du RI. X.________ s’est déterminé dans le délai imparti par l’ORP.

C.                               Le 25 juin 2014, l’ORP de l’Ouest lausannois a informé X.________ qu’il n’avait pas retenu son dossier, qui ne correspondait pas au profil du poste.

D.                               Le 30 juin 2014, l’ORP a sanctionné X.________ d’une réduction de son forfait d’entretien mensuel de 25% pour une période de six mois, au motif que le dossier de postulation ne contenait pas une lettre manuscrite et avait été adressé à l’employeur potentiel après le délai imparti au 16 mai 2014.

E.                               X.________ a recouru à l’encontre de la décision du 30 juin 2014 auprès du Service de l’emploi (ci-après : le SDE), qui a rejeté son recours le 1er septembre 2014.

F.                                X.________ a recouru à l’encontre de la décision du SDE du 1er septembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en demandant son annulation.

Invité à se déterminer, le SDE s’est référé à sa décision du 1er septembre 2014 et a conclu au rejet du recours. Le Centre social régional de Bex n’a formulé aucun commentaire.

Invité à répliquer, X.________ a maintenu ses conclusions.

G.                               Le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant demande à être entendu personnellement.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).

b) On ne voit en l’occurrence pas quels éléments le recourant pourrait apporter dans le cadre de son audition personnelle, qu’il n’aurait pas pu exposer par écrit. Il se justifie dès lors, par appréciation anticipée des preuves, de renoncer à la mise en œuvre d’une audience, permettant au recourant de faire valoir oralement ses moyens.

2.                                a) L’art. 23a de la loi sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les bénéficiaires du RI doivent tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi; ils sont soumis aux mêmes devoirs que ceux imposés aux chômeurs par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI; RS 837.0). En cas de non-respect de ces devoirs, l’art. 23b LEmp prévoit des sanctions sous la forme de réduction des prestations financières au sens de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Les art. 23a et 23b LEmp ont été introduits le 1er juillet 2008 et sont entrés en vigueur le 1er novembre 2008. Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp (également modifié le 1er juillet 2008 et entré en vigueur le 1er novembre 2008), l’office régional est compétent pour prononcer de telles sanctions.

b) Les devoirs imposés aux chômeurs en matière de recherches d’emploi sont définis par l’art. 17 LACI; l'assuré doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (al. 1). Il est en particulier tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé (al. 3). La notion du caractère convenable d’un travail se déduit de l’art. 16 LACI; l'assuré doit accepter immédiatement tout travail réputé convenable en vue de diminuer le dommage qui résulte de son chômage (al. 1) ; l’art. 16 al. 2 LACI précise les cas dans lesquels le travail n’est pas réputé convenable, et n’est pas soumis à l’obligation d’être accepté (voir  ATF 124 V 62 consid. 3b). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale du demandeur d’emploi (art. 17 al. 3 LACI; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de la phrase, LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI). Il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; consid. 1 de l'arrêt ATF 130 V 125, publié in : SVR 2004 ALV no 11 p. 31). Le refus d'un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (refus explicite, manifestation de volonté pas claire, retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc. ; cf. Rubin, op. cit., p. 406).

La suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif. Il n’y a dès lors pas à apporter la preuve du lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et la prolongation de son chômage, le risque de causer un dommage étant à cet égard suffisant (cf. ATF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 et les références citées).     

3.                                Le tribunal doit vérifier si l’emploi proposé au recourant peut être qualifié de convenable, puis si l’on peut considérer qu’il a refusé un tel emploi, et enfin s’il existe un motif qui puisse justifier, à tout le moins dans une certaine mesure, le refus de cet emploi (cf. arrêts PS.2014.0041 du 25 novembre 2014; PS.2009.0090 du 14 mai 2010 et les références citées).

a) Le recourant conteste en premier lieu que le poste qui lui a été assigné doive être qualifié de convenable.

Le poste assigné exigeait d’être en possession d’un CFC d’employé/e de commerce ou d’un titre jugé équivalent, avoir de l’expérience dans la conduite d’enquêtes, le sens de l’organisation, l’aptitude à travailler de manière indépendante, des connaissances en assurances sociales, le sens de l’organisation, avoir 30 ans au minimum et être en possession d’un permis de conduire et d’un véhicule privé. Le recourant ne conteste pas que son profil est susceptible de satisfaire aux exigences précitées. Il reproche toutefois à son conseiller de lui avoir assigné ce poste, en sachant d’emblée qu’il ne correspondait pas aux attentes de l’employeur. Il se réfère à cet égard au courrier que lui adressé l’ORP de l'Ouest lausannois, avec la précision que son dossier ne correspondait pas au profil du poste. Le recourant ne conteste toutefois pas que le poste assigné soit conforme à ses aptitudes et à ses qualifications. On doit ainsi considérer qu’il s’agissait d’un emploi convenable, même si le profil du recourant ne correspondait en définitive pas en tous points à celui recherché par l’employeur.

b) Un refus d’emploi convenable restreint grandement les chances d’un travailleur de retrouver un travail, alors qu’il a l’obligation de fournir tous les efforts exigibles pour diminuer le dommage qu’il cause en sortant au plus vite de sa situation de demandeur d’emploi.

L’autorité intimée reproche en premier lieu au recourant de n’avoir pas produit à l’appui de son dossier de candidature une lettre manuscrite, comme cela était pourtant expressément requis dans le descriptif du poste. Pour le recourant, les termes "offres manuscrites" se rapporteraient, dans le langage courant, aussi bien à une lettre manuscrite qu’à une lettre dactylographiée. Cette expression désignerait, par opposition aux offres électroniques, les postulations adressées par courrier postal. S’agissant d’une attente inhabituelle, la nécessité de joindre à l’offre d’emploi une lettre de motivation manuscrite aurait pu être plus explicite. Il n’est en outre pas certain que l’employeur ait tenu cette exigence pour essentielle. La lettre qu’il a adressée au recourant le 25 juin 2014 ne mentionne pas ce motif pour justifier l’exclusion de sa candidature. On pouvait certes attendre du recourant qu’il se renseigne, en cas d’hésitation, soit auprès de son conseiller, soit auprès de l’employeur, afin de s’assurer de la recevabilité de sa postulation, comme l’aurait fait un demandeur d’emploi scrupuleux. La question de savoir si l’absence d’une lettre de motivation manuscrite suffit à fonder un comportement fautif peut en l'occurrence demeurer indécise.  

L’autorité intimée fonde en effet en second lieu sa décision de suspension du droit au RI sur le retard pris par le recourant pour déposer sa candidature. L’assignation, datée du 14 mai 2014, enjoignait le recourant à formuler son offre dans un délai de deux jours. Le recourant n’a finalement offert ses services à l’employeur que le 20 mai 2014. Pour justifier son retard, le recourant mentionne la contradiction entre l’échéance du 16 mai 2014, impartie par l’ORP, et la date du 25 mai 2014, qui correspond à la date limite de postulation, également reproduite dans la description du poste figurant dans l’assignation.

Le recourant ne peut toutefois pas se prévaloir de cette hypothétique contradiction. En sa qualité de demandeur d’emploi, il se devait de présenter sa candidature le plus rapidement possible, dès la connaissance de l’emploi assigné. En tardant à déposer son offre, quand bien même le délai de postulation n’était pas encore échu, le recourant a pris le risque de voir le poste attribué dans l’intervalle à une tierce personne et a réduit ses chances d’être engagé. Il s’ensuit que son comportement, consistant à attendre environ une semaine pour postuler, est assimilable à un refus d’emploi convenable et peut être ainsi qualifié de fautif.

c) Ce refus constitue, comme on l’a vu, une faute qui est en principe qualifiée de grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. ATF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008); il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de refus d'emploi, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception. Le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n°117 ad art. 30 LACI, p. 329s.).

L'attitude d'un assuré qui attend dix jours avant de prendre contact avec l'employeur pour un poste assigné par l'ORP, dans l'attente de la parution de l'annonce dans la presse car ne souhaitant pas montrer qu'il est au chômage, dénote, sinon un désintérêt pour le travail proposé, à tout le moins un manque de motivation sérieux, justifiant une faute grave et une suspension de 31 jours du droit aux indemnités du chômage (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 3b-5, cité in ATF C 30/06 du 8 janvier 2007 consid. 4.2 et 5; Rubin, Assurance-chômage, p. 405). Le retard d’un assuré, même considéré comme étant peu important, ne constitue pas en tant que tel un motif pertinent, sous réserves d’autres circonstances particulières, objectives ou subjectives
(ATF 8C_285/2011 du 22 août 2011). Il en va de même, lorsque les chances d’obtenir le poste assigné sont faibles (TFA C 143/04 du 22 octobre 2004).

Le recourant n’a certes pas respecté le délai qui lui a été imparti dans l’assignation à postuler. Il a toutefois adressé sa lettre de candidature, comme le lui a demandé l’ORP, avant l’échéance du délai prévu par l’annonce, de sorte que son offre a été examinée par l’employeur. La date de l’assignation correspond à une période, durant laquelle le recourant exerçait une activité professionnelle. Depuis le 22 avril 2014, il était en effet occupé à plein temps à Crissier, ce dont l’ORP était informé, de sorte qu’il ne présentait pas toute la disponibilité requise pour pouvoir donner immédiatement suite à l’assignation. Quant à l’exigence d’une lettre manuscrite, elle n’est pas habituelle. On peut ainsi comprendre que le recourant n’y ait pas prêté une attention particulière ou qu’il ait déduit des termes "offres manuscrites", que son dossier devait être remis à l’employeur dans une version imprimée, et non sous la forme électronique. Il convient en outre de relever qu’il s’agit du premier manquement du recourant à ses devoirs de bénéficiaire du RI. On ne peut en outre pas déduire du dossier que le recourant aurait adopté une attitude désinvolte, démontrant qu’il ne mettrait volontairement pas tout en œuvre pour retrouver une activité lucrative. Même dispensé d’effectuer de telles démarches depuis qu’il est en incapacité de travail complète, le recourant a en effet poursuivi ses recherches d’emploi. Ces circonstances conduisent à relativiser la gravité de sa faute, qui peut être qualifiée de moyenne.

4.                                a) Il reste à examiner si la réduction du forfait RI de 25% pendant six mois à titre de sanction est admissible au regard de l’ensemble des circonstances. En cas de sanction, l’art. 12b du règlement d’application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) fixe les règles suivantes:

" 1Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.  rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.  refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.  refus d'un emploi convenable;

e.  violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge. (…)"

Selon la jurisprudence, la détermination du noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, à 75 % du forfait RI n’apparaît pas critiquable (cf. à ce sujet PS.2009.0090 du 14 mai 2010 octobre 2009 consid. 3 et réf.). Dans un arrêt du 17 mars 2010 (ATF 8C_148/2010 consid. 5.4), le Tribunal fédéral a confirmé que la réduction du forfait RI de 25%, pour une durée limitée, ne mettait pas l’intéressé dans une situation qui porterait atteinte à son droit aux conditions minimales d’existence.

Le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), dans sa directive sur les sanctions du RI du 1er novembre 2008, précise qu’en cas de faute moyenne, une déduction de 15% du forfait durant 10-12 mois ou de 25% durant 3-4 mois pourra être imposée. En cas de faute grave, la diminution du forfait RI correspond à 25% pendant six à douze mois. Même si le SPAS n’est plus compétent pour décider de sanctions sur le RI basées sur la LEmp depuis le 1er novembre 2008, date à laquelle cette compétence a été attribuée aux offices régionaux (art. 13b al. 3 LEmp), cette directive reste utile pour déterminer l’importance de la sanction.

b) Dans deux affaires portant sur des faits comparables, le Tribunal cantonal, retenant une faute moyenne au lieu d’une faute grave, a réduit la sanction de la diminution du forfait RI à 25% de six à trois mois (cf. arrêts PS.2014.0041 et PS.2009.0090 précités). Au vu de la pratique du tribunal, la sanction infligée au recourant apparaît disproportionnée en regard de sa faute qui, vu ce qui précède, peut être qualifiée de moyenne. Enfin, il convient de tenir compte du fait que le délai d'assignation fixé au recourant, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, apparaissait trop bref pour lui permettre de formuler une offre dans de bonnes conditions. En effet, le conseiller du recourant, informé de sa situation, aurait pu prendre en considération, lors de la fixation du délai d'assignation, le fait que le recourant se trouvait alors en emploi à temps complet, avec des trajets journaliers relativement importants. Une sanction, consistant à réduire de trois mois à 15% le forfait RI du recourant, compte tenu notamment du fait qu’il s’agit du premier manquement reproché au recourant, apparaît ainsi plus adéquate.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant une durée ramenée de six à trois mois. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judicaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.1.1]). Il n'est pas alloué de dépens.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  partiellement admis.

II.                                 La décision du 1er septembre 2014 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la réduction du forfait d’entretien du RI est fixée à 15 % pour une durée ramenée de six à trois mois.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 avril 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.