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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 septembre 2015 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et |
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Recourante |
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X.________ à 1********, représentée par Y.________ à 2********, |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de la Riviera, à Vevey, |
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2. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 28 août 2014 (réduisant son forfait mensuel d'entretien de 15% pendant une période de trois mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissante suisse née le ******** 1973, est inscrite auprès de l'Office régional de placement (ORP) de la Riviera depuis le 16 octobre 2013. Mère de jumeaux nés le ******** 2010 avec une solution de garde de deux jours par semaine, X.________ a une aptitude au placement de 40%. Par décision du 24 juillet 2014, l'ORP a prononcé une réduction de 15%, pour une période de trois mois, du forfait mensuel d'entretien d' X.________. L'ORP a retenu que l'intéressée n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de juin 2014 dans le délai légal.
B. Le 20 août 2014, X.________ a formé recours contre la décision de l'ORP du 24 juillet 2014, concluant à son annulation. En substance, X.________ a soutenu qu'elle avait déposé le formulaire de recherches d'emploi du mois de juin 2014 auprès de l'ORP le 26 juin 2014, dans le cadre du délai légal.
Le 28 août 2014, le Service de l'emploi (SDE) a rejeté le recours déposé par X.________ et a confirmé la décision de l'ORP du 24 juillet 2014, considérant que X.________ avait échoué dans la preuve à apporter concernant la date de la remise de la liste des recherches d'emploi, qui lui incombe.
C. Le 28 septembre 2014, X.________, représentée par Y.________, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SDE du 28 août 2014, concluant à son annulation.
D. Le 22 octobre 2014, le SDE s'est déterminé sur le recours et a exposé que la recourante n'avait pas apporté la preuve de la remise en temps utile de ses recherches d'emploi. Il a donc confirmé sa décision du 28 août 2014.
E. A l'appui de son recours, X.________ a produit, le 1er décembre 2014, un onglet de pièces sous bordereau comprenant notamment le témoignage écrit de sa mère, Z.________, signé le 20 novembre 2014 à Kiev (Ukraine), ainsi qu’une traduction libre de celui-ci effectué par un tiers, A.________, ressortissante française. Ce témoignage est libellé comme suit :
"C'est vrai que j'ai accompagné ma fille X.________ lorsqu'elle a apporté la lettre au bureau public du chômage, le 26 juin 2014. Avant d'aller à ce bureau, nous nous étions rendues chez madame son avocate pour lui donner une copie de ce papier. Ma fille m'a dit que c'était ses recherches de travail qu'elle avait faites durant ce mois. C’était la deuxième fois ce mois que nous allions chez madame son avocate en juin. Je me rappelle bien de la date parce que nous avions préparé les invitations pour l'anniversaire de mes petits-enfants B.________ et C.________ le ********. Je sais que je dois dire la vérité et que la justice peut me poursuivre pour faux témoignage si je vous mens".
Elle a également produit une attestation de son avocate civile Me Wettstein, avec annexes, du 20 novembre 2014 libellé comme suit :
« La soussignée Irène Wettstein Martin, avocate à Vevey, Suisse atteste avoir produit auprès du Tribunal d’arrondissement de l’est vaudois, par bordereau du 18 juin 2014, en pièce 107 des documents intitulés « Preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi », dont le formulaire pour le mois de juin 2014 listait des offres de service formulées le 4 et 11 juin 2014.
Il est joint à la présente le bordereau susmentionné ainsi que les formulaires produits sous pièce 107. »
Le bordereau annexé à ce témoignage comporte notamment la liste non signée des recherches d'emploi de X.________ pour le mois de juin 2014.
Le 18 décembre 2014, le SDE a contesté la valeur probante des témoignages et maintenu sa position.
Le 9 janvier 2015, la recourante a confirmé une nouvelle fois ses conclusions du 28 septembre 2014.
F. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste la sanction prononcée par le Service de l'emploi en faisant valoir qu'il lui est à tort reproché d'avoir remis tardivement à l'ORP les preuves de recherches d'emploi du mois de juin 2014. Elle affirme avoir déposé ces documents en temps utile et elle invoque sa bonne foi.
a) L'art. 13 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment la compétence suivante, conformément à la loi fédérale sur l'assurance chômage (LACI; RS 837.0): suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Il est fait mention de ces exigences sur la formule "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque période.
L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
L’art. 12b al 1 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail. Selon l'alinéa 3 du même article, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février 2010).
b) En l'occurrence, la recourante soutient avoir déposé sa fiche de recherches d’emploi pour le mois de juin 2014 auprès de l'ORP, le 26 juin 2014. A l’appui de cette allégation, elle a produit deux témoignages écrits, de sa mère et de son avocate.
En matière d’assurance-chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste de recherches d’emploi, nécessaire pour faire valoir le droit à l’indemnité (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167 ; PS.2014.0112 du 24 avril 2015). Le SDE a appliqué ce régime dans le cas particulier, ce qui est conforme à l’art. 23a Lemp, qui prévoit pour le RI les mêmes exigences que pour les indemnités de l’assurance-chômage (PS.2014.0109 du 12 janvier 2015). Il n’est pas contesté qu’une simple allégation non étayée ne saurait être reconnue comme une preuve du dépôt d’une liste de recherches d’emploi (PS.2014.0112 et 0109 précités), mais qu’il convient de retenir la preuve d’un tel fait sur la base d’éléments matériels (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève, Zurich, Bâle 2014, n° 32 ad art. 17 LACI).
c) L’autorité intimée conteste la force probante des témoignages produits, dès lors que le premier témoignage émane d’un proche, à savoir la mère de la recourante, et que le second n’est pas de nature à prouver le dépôt auprès de l’ORP, de la fiche de recherches d’emploi litigieuse.
En ce qui concerne le témoignage de proches, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'admettre le témoignage de l'époux d'une assurée. En substance, il avait retenu que la déposition du mari apparaissait crédible et que son récit du déroulement des faits était d'autant plus plausible qu'il était intervenu deux semaines après qu'il eut accompagné sa femme à la boîte aux lettre de l'ORP. Le fait que ce témoignage ait été produit pendant la procédure de recours auprès de l'autorité cantonale n'avait pas été déterminant. Quant à l'hypothétique "convergence d'intérêts" entre l'assurée et son époux, celle-ci a été levée par le fait que l'autorité cantonale avait suffisamment motivé les raisons qui l'avait conduite à admettre ce moyen de preuve (cf. arrêt TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013, consid. 6.2).
En l'espèce, il n’est pas contesté que la recourante a procédé à des recherches d'emploi les 4 et 11 juin 2014, telle que consignée sur la fiche de recherches d’emploi, signée le 25 juin 2014. Seul est litigieux le dépôt de cette fiche auprès de l’ORP le lendemain, soit le 26 juin 2014, comme l’allègue la recourante et comme le confirme sa mère. S’agissant de la force probante du témoignage d’un parent, il convient de retenir dans le cas présent que la mère de la recourante, qui vit à l’étranger, n’a a priori pas d’intérêts convergents avec sa fille, s’agissant de l’octroi de prestations d’assistance publique en faveur de cette dernière. Dans le cas présent, la recourante a bien établi que sa mère était en visite au mois de juin 2014. Le témoignage de celle-ci, recueilli quelques mois après les faits demeure plausible au vu des éléments particuliers évoqués (deux visites chez l’avocate en juin 2014 et la date de dépôt à l’ORP le 26 juin 2014 confirmée par un événement précis, soit la préparation, le même jour, d’invitations pour l’anniversaire de ses petits-fils). Enfin, cette déclaration concorde avec celle de l’avocate de la recourante, dès lors qu’il est fait état de deux visites chez cette dernière. Si, comme le retient l’autorité intimée, l’attestation de cette avocate n’est pas de nature à établir le dépôt auprès de l’ORP de la fiche litigieuse, le 26 juin 2015, cette attestation permet en revanche de corroborer les allégations de la recourante, ainsi que le témoignage de la mère de cette dernière.
L’autorité intimée semble également mettre en doute la traduction libre du témoignage de la mère de la recourante. En l’occurrence, cette traduction émane non pas de la recourante elle-même, mais d’un tiers, ce qui tend à lui assurer une certaine objectivité. La traductrice du témoignage a produit une pièce d’identité dont il ressort qu’elle est de nationalité française, mais vraisemblablement d’origine russe, au vu de son nom et de son lieu de naissance. Il apparaît ainsi plausible qu’elle maîtrise ces deux langues suffisamment pour procéder à la traduction du témoignage précité. Le Tribunal estime, tout bien pesé, qu’il n’est pas nécessaire au vu de ce qui précède, de solliciter une traduction officielle de ce document.
Enfin, la recourante bénéficie du RI depuis le mois d'octobre 2013. Jusqu'à ce jour, et sous réserve de la présente procédure, la recourante a adopté un comportement qui ne prêtait pas le flanc à la critique. S'il est constant que ce motif ne constitue pas un critère d'évaluation pertinent de la gravité de la faute pour fixer la durée d’une suspension du droit à l'indemnité (cf. arrêt TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6), il permet néanmoins d'apprécier le comportement général de la recourante dans sa relation avec les autorités d’application de l’aide sociale.
En conclusion et tout bien pesé, le Tribunal estime que la recourante a établi à satisfaction avoir déposé sa fiche de recherches d’emploi pour le mois de juin 2014, le 26 juin 2014, soit dans le délai légal. C’est partant à tort qu’elle a été sanctionnée pour une remise tardive de ce document.
G. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est admis et la décision du SDE du 28 août 2014 est annulée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif [TFJAP; RSV 173.36.5.1)]. Bien que représentée par un tiers, la recourante n’a pas procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi du 28 août 2014 est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.