TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 janvier 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne, représenté par Service d’aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne.

  

Autorité concernée

 

Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne.  

  

 

Objet

       assistance publique  

 

Recours X.________ c/ décision du Chef du Département de l'économie et du sport du 29 septembre 2014 rejetant le recours en matière d'attribution d'une place d'hébergement

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant kosovar de Serbie, X.________, né en 1958, est entré en Suisse et a déposé une demande d’asile le 7 mai 2007; il a été attribué au canton de Vaud. Le 16 juillet 2008, l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rejeté sa demande et a prononcé son renvoi. Le 11 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté son recours. Ses deux demandes de réexamen ont été déclarées irrecevables par l’ODM le 9 août 2011 et le 21 septembre 2011. Le 21 novembre 2011, l’ODM a ordonné au SPOP de surseoir à son renvoi jusqu’à droit connu sur la plainte dont X.________ avait saisi le Commitee Against Torture.

B.                               Jusqu’au 12 décembre 2012, X.________ a été hébergé à Lausanne dans un appartement individuel d’une pièce, mis à sa disposition par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après: EVAM). Prévenu d'entrave à l'action pénale, il a été mis en détention avant jugement dès lors et jusqu’au 18 juillet 2013 (v. Arrêt du Tribunal fédéral du 18 juillet 2013 dans la cause 1B_229/2013). Le 25 juillet 2013, une place en structure d’hébergement collectif lui a été attribuée par l’EVAM au sein de l’abri de protection civile (ci-après: abri PC) Le Puisoir, à Orbe.

C.                               Le 29 août 2013, X.________ a produit à l‘EVAM un certificat médical qui lui avait été délivré le 26 août 2013 par le Docteur ********, médecin généraliste à Lausanne, aux termes duquel l’intéressé était suivi pour un diabète de type 2 non insulino-requérant. Ce certificat précisait en outre que l’état de stress engendré par une structure d’habitation collective ne serait pas favorable à son état de santé, de sorte qu’il serait médicalement indiqué que l’intéressé puisse bénéficier d’un logement individuel. A plusieurs reprises, X.________ est intervenu en vain auprès de l’EVAM pour bénéficier d’un logement individuel. Le 11 février 2014, il a produit un deuxième certificat du Dr ********, attestant d’un état grippal nécessitant qu’il puisse bénéficier d’un lit pendant la journée et durant cinq jours. Le 20 février 2014, l’EVAM a notamment été constaté que l’intéressé n’utilisait pas de façon régulière les prestations d’aide d’urgence qui lui étaient octroyées.

D.                               Le 28 avril 2014, l’EVAM a attribué à X.________ une place d’hébergement au sein de l’abri PC de Préverenges jusqu’à l’échéance de l’octroi de l’aide d’urgence, le 3 juin 2014. Le 20 mai 2014, X.________ a requis de l’EVAM l’allocation d’un logement approprié à son âge et à son état de santé. Le 5 juin 2014, l’EVAM a refusé sa demande de transfert. Le 10 juin 2014, X.________ s’est vu attribuer une place à l’abri PC de Préverenges jusqu’au 5 août 2014. Le 10 juin 2014, il a fait opposition au refus de son transfert. A l’invitation de l’EVAM, X.________ a produit un nouveau certificat médical du Dr ********, daté du 3 juillet 2014, qui reprend les termes du certificat précédent, du 26 août 2013. Le 17 juillet 2014, son opposition a été rejetée par l’EVAM. Une place à l’abri PC de Préverenges lui a derechef été attribuée le 21 août 2014. Le 29 septembre 2014, le Chef du Département de l’économie et du sport (ci-après: DECS) a rejeté le recours que X.________ avait interjeté contre le refus de l’EVAM.

E.                               Le 10 octobre 2014, X.________ a recouru contre cette dernière décision dont il demande l’annulation. L’EVAM s’en remet à la décision attaquée; le DECS conclut au rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

F.                                Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recours a été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et de l’art. 74 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]) et dans le délai de trente jours (art. 77 LPA-VD). Il y a lieu par conséquent d’entrer en matière.

2.                                L'art. 12 Cst. prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 Cst./VD dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst./VD).

a) L'art. 86 al. 1, 1ère et 2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version modifiée par la novelle du
16 décembre 2005, a la teneur suivante:

" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale. 

2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.

(…)

4 L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons."

Il résulte de cette réglementation que la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123; 130 II 377 consid. 3.2.1 p. 381). On précisera encore ici que la mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales découlant de la Cst., de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).

b) A teneur de l'art. 4a al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable. Le contenu de l'aide d'urgence est défini à l'art. 4a al. 3 LASV. Allouée dans la mesure du possible sous forme de prestations en nature, elle comprend en principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement collectif (let. a), la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène (let. b), les soins médicaux d'urgence (let. c) et l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité (let. d). Les demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM (art. 3 et 10 al. 1 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers [LARA; RSV 142.21]). S'agissant en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 al. 1 LARA dispose en effet:

"Les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien".

Selon l'art. 3 LARA, on entend par aide d'urgence l'aide minimale au sens des articles 12 Cst., 33 et 34 Cst.-VD, dont le contenu est défini par la LASV. L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et peut prendre la forme d'hébergement, d'un encadrement médico-sanitaire, d'un accompagnement social ou si nécessaire d'autres prestations en nature; elle peut en outre prendre la forme de prestations financières (art. 20 al. 1 et 2 LARA).

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), la Cour a constaté que nonobstant le fait que la LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable par ATF 8C_635/2008 du 11 décembre 2008. Il a été confirmé depuis lors à réitérées reprises (cf. arrêts PE.2013.0012 du 23 mai 2013; PE.2012.0105 du 19 février 2013; PE.2012.0061 du 10 octobre 2012).

c) En l’espèce le recourant, requérant d’asile définitivement débouté, est sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse de l'ODM, dont l’exécution a provisoirement été suspendue. Or, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, les requérants d'asile déboutés ne peuvent bénéficier que de l'aide d'urgence et non de l'assistance ordinaire.

3.                                Le recourant soutient que les prestations offertes par l'EVAM, savoir un hébergement en structure collective plutôt qu'en appartement privé et des repas servis en nature plutôt que par des versements en espèces, ne seraient pas compatibles avec son état de santé. Selon ses explications, la privation de la possibilité de choisir ses propres aliments selon ses propres horaires constituerait un mauvais traitement au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il en irait de même de son hébergement dans un lieu d'hébergement collectif, qui serait médicalement déconseillé.

a) La dignité humaine doit être respectée et protégée (art. 7 Cst.); elle est à la base de toute activité étatique et constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une concrétisation (ATF 132 I 49 consid. 5.1 p. 54). On entend par la dignité humaine, le droit de ne pas être traité comme un objet, mais bien comme un sujet, une personne, unique et différente, ce qui a notamment des implications dans les domaines les plus variés, de la procédure aux droits politiques en passant notamment par le respect des droits de la personne et de la personnalité, le respect de la vie privée et de la sphère intime notamment (cf. Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n° 5 ad art. 7 Cst. p. 70). L'art. 12 Cst. se réfère expressément à cette notion, précisant qu'il s'agit du droit de recevoir des moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. 

Les bénéficiaires de l’aide d’urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature (art. 14 du règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers [RLARA ; RSV 142.21.2]). Par prestation en nature, on entend le logement, en règle générale, dans un lieu d’hébergement collectif, la remise de denrées alimentaires et d’articles d’hygiène, les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/ CHUV (art. 15 RLARA). Cette dernière disposition reprend l’art. 4a LASV. Dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l’établissement, en application des normes, décide du type et du lieu d’hébergement (art. 19 let. b RLARA).

b) Se fondant sur l'art. 21 LARA, le Département de l'économie a édicté à cet égard un Guide d'assistance sur les prestations de l'aide d'urgence (version en vigueur depuis le 1er janvier 2012; ci-après: le guide d'assistance) qui, à son art. 159 al. 2, définit de la façon suivante les modalités de l’aide d’urgence délivrée aux personnes adultes sans enfants:

·         hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;

·         trois repas par jour (prestation en nature);

·         articles d’hygiène indispensables sous forme de bons;

·         vêtements sous forme de bons.

Selon l’art. 159 al. 3 du Guide d’assistance 2013, l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature:

"(…)

-             hébergement en principe dans un foyer collectif;

-             prestations en espèces, Fr. 9.50 par jour et par personne destinées à couvrir       l'alimentation, les vêtements et les articles d'hygiène."

L'art. 159 du Guide d'assistance 2013 distingue ainsi les foyers d'aide d'urgence avec assistance en nature pour les célibataires et couples sans enfants, d'une part, des foyers collectifs pour les familles et les cas vulnérables (définis par la PMU) avec une assistance en espèce de CHF 9.50 par jour, d'autre part. L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature, reçoivent de l'EVAM une somme de 9 fr.50 par jour qui couvre les besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène. En matière d’hébergement, le Guide d’assistance 2012, applicable au moment des faits et largement identique à sa version actuelle, prévoit ce qui suit à son art. 31 al. 5:

« Les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont en principe hébergés dans des structures collectives. L’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de leur situation personnelle. Il peut demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil. »

Le préavis médical au sens des directives précitées est donné par la Commission de vulnérabilité. Il s’agit d’un groupe de travail au sein de la polyclinique médicale universitaire de Lausanne, auquel l’EVAM soumet les dossiers des bénéficiaires de l’aide d’urgence qui invoquent des problèmes de santé pour bénéficier de conditions de logement moins précaires. Cette commission a été mise sur pied suite au durcissement de la loi sur l’asile entrée en vigueur au 1er janvier 2008. Elle ne repose toutefois sur aucune base légale ou réglementaire et n’est pas même évoquée dans le Guide d’assistance précité.

Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid. 3.2). Par ailleurs, le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008, relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, et par arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, rendu également selon la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119, traitant de requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs années, ne constituait pas en soi une atteinte à l'essence même du droit au respect de la sphère intime et privée de l'intéressé ou à la dignité humaine, si celui-ci pouvait s'isoler et jouir d'une autre manière de moments d'intimité (consid. 8d). Dans l’arrêt PS.2007.0214 précité, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations. Toujours dans l’arrêt PS.2006.0277, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du 27 juillet 2009). Enfin, il a considéré plus récemment que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (arrêts PS.2012.0061 du 10 octobre 2012; PS.2011.0079 du 9 octobre 2012;  PS.2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du 20 avril 2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une charge de famille ou d’être un "cas vulnérable" constituait un élément déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille, susceptible d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).

c) L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements; le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD; v. sur ce point, arrêt PS.2009.0042 du 4 novembre 2009, consid. 1a/bb). Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (arrêt PS.2009.0042, précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).

4.                                a) Dans le cas présent, on relèvera au préalable que le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. Il fait valoir qu’avant qu’une décision ne soit rendue, son cas aurait dû être soumis par l’EVAM, pour préavis, à la Commission de vulnérabilité, dont il est question au considérant précédent. Le recourant perd à cet égard de vue que le recours à cette commission n’est que facultatif, sa saisine dépendant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité. Au surplus, celle-ci a également la faculté de se tourner vers le médecin traitant du requérant. Or, en l’espèce, trois certificats médicaux du Dr ********, qui suit le recourant depuis plusieurs années, ont été versés au dossier par celui-ci. L’EVAM a par conséquent statué en connaissance de cause, avec un dossier complet, sans qu’il ne résulte une atteinte au droit du recourant d’être entendu.

b) Célibataire et sans enfant, le recourant est âgé de cinquante-six ans. Il souffre d’un diabète de type 2 depuis plusieurs années. Son état de santé nécessite sans doute un traitement médicamenteux et trois antidiabétiques lui sont prescrits par le Dr ******** (l’Amaryl®, le Janumet® et lActos®). Il ne s’agit cependant pas d’un traitement que l’on puisse considéré comme particulièrement lourd. D’ailleurs, le recourant prend régulièrement ses médicaments; il ne soutient pas être dans une situation où il lui serait impossible de suivre son traitement. En outre, comme toutes les personnes souffrant d’un diabète de type 2, le recourant doit surtout veiller à son alimentation. Cela étant, les certificats médicaux dont il se prévaut n’attestent nullement qu’il est astreint à suivre un régime alimentaire particulier. Du reste, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les repas cuisinés et servis par l'EVAM seraient contre-indiqués pour lui. Comme l’observe l’EVAM, les repas servis aux bénéficiaires de l’aide d’urgence sont équilibrés, dès lors qu’ils sont élaborés avec l’aide d’une diététicienne. Il sied aussi de rappeler que dans un arrêt 8C_102/2013 du 10 janvier 2014, consid. 4.2, le Tribunal fédéral a confirmé la conformité aux principes fondamentaux des repas, sains et équilibrés, proposés par l'EVAM dans le cadre de l'octroi de prestations d'urgence. Pour le surplus, le recourant n'établit nullement qu'il aurait besoin d'une nourriture plus spécifique que celle qui résulte des menus qui lui sont servis, soit que son état de santé mérite des aménagements particuliers du point de vue de l'alimentation. En définitive, il faut admettre que les repas servis au recourant ne représentent aucune contre-indication à son diabète et ne l’exposent à aucun danger (dans le même sens, arrêt PS.2014.0010 du 14 mai 2014). Le recourant fait sans doute valoir que son état de santé se serait aggravé du fait que des prestations en nature lui sont servies. Cette explication, qui n’est de toute façon pas démontrée, ne tient cependant pas; cela d’autant moins que, durant la période du 28 avril au 27 août 2014, soit durant 122 jours, sa présence au foyer collectif de Préverenges n’a été recensée qu’à vingt-et-une reprises. Ainsi que l’EVAM l’avait constaté le 20 février 2014, le recourant n’utilise pas de façon régulière les prestations d’aide d’urgence qui lui sont octroyées. Le recourant se plaint par ailleurs de ce que la fermeture de l’abri PC durant la journée le contraindrait à errer dans les rues, situation qui, là également, ne serait pas compatible avec son état de santé. Il lui est cependant loisible de se rendre dans la structure de jour que l’EVAM gère à Prilly, où il peut se reposer. Sur ce point, il ressort du certificat du Dr ********, du 11 février 2014, que c’est en raison d’un état grippal que le recourant devait pouvoir provisoirement bénéficier d’un lit pendant la journée. Cette situation n’a toutefois pas excédé cinq jours.

Quoi qu’il en soit, l’affirmation du recourant selon laquelle un logement individuel devrait lui être attribué du fait de son état de santé n’est en aucun cas étayée par les différents certificats qui lui ont été délivrés. Comme l’observe l’autorité intimée, le recourant ne constitue dès lors pas un cas que l’on puisse considérer comme vulnérable, justifiant qu’il soit hébergé dans un logement individuel.  

c) On peut, certes, concevoir qu’il serait plus agréable pour le recourant de recevoir une certaine somme d’argent et de la gérer à son idée, plutôt que de bénéficier de prestations en nature. Ainsi que cela a été relevé ci-dessus, cette contrainte est toutefois justifiée par le rapport de dépendance particulier qui caractérise les personnes en situation illégale, qui doivent quitter le pays. La contrainte qui lui est imposée demeure ainsi dans des limites acceptables et on ne saurait considérer qu’elle constitue une atteinte grave à ses droits fondamentaux.

5.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1). L'allocation de dépens n’entre au surplus pas en ligne de compte (art. 55 et 91 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Chef du Département de l'économie et du sport, du 29 septembre 2014, est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 15 janvier 2015

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.