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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 avril 2015 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage, Service de l'emploi |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Morges |
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2. |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 11 septembre 2014 (sanction pour avoir abandonné une mesure cantonale d'insertion professionnelle) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 8 avril 1958, actif dans le domaine de l'hôtellerie, s'est inscrit auprès de l'Office régionale de placement (ORP) de Morges en date du 5 novembre 2013. Dès lors qu'il était inscrit au registre du commerce comme associé-gérant de la société qui l'avait licencié, la Division juridique des ORP s'est demandée s'il y avait lieu de nier son droit à l'indemnité de chômage pour contournement des dispositions relatives à la réduction de l'horaire de travail.
B. Par décision du 5 février 2014, la Caisse cantonale de chômage a décidé de ne pas donner suite à la demande d'indemnisation du 5 novembre 2013, au motif que X.________ n'avait pas transmis les renseignements nécessaires pour établir le droit et fixer les prestations dues.
C. Mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________ a été transmis en suivi professionnel auprès de l'ORP en date du 28 mars 2014. Il a signé l'accord de transfert et a en accepté les conditions, à savoir:
- s'impliquer dans l'élaboration de son projet professionnel,
- accepter tout emploi convenable,
- respecter les instructions et les rendez-vous donnés par l'ORP,
- chercher activement un emploi et remettre les preuves des démarches effectuées à l'ORP à la fin de chaque mois,
- accepter toute mesure (cours, EI, stages, etc.).
Le 16 juillet 2014, X.________ a été assigné à suivre une mesure RI "JobLab" (ci-après: la mesure) organisée par la société Ingeus AG du 28 juillet au 26 décembre 2014. Il s'est présenté à la séance d'information du 28 juillet 2014, mais a refusé de signer la charte d'adhésion, procédure obligatoire pour commencer la mesure. Informé de cet état de fait par l'organisateur du cours, l'ORP a rendu le 30 juillet 2014 une décision constatant que la participation au cours était abandonnée.
D. Le 30 juillet 2014, X.________ s'est adressé au Centre social régional (CSR) de Morges et a indiqué qu'il n'était pas d'accord avec le 4e paragraphe du contrat qu'on lui avait demandé de signer lors du début de la mesure auprès de la société Ingeus et qui stipulait ce qui suit: "Je confirme que j'informerai par écrit la société Ingeus SA tout au long de ma participation à la mesure de réinsertion professionnelle des journées d'essai effectuées, des embauches et de la durée d'embauche en lui fournissant les justificatifs nécessaires (contrat de travail, fiches de paie…). La société Ingeus SA est autorisée à demander les renseignements nécessaires à chaque employeur avec qui j'ai signé un contrat de travail pendant la durée de participation. Il s'agit notamment de l'attestation d'embauche et des attestations de travail après l'entrée en fonction". Dès lors que le directeur d’Ingeus lui aurait affirmé qu’il n’était pas possible de suivre la mesure sans signer au préalable la charte d’adhésion, il demandait que la décision par laquelle cette mesure lui avait été assignée soit annulée et qu’une autre mesure relative au marché du travail lui soit octroyée.
Le 30 juillet 2014, X.________ a adressé un second courrier au CSR de Morges dans lequel il rappelait la teneur de l’art. 24 al. 1 let. f (en réalité 25 al. 1 let. f) de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) qui prévoit que peuvent bénéficier des mesures cantonales d’insertion professionnelle les demandeurs d'emploi qui ne peuvent pas être assignés à un emploi convenable. Il contestait remplir cette condition dès lors que l’ORP ne l’avait jamais assigné à un tel emploi. Il requérait dès lors à nouveau l'annulation de l'assignation à la mesure "JobLab" et son remplacement par une mesure relative au marché du travail prévue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) .
Le 4 août 2014, X.________ a accusé réception de la décision de l'ORP du 30 juillet 2014 et a demandé que la voie de recours lui soit communiquée.
Le 4 août 2014, l'ORP a invité X.________ à s'expliquer au sujet de l'abandon de la mesure, l'informant que cela pouvait constituer une faute au sens de la loi sur l'emploi et pouvait conduire à une réduction de ses prestations mensuelles RI.
Le 12 août 2014, X.________ s'est déterminé au sujet de l'abandon de la mesure. Il a expliqué qu'il n'était nulle part indiqué dans la décision de l'ORP qu'il devait signer un contrat avec Ingeus SA, mais qu'Ingeus avait refusé de le laisser suivre la mesure s'il ne signait pas ce contrat. Il estimait ainsi ne pas avoir abandonné le poste mais être confronté au refus d'Ingeus SA de le laisser suivre la mesure. Il considérait n'avoir commis aucune faute.
E. Le 13 août 2014, l'ORP a rendu une décision réduisant le forfait mensuel RI d'X.________ de 25 % pour une période de quatre mois. Il se basait sur l'art. 23b LEmp, sanctionnant l'abandon d'une mesure d'insertion professionnelle octroyée par l'ORP. L'ORP estimait que par cet abandon l'intéressé avait notablement diminué la possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances à faire valoir auprès d'employeurs potentiels. La décision comportait un avertissement selon lequel "L'accumulation de sanctions constitue un motif de négation de l'aptitude au placement".
F. Le 15 août 2014, X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage, en concluant à son annulation. Il affirme qu'il n'a pas abandonné la mesure puisqu'il était présent les 28 et 29 juillet 2014. Il soutient en outre que c'est le CSR et non l'ORP qui est compétent pour s'occuper de lui.
G. Le SDE, Instance juridique chômage, a statué sur le recours du 15 août 2014 par une décision rendue le 11 septembre 2014. Il l'a rejeté et il a confirmé la décision attaquée. Il a considéré que les excuses invoquées par l'intéressé ne permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ORP. Le fait que le bénéficiaire ait refusé de signer la charte de l'organisateur devait être considéré comme un refus de mesure, dès lors que tout demandeur d'emploi devait se conformer aux instructions d'un organisateur de mesures. Le SDE a également confirmé la quotité de la sanction, notamment, selon ses termes, au vu de la longue période sans activité du recourant.
H. Le 13 octobre 2014, X.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision du SDE du 11 septembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il estime en premier lieu que l'ORP devait lui octroyer les mesures prévues par la LACI et non des mesures cantonales d'insertion professionnelle. Il ajoute qu'il n'est sans emploi que depuis 6 mois, ce qui n'est pas une longue période. En outre, l'ORP ne pouvait pas le sanctionner car il n'a pas conclu de contrat avec l'ORP. Enfin, il n'était nulle part écrit qu'il devait conclure un contrat avec la société Ingeus, pour suivre la mesure. On ne pouvait donc pas considérer qu'il avait refusé de suivre la mesure alors qu'en réalité il avait uniquement refusé de signer de contrat avec la société Ingeus SA.
Le 7 novembre 2014, le SDE s'est déterminé au sujet du recours déposé le 14 octobre 2014 devant la CDAP et a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours. Il précise que le refus de signer la charte d'un organisateur de mesures est assimilable au refus de participer à la mesure. Par courrier du 13 novembre 2014, le CSR a indiqué qu'il renonçait à se déterminer.
Le 8 décembre 2014, le recourant a déposé des observations complémentaires. Il maintient les conclusions de son recours. Il répète qu'il n'a pas abandonné la mesure mais uniquement qu'il avait conditionné sa signature de la charte à la modification d'un paragraphe qui lui déplaisait.
Le 17 décembre 2014, le SDE a conclu au maintien de sa décision du 11 septembre 2014.
Le 10 février 2015, le recourant s'est déterminé spontanément. Il estime que son droit à un tribunal indépendant et impartial a été violé.
Considérant en droit
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée confirme une sanction infligée au recourant en raison d'un refus de mesure d'insertion professionnelle.
a) La LEmp a pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1er al. 2 let. c LEmp). Elle institue, à son art. 2 al. 2 let. a, des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Selon l’art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle. Selon l'art. 21 LEmp, le Service (de l'emploi) est compétent en matière d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RI (al. 1); il organise la prise en charge des demandeurs d'emploi aptes au placement et au bénéfice du RI, pour toutes les questions liées à l'emploi conformément aux chapitres 1 et 2 du présent titre (al. 2 let. a) et les mesures cantonales d'insertion professionnelle (al. 2 let. b). Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24 LEmp). Sont considérés comme mesures cantonales d'insertion professionnelle au sens de l’art. 26 al. 1 LEmp: les stages professionnels cantonaux (let. a), les allocations cantonales d'initiation au travail (let. b), les prestations cantonales de formation (let. c), le soutien à la prise d'activité indépendante (let. d) et les programmes d'insertion (let. f). Les prestations cantonales de formation comprennent, vu l’art. 30 al. 1 LEmp: des cours dispensés par des instituts agréés par le Service (let. a), des stages dans les entreprises d'entraînement du canton (let. b), des mesures visant la clarification des aptitudes professionnelles (let. c).
Aucune disposition légale ni réglementaire ne donne à l’assuré le droit de choisir librement la mesure d’insertion professionnelle qu’il préfère (PS.2014.0086 du 12 février 2015; PS.2009.0052 du 16 février 2010).
b) Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI. Selon l'art. 23a al. 2 LEmp, en particulier, il incombe aux demandeurs d'emploi au bénéfice du RI d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). D'après l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. Lorsque les ORP constatent une violation des devoirs par les bénéficiaires du RI, ils procèdent – comme d’ailleurs pour tout demandeur d’emploi pris en charge dans le cadre de la LACI – à l’examen du cas et prononcent eux-mêmes les décisions de réduction des prestations financières que les autorités d’application du RI (centres sociaux régionaux) sont chargées quant à elles d’exécuter.
L’art. 12b du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision".
c) Dès lors que les mesures cantonales d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI selon l’art. 24 al. 2 LEmp, on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence la concernant pour déterminer quels sont les motifs qui peuvent justifier l’abandon d’une mesure d’insertion professionnelle (cf. PS.2012.0023 du 12 novembre 2012). Aux termes de l’art. 64a al. 1 let. a et 2 LACI, l'assignation d'un emploi temporaire consistant en un programme organisé par une institution publique ou privée à but non lucratif est régie par analogie par les critères définissant le travail convenable de l'art. 16 al. 2 let. c LACI. Selon cette disposition, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Tout autre motif invoqué en vue de refuser un programme d’emploi temporaire n’est donc pas valable. En particulier, la liberté de choisir sa profession n’existe pas lors de l’assignation à une mesure d’emploi (ATF C 249/02 du 1er octobre 2003).
Pour se prononcer sur des motifs invoqués en relation avec l’abandon d’une mesure de réinsertion professionnelle, on peut également s’inspirer de la jurisprudence rendue en matière de suspension du droit à l’indemnité en cas de chômage imputable à faute de l’assuré lorsque ce dernier a résilié lui-même un contrat de travail (art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance chômage [OACI; RS 837.02]). Selon cette jurisprudence, il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit au contraire attendre de l’assuré qu’il garde sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi. Par contre, on ne saurait en règle générale exiger de l’employé qu’il conserve un emploi, lorsque les manquements d’un employeur à des obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO (ATF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et réf. cit.). On admet généralement que des activités problématiques, des brutalités, des injures, des voies de fait ou, suivant les circonstances, l’omission de la part de l’employeur de prendre les mesures de sécurité adéquates, constituent des justes motifs de résiliation immédiate. Dans cette dernière hypothèse, la jurisprudence a toutefois précisé qu’il appartient au travailleur de mettre son employeur en demeure de remédier au vice (ATF C 302/01 du 4 février 2003). Lorsque les rapports de confiance entre les parties sont perturbés au point que la résiliation immédiate est la seule solution, il n’y a pas de chômage fautif.
d) aa) La réduction maximale du RI prévue à l’art. 12b RLEmp laisse au bénéficiaire au moins 75% du forfait RI. Selon la jurisprudence du tribunal, la détermination du noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, à 75% du forfait RI n’apparaît pas critiquable (cf. à ce sujet PS.2009.0024 du 8 octobre 2009 consid. 3). Dans un arrêt du 17 mars 2010 (ATF 8C_148/2010 consid. 5.4), le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé que la réduction du forfait RI de 25%, pour une durée limitée, ne mettait pas l’intéressé dans une situation qui porterait atteinte à son droit aux conditions minimales d’existence.
Le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), dans sa directive sur les sanctions du RI du 1er novembre 2008, précise qu’en cas de faute moyenne, une déduction de 15% du forfait durant 10-12 mois ou de 25% durant 3-4 mois pourra être imposée. En cas de faute grave, la diminution du forfait RI correspond à 25% pendant six à douze mois. Même si le SPAS n’est plus compétent pour décider de sanctions sur le RI basées sur la LEmp depuis le 1er novembre 2008, date à laquelle cette compétence a été attribuée aux offices régionaux (art. 13b al. 3 LEmp), cette directive reste utile pour déterminer l’importance de la sanction.
bb) S’agissant de la casuistique, on relèvera, à titre d’exemples, que le Tribunal cantonal a jugé que la réduction du forfait RI, à concurrence de 25%, devait être ramenée à une durée de trois mois (et non six) à l’égard d’une bénéficiaire qui avait abandonné son poste d'aide de cuisine dans le cadre d'une mesure d'insertion professionnelle, quand bien même il s’agissait d’un cas de récidive, dès lors que la personne semblait souffrir de dysfonctionnements importants et que l’ORP avait persisté à proposer des mesures réinsertion pour finalement aboutir à une décision d’inaptitude au placement (PS.2010.0062 du 25 février 2011). L’autorité de céans a confirmé, au titre de sanction appropriée, la réduction du forfait RI à 25% pendant quatre mois pour un bénéficiaire qui avait refusé intentionnellement de participer à une mesure d'insertion professionnelle "Jusqu’à l’emploi" (PS.2011.0027 du 3 octobre 2011). En revanche, le tribunal a jugé qu’une réduction de 15% du forfait mensuel sur une durée de deux mois (et non quatre) suffisait à sanctionner une bénéficiaire qui avait été renvoyée, par l’organisateur, d’une mesure cantonale d’insertion professionnelle; le tribunal a considéré que les circonstances du cas (bons certificats de travail, âge, état de santé et finalement retraite anticipée) justifiaient de relativiser la faute (PS.2011.0068 du 21 février 2012). Dans une autre affaire, le tribunal a de même estimé excessive la réduction du forfait mensuel de 15% sur une durée de quatre mois, infligée à un bénéficiaire dont le manquement relevait plus d’une incompréhension globale à l’égard du système que de la mauvaise volonté; il a fixé la sanction à deux mois (PS.2009.0028 du 16 décembre 2010). Il a également ramené à deux mois - au lieu de trois - la durée de la réduction de 15% du forfait RI, sanctionnant le défaut de remise d'emploi dans le délai imparti; le tribunal a considéré la sanction trop sévère au regard de la faute commise et du fait qu'il s'agissait du premier manquement pour lequel l'intéressé devait être sanctionné (PS.2012.0016 du 28 juin 2012). Il a aussi ramené une sanction réduisant de 15% le forfait mensuel d'entretien d'une bénéficiaire RI pour une durée de quatre mois à une durée de deux mois, dès lors que l'intéressée ne s'était certes pas présentée à deux des cours donnés dans le cadre d'une mesure d'insertion, mais que c'était pour du travail occasionnel qui lui avait d'ailleurs finalement permis de retrouver un emploi (PS.2012.0023 du 12 novembre 2012). Dans une affaire PS.2014.0041 du 25 novembre 2014, concernant une administrée sanctionnée d'une réduction de 25% du forfait RI pour une durée de 6 mois pour avoir refusé un emploi convenable, le tribunal a réduit la sanction à 3 mois considérant que la sanction était justifiée dans son principe, mais que l'intéressée pouvait se prévaloir de circonstances atténuant sa faute.
3. En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner un certain nombre de griefs formels soulevés par le recourant, puis de traiter la question de la sanction et de sa quotité.
Le recourant soutient que la décision de l'ORP du 30 juillet 2014 a été rendue en violation de son droit d'être entendu. Le tribunal relève à cet égard que le présent recours a été déposé contre la décision du SPAS du 11 septembre, qui tranche elle-même un recours déposé contre la décision de l'ORP du 13 août 2014. La décision du 30 juillet 2014, dont il n'est au demeurant pas sûr qu'elle constitue une décision susceptible de recours au sens de la LPA-VD, ne constitue ainsi pas l'objet du présent litige. Pour ce qui concerne la décision de l'ORP du 13 août 2014, le tribunal relève que le recourant a eu l'occasion de se déterminer avant qu'elle ne soit rendue et que son droit d'être entendu n'a pas été violé.
Le recourant estime aussi que l'ORP devait lui octroyer des mesures LACI et qu'il n'avait pas à lui imposer des mesures RI. Cette question a été tranchée par la décision du 5 février 2014, décision munie des voies de droit, contre laquelle le recourant n'a pas recouru. Dès lors que le recourant n’a pas droit à des prestations de l’assurance chômage, il n’a pas droit à des mesures fondées directement sur la LACI. Cela étant, il n’est pas certain que les mesures d’insertion professionnelles au sens de la LASV et de la LEmp différent véritablement des mesures relatives au marché du travail prévues par la LACI et que le recourant subisse véritablement un préjudice à cet égard. Pour les raisons évoquées ci-dessus, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
Le recourant dénie à l'ORP la compétence de le sanctionner au motif qu'il n'aurait pas conclu avec l'ORP de contrat au sens de l'art. 55 LASV qui lui fixerait des objectifs. L'argument n'est pas pertinent. En effet la compétence de sanctionner de l'ORP ne repose pas sur l'existence d'un contrat mais découle directement de la loi, à savoir de l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, selon lequel l'ORP doit "assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs et octroyer les mesures cantonales d'insertion professionnelle au sens du chapitre III du présent titre".
L’argument soulevé en dernier lieu par le recourant selon lequel le SDE ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial n’est également pas pertinent puisqu’il a pu attaquer la décision du SDE auprès du Tribunal cantonal, qui revoit librement les faits et le droit (art. 98 LPA-VD).
Sur le fond, le recourant soutient qu'il n'a pas abandonné son poste, mais que la société Ingeus SA a refusé de le laisser mener la mesure à son terme. Ce faisant, le recourant joue sur les mots. Il ne conteste en effet pas qu'il a refusé de signer le document que lui a remis Ingeus SA en début de mesure. Or il savait pertinemment, car cela lui avait été dit, qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre la mesure s'il refusait de signer le texte qui lui était soumis. Même si l'ORP ne lui a pas ordonné expressément de signer ce contrat, le recourant n'ignorait pas qu'il était astreint de par la loi à suivre cette mesure et que la signature du contrat en faisait partie.
La partie litigieuse du texte est la suivante:
"Je confirme que j'informerai par écrit la société Ingeus SA tout au long de ma participation à la mesure de réinsertion professionnelle des journées d'essai effectuées, des embauches et de la durée d'embauche en lui fournissant les justificatifs nécessaires (contrat de travail, fiches de paie…). La société Ingeus SA est autorisée à demander les renseignements nécessaires à chaque employeur avec qui j'ai signé un contrat de travail pendant la durée de participation. Il s'agit notamment de l'attestation d'embauche et des attestations de travail après l'entrée en fonction".
Le recourant se limite à dire qu'il n'est pas d'accord avec cette partie du contrat, mais il ne précise pas ses raisons. Il ne soutient pas que cette clause violerait ses droits ou serait inadmissible pour une autre raison. Or, cela a été dit ci-dessus, une mesure ne peut être refusée que si ce qui est exigé de l'intéressé n'est pas convenable. En l'espèce, le tribunal ne distingue pas en quoi la clause précitée ne serait pas convenable. Au contraire, celle-ci s'insère logiquement dans le système légal qui délègue à des tiers extérieurs à l'administration le mandat de réinsérer dans le monde professionnel des personnes qui se trouvent sans emploi.
Au vu de ces divers éléments, il faut considérer que le recourant a refusé sans motif valable de suivre une mesure de réinsertion professionnelle. Une sanction se justifie. Il s'agit encore d'examiner si la quotité de la sanction prononcée en l'espèce est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles.
Au vu de la casuistique exposée ci-dessus, on constate qu'une sanction de réduction du forfait d’entretien du RI de 25 % pour une durée de quatre mois est relativement lourde pour des fautes en rapport avec des mesures d'insertion professionnelle. Il s'agit de la sanction maximale pour une faute moyenne selon la directive du SPAS sur les sanctions du RI du 1er novembre 2008. Si l'on s'aligne pour la qualification de la faute sur la LACI, il est justifié de qualifier le refus de participer à une mesure de faute moyenne (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Zurich 2014, p. 329, n° 116 ad art. 30 LACI). L'autorité concerné n'indique toutefois pas pour quelle raison elle a infligé au recourant la sanction maximale. L'autorité intimée se réfère pour sa part à la longue période de chômage du recourant. Il faut toutefois préciser que le recourant n'a sollicité l'assurance-chômage qu'en novembre 2013. Il paraît ainsi quelque peu exagéré de parler de longue période de chômage. Il faut aussi relever qu'il s'agit du premier manquement vraiment important du recourant, après une sanction survenue six mois auparavant en rapport avec les recherches d'emploi du mois décembre 2013. D'autre part, il faut souligner que le recourant n'a pas d'emblée refusé la mesure qui lui était proposée mais qu'il a participé à la première journée. Au vu de l'ensemble des circonstances précitées, il convient donc de réduire la sanction infligée au recourant.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 25% pendant une durée ramenée de quatre à deux mois. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judicaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.1.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 11 septembre 2014 du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est réformée en ce sens que la réduction du forfait d’entretien du RI est fixée à 25 % pour une durée ramenée de quatre à deux mois.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 13 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.