TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juillet 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin,; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourante

 

X________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Centre social régional de Lausanne, 

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne,  

  

 

Objet

       A  aide sociale  

 

Recours X________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 3 septembre 2014

 

Vu les faits suivants

A.                                Au bénéfice du revenu d’insertion (RI), X________ est assistée par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.

B.                               Par décision du 24 juin 2014, l’ORP a prononcé à l’encontre de X________ une réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% durant une période de trois mois, au motif qu'elle n'avait pas remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois de mai 2014 dans le délai légal.

Le 14 juillet 2014, X________ a recouru contre cette décision devant le Service de l’emploi (ci-après : SDE), en concluant implicitement à son annulation. Elle a fait valoir les arguments suivants :

« En date du 31 Mai 2014, j’ai envoyé par la poste (prioritaire) mes recherches d’emploi correspondant au mois de Mai 2014, comme je fais d’habitude depuis plusieurs mois.

En date du 23 juin 2014, j’ai eu l’entretien avec mon conseiller ORP Monsieur Y_______.

Pendant notre entretien il n’a fait aucune allusion à propos de mes recherches d’emploi de Mai 2014, par la suite je lui ai fait des commentaires au sujet de certaines offres d’emploi que j’avais fait le mois en question, c’est à ce moment là, seulement, que Y________ a commencé à chercher sur son ordinateur en me disant : « Ah…non…je n’ai pas reçu les offres de Mai… » donc il n’était pas au courant non plus qu’il n’avait pas reçu les recherches d’emploi du Moi de Mai…

C’est la première fois que cela arrive, je pense que le conseiller aurait du m’avertir, au moins par email, qu’il n’avait pas reçu mes « recherches d’emploi » ! Il y a eu vraisemblablement un problème à la poste. Je lui ai expliqué qu’ils avaient bien été envoyés par poste dans le délai, mais il n’a rien répondu...Je lui avais apporté aussi mes offres du mois de juin pour en discuter, il n’a même pas regardé…

Par contre, Y________s’est dépêché de demander une sanction contre moi, de suite, l’argent du mois de juin est retenu !

Un conseiller est là pour soutenir, guider, aider les demandeurs d’emploi et non seulement pour les sanctionner sans raison. Ceci est une perte de temps pour le Département juridique et pour moi.

Il serait illogique de ma part de ne pas envoyer les offres d’emploi en connaissant les règles de l’ORP, c’est pourquoi, ci-joint mes offres de Mai, quelques-unes ont été envoyées directement sur le site de l’entreprise donc je ne peux pas imprimer.»

Les offres d’emploi produites pour le mois de mai 2014 s’élèvent à dix recherches d’emploi entre les 3 mai et 28 mai 2014.

C.                               Par décision du 3 septembre 2014, le SDE a rejeté le recours formé par X________ et confirmé la décision de l’ORP du 24 juin 2014, sanctionnant l’intéressée d’une réduction de 15% de son forfait mensuel d’entretien pour une période de trois mois.

D.                               Le 6 octobre 2014, X________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Elle a conclu implicitement à l’annulation de la décision attaquée en invoquant qu’elle avait envoyé en courrier « A », le 30 mai 2014, à l’ORP ses recherches d’emploi. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 24 novembre 2014.

Dans sa réponse du 26 novembre 2014, le SDE a conclu au rejet du recours. L’ORP n’a pas procédé. Le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a indiqué ne pas avoir de nouveaux éléments à apporter. Par lettre du 10 décembre 2014, le SDE a indiqué que le mémoire complémentaire déposé par la recourante n’apportait aucun élément qui permettrait de voir la cause sous un autre angle et de modifier sa position ; il a dès lors conclu au rejet du recours.

Le tribunal a tenu une audience le 4 mars 2015, en présence des parties. A cette occasion, l’ORP était représenté par Y_______, conseiller de X________, le SDE par Z________, juriste, et le Centre social régional de Lausanne (CSR) par A________. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :

« (…) Y_______ confirme que la recourante a toujours adressé ses recherches d’emploi de manière régulière et celles-ci sont toujours parvenues dans le délai, il n’y a pas eu de problème à ce sujet. La recourante explique avoir envoyé ses recherches, le 30 mai 2014 par courrier A. Elle précise qu’elle ignorait que celles-ci n’étaient pas parvenues à l’ORP ; elle l’a appris, le 23 juin 2014, lors de son entretien avec son conseiller ORP, à savoir Y_______. Ce dernier explique que l’administration de l’ORP vérifie que toutes les offres de preuve sont arrivées dans le délai ; à ce stade il n’a pas l’information lui permettant de savoir si les demandeurs d’emploi dont il s’occupe ont transmis leurs recherches d’emploi dans le délai imparti. Si les formulaires de recherches d’emploi ne sont pas enregistrés par l’administration dans les délais fixés à cet effet, le système informatique transmet cette donnée à une centrale qui édicte automatiquement une sanction qui sera notifiée au demandeur d’emploi. Le conseiller ORP n’intervient en aucune manière dans ce système qui est totalement automatique.

Y_______ confirme que lors de l’entretien du 23 juin 2014, il a constaté que la recourante n’avait pas remis ses recherches d’emploi dans le délai ; il lui a fait part de ce problème et la recourante lui a répondu qu’elle les avait envoyées par la Poste. La recourante indique être de suite allée à la réception afin de remplir un nouveau formulaire, ce que confirme Y_______. La recourante précise qu’elle garde toujours un brouillon de ses recherches d’emploi, raison pour laquelle elle a pu remplir de manière précise le formulaire tout de suite après l’entretien du 23 juin 2014. Dans la précipitation, elle a daté les formulaires du 4 juin 2014. La recourante fait remarquer qu’elle a toujours transmis ses recherches d’emploi par la Poste et qu’elle n’a jamais eu de problèmes.

Y_______ précise qu’il est chargé aussi de donner les informations nécessaires aux nouveaux demandeurs d’emploi et relève les informer qu’ils prennent un risque en envoyant leurs recherches d’emploi par la Poste. Il précise que le conseiller ORP a la charge de vérifier la qualité des recherches effectuées par un demandeur d’emploi. Au vu des documents produits par la recourante et des discussions qu’il a eu avec cette dernière concernant ses recherches d’emploi, il déclare avoir la conviction qu’elle a effectué ses recherches d’emploi pour le mois de mai 2014.

L’assesseur Roland Rapin fait remarquer que les personnes qui font leurs recherches d’emploi mais qui ne les envoient pas à temps sont traitées de la même manière que celles qui n’en effectuent aucune. Z________ indique que la procédure a été simplifiée. Avant, un rappel était adressé aux demandeurs d’emploi qui n’avaient pas produit leurs recherches d’emploi dans le délai imparti. Cette pratique a toutefois été abandonnée; Z________ relève qu’ils essaient malgré tout de faire preuve de souplesse, en précisant que la vérification devient difficile si les preuves de recherches sont remises tardivement. (…).

Y_______ déclare que selon lui la recourante est bien organisée. Elle a oublié, à une occasion, un rendez-vous, mais à part cela il n’y a jamais eu de problème. La recourante précise que cela ne s’est produit qu’une fois et qu’elle s’en est excusée ; elle avait pris un médicament et elle s’est endormie. (…).

Y_______ explique que lorsqu’un demandeur d’emploi remet ses recherches d’emploi au guichet de l’ORP, les documents sont tamponnés et mis dans une bannette. Des collaborateurs du service administratif scannent ensuite ces documents, lesquels sont conservés par le conseiller ORP durant trois mois, puis ils sont détruits. Il précise que l’ORP reçoit 6'500 recherches d’emploi par mois, raison pour laquelle il conseille aux demandeurs d’emploi de faire des copies de leurs recherches, qu’ils peuvent faire tamponner, car les personnes au guichet n’ont pas le temps de faire ces copies. Z________ indique que l’ORP est toujours invité à vérifier si les pièces ont été produites.

La recourante fait remarquer qu’au début de l’entretien du 23 juin 2014, Y_______ n’était pas au courant que ses recherches d’emploi n’étaient pas parvenues à l’ORP. Y_______ confirme que son rôle consiste à contrôler la qualité des recherches d’emploi et à vérifier si celles-ci sont justes et bien ciblées. Il répète qu’il n’a pas pour mission de vérifier si les recherches d’emploi des demandeurs d’emploi dont il s’occupe sont bien arrivées dans le délai ; le conseiller n’est donc pas prévenu et ce n’est pas lui qui rédige la sanction, tout est informatisé dès que le délai n’a pas été respecté. Z________ relève que les demandeurs d’emploi s’étonnent souvent que leur conseiller ORP ne procède pas à ce contrôle, mais c’est tout simplement impossible.

La recourante insiste sur le fait qu’elle était en droit d’envoyer ses recherches d’emploi par la Poste et elle produit un extrait d’une directive confirmant que les formulaires de recherches d’emploi peuvent être adressés par la Poste.

(…). »

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal d’audience.

Considérant en droit

1.                                Le recours est déposé dans les formes et délais prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valables, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2;). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

L'art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou lorsqu’il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let.d). L'art. 30 LACI précise que l'autorité cantonale prononce la suspension au sens notamment de l'al. 1 let. c et d, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser (al. 2).

b) L'art. 13 de la loi sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

L’art. 12b du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

"Art. 12b  Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b. absence ou insuffisance de recherches de travail;

c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d. refus d'un emploi convenable;

e. violation de l'obligation de renseigner.  

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

c) Dans l’assurance chômage, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 p. 167). L'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167; 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2, et les références citées). Dans l'arrêt 8C_46/2012 du 8 mai 2012 (consid. 4.3), le Tribunal fédéral a jugé que la juridiction cantonale ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du demandeur d'emploi, que le dépôt de la copie d'une pièce ne disait rien sur la remise de l'original à l'autorité et que la ponctualité passée d'un assuré ne laissait pas présumer de l'absence de toute omission future; il en a conclu que l'assuré n'avait pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile les justificatifs de ses recherches d'emploi.

d) Une réduction de 15% du forfait RI durant trois mois a été ramenée par le Tribunal cantonal à deux mois, soit au minimum prévu par l’art. 12b al. 3 RLEmp, à l’égard d’un bénéficiaire n’ayant produit aucune recherche d’emploi pendant un mois, mais se prévalant à ce propos de son état de santé, sans cependant fournir de certificat médical. Si le recourant avait déjà, par le passé, tardé à présenter ses recherches d’emploi, voire n’en avait fourni aucune durant une période considérée, il s’en était à chaque reprise expliqué et l’autorité avait renoncé à le sanctionner; la faute a encore été considérée comme légère (arrêt PS.2009.0064 du 11 novembre 2009). Dans d’autres affaires (arrêts PS.2013.0029 du 14 octobre 2013; PS.2012.0037 du 25 octobre 2012; PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012), le Tribunal cantonal a également ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents.

3.                                a) En l’espèce, la recourante n’a pas prouvé avoir remis à l’ORP, dans le délai légal, ses preuves de postulations pour le mois de mai 2014 ; elle allègue seulement les lui avoir envoyées le 30 mai 2014 par la Poste, en courrier A. La recourante n’a fourni en outre aucun élément qui pourrait constituer une excuse valable justifiant qu’une restitution de délai lui soit accordée afin de pouvoir prendre en considération les preuves de recherches d’emploi remises tardivement. Il ressort néanmoins de l’instruction de la cause que la recourante a effectué plusieurs postulations, au cours du mois de mai 2014, par le biais d’Internet, celles-ci étant datées des 3, 8, 13, 14, 15 et 28 mai 2014. Par ailleurs, l’instruction a aussi permis de relever que la recourante est une personne organisée. Elle a été en mesure de compléter rapidement un nouveau formulaire « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », à l’issue de l’entretien qu’elle a eu le 23 juin 2014 avec son conseiller ORP, car elle conserve toujours un brouillon des recherches d’emploi qu’elle a effectuées. Le conseiller ORP de la recourante a déclaré, de surcroît, être convaincu que cette dernière a bel et bien effectué les recherches d’emploi auxquelles elle était astreinte pour le mois de mai 2014, compte tenu des documents qu’elle a produits et des discussions qu’ils ont eues. Enfin, le tribunal ne saurait reprocher à la recourante d’avoir transmis ses recherches d’emploi par la Poste en courrier A, car sur le site Internet du Service du travail de la Ville de Lausanne, auquel est rattaché l’ORP, il est expressément mentionné que les demandeurs d’emploi peuvent faire parvenir leurs recherches de travail par la Poste sans exiger un envoi recommandé, qui serait d’ailleurs disproportionné pour un demandeur d’emploi.

b) L’art. 12b al. 1 RLEmp prévoit que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d’avertissement préalable en cas d’insuffisance ou d’absence de recherche de travail. Or, l’instruction du recours a démontré que la recourante a bien effectué toutes les recherches d’emploi requises pendant la période de contrôle en cause, et qu’elle a donc satisfait à son obligation de tout entreprendre ce que l’on peut raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l'abréger. Le seul fait que la recourante n’ait pas pu formellement prouver avoir respecté le délai de cinq jours prévu par l’art. 26 OACI pour l’envoi du formulaire de preuves de recherches d’emploi, constitue seulement une présomption quant à l’absence de recherches d’emploi pendant la période de contrôle. Autrement, la fiction selon laquelle la recourante n’aurait pas effectué de recherches d’emploi ou des recherches insuffisantes en ne respectant pas le délai de cinq jours pour produire ses recherches violerait clairement le principe de l’égalité de traitement, prévu par l’art, 8 Cst. car la personne qui satisfait à son obligation d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger d’elle pour retrouver un emploi convenable en entreprenant les recherches d’emplois nécessaires serait traitée de la même manière que le demandeur d’emploi qui n’entreprend aucune démarche pour retrouver un travail pendant la même période de contrôle. L’art. 26 OACI, qui est appliqué au titre de droit cantonal supplétif par le renvoi de l’art. 23a al. 1 LEmp, doit à cet égard être interprété conformément à la Constitution fédérale, en ce sens que cette disposition ne pose qu’une présomption d’absence ou de recherche insuffisante de travail en cas de non respect du délai de cinq jours pour l’envoi du formulaire.

c) Ainsi, en l’espèce, la recourante n’a pas observé une prescription de l’ORP tendant à produire les preuves de recherches d’emploi dans un délai de cinq jours sans que l’on puisse lui reprocher une absence ou une insuffisance de recherches d’emploi. Dans ce cas, l’art. 12b al. 2 RLEmp soumet une éventuelle sanction à un avertissement préalable, qui n’a pas été notifié à la recourante.

4.                                 Les considérants qui précèdent conduisent donc à l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l’encontre de la recourante. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, la procédure en matière de prestations sociales est gratuite selon l’art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJDA ; RSV 173.36.5.1). La recourante n’étant pas assistée d’un mandataire professionnel, elle n’a dès lors pas droit à des dépens.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de l’emploi du 3 septembre 2014 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l’encontre de la recourante.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 30 juillet 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.