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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er décembre 2015 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Morges, |
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2. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 25 septembre 2014 (réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 15 % pendant une période de deux mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a été inscrite auprès de l'Office régional de placement de Morges (ci-après: ORP) à plusieurs reprises ces dernières années, soit entre novembre 2010 et mars 2011, avril 2011 et mai 2012, puis de septembre à fin octobre 2012.
Elle s'est réinscrite auprès de l'ORP dès le 6 février 2013. Par décision du 13 mars 2013, la Caisse cantonale de chômage a refusé de donner suite à sa demande d'indemnisation, faute pour la prénommée de remplir les conditions relatives à la période de cotisations.
X.________ s'est alors inscrite auprès du Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: CSR) et elle a bénéficié du revenu d'insertion (RI). Elle a continué d'être assistée par l'ORP dans ses démarches pour retrouver un emploi.
Dans ce cadre, elle a été assignée à suivre plusieurs mesures cantonales d'insertion professionnelles, soit un cours "Plateforme TRE" donné sur 7 jours durant la période du 1er au 20 juillet 2013, un emploi d'insertion en qualité de gestionnaire de dossiers à 100 % auprès de la Police cantonale du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014, puis un cours de coaching individuel dispensé durant 17 jours, entre le 23 juin et le 23 décembre 2014.
Selon le compte-rendu d'un entretien téléphonique du 17 juillet 2014, X.________ a informé son conseiller professionnel à cette date qu'elle allait débuter une mission temporaire auprès de Y.________ à partir du 4 août 2014 pour environ un mois et qu'elle souhaitait garder son dossier auprès de l'ORP ouvert. Elle a en réalité commencé cet emploi le 28 juillet 2014 selon le contrat de mission établi et signé avec Y.________ en date du 5 août 2014 pour une durée de "maximum trois mois".
Sur la formule de preuves des recherches d'emploi du mois de juillet 2014, X.________ a mentionné quatre recherches d'emploi effectuées les 1er et 2 juillet (Velcom SA à Lausanne, ORP à Morges, ORP à Renens et Greffe municipal à Prangins).
Par décision du 5 août 2014, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du RI dont bénéficiait la prénommée de 15 % pendant deux mois, les recherches d'emploi présentées pour le mois de juillet 2014 étant insuffisantes.
B. Le 28 août 2014, X.________ a interjeté recours contre ce prononcé devant le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: SDE), concluant à son annulation. Elle a indiqué qu'elle avait eu un premier entretien auprès de Y.________ le 25 juin, un second entretien le 8 juillet, qu'elle avait effectué une journée d'observation le 15 juillet, puis qu'elle avait débuté sa mission temporaire le 28 juillet. Elle a expliqué qu'étant occupée à se préparer pour reprendre ce poste, elle avait omis d'inscrire trois recherches sur la feuille de recherches d'emploi du mois de juillet 2014. Son conseiller personnel lui aurait alors dit qu'elle pouvait les mentionner sur celle du mois d'août 2014.
Sur la formule de preuves des recherches d'emploi d'août 2014, l'intéressée a reporté pour le mois de juillet uniquement trois recherches d'emploi qu'elle avait déjà indiquées sur la formule de juillet (Velcom, ORP et Greffe municipal à Prangins).
Par décision du 25 septembre 2014, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP. Il a relevé que trois recherches d'emploi datées du mois de juillet 2014 figuraient non seulement sur le formulaire de preuves des recherches d'emploi de ce mois mais aussi sur celui du mois d'août 2014, de sorte que l'office avait correctement tenu compte de toutes les offres d'emploi effectuées, à savoir quatre, durant le mois de juillet 2014. Il a ajouté que le contrat de mission n'avait été signé qu'après la prise d'emploi au 28 juillet 2014 et qu'à tout le moins avant le 15 juillet 2014, X.________ n'avait encore aucune garantie d'être engagée. Il a ainsi retenu que la prénommée se devait de poursuivre des recherches d'emploi durant tout le mois de juillet malgré la survenance d'un contrat de mission temporaire et que les recherches d'emploi présentées étaient nettement insuffisantes et ne démontraient au surplus pas un effort continu dans le temps. Il a par ailleurs retenu que la quotité de la suspension prononcée, correspondant au minimum légal, était adéquate.
C. Le 24 octobre 2014, X.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation.
D. Le dossier de X.________ auprès de l'ORP a été clôturé le 30 octobre 2014, l'intéressée poursuivant sa mission temporaire et n'étant plus indemnisée par le CSR.
E. Dans sa réponse du 21 novembre 2014, le SDE a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours.
L'ORP et le CSR ne se sont pas déterminés.
La réponse de l'autorité intimée a été communiquée à la recourante, qui n'a pas formulé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
F. Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. Est litigieuse en l'espèce la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 15 % pendant deux mois.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a; ATF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; ATF 8C_589/2009 précité consid. 3.2; C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (ATF 8C_589/2009 précité consid. 3.2; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). La continuité des démarches joue aussi un rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré les répartisse sur toute une période de contrôle (ATF 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2).
L'assuré qui a retrouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire ou celui qui participe à un programme d'emploi temporaire doit continuer à chercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s'il est alors en activité. Il en va de même durant la période qui précède une formation ou durant une période de formation financée par l'assurance-chômage, sauf si l'ORP en décide autrement. L'obligation de diminuer le dommage à l'assurance est ainsi en principe omniprésente tant que dure l'indemnisation (arrêts PS.2014.0103 du 24 mars 2015 consid. 2a; PS.2012.0051 du 12 novembre 2012 consid. 2c; PS.2011.0058 du 21 février 2012 consid. 2b; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zürich/Bâle 2014, nos 18 et 20 ad art. 17 LACI, p. 201). L'obligation de rechercher un emploi convenable subsiste par ailleurs aussi pour l'assuré qui attend une réponse à une postulation ou qui est en négociation avec un employeur en vue d'obtenir un emploi déterminé, dans un avenir plus ou moins proche (Boris Rubin, op. cit. no 18 ad art. 17 LACI, p. 201).
b) En l'espèce, la recourante a indiqué avoir débuté sa mission temporaire le 28 juillet 2014 auprès de Y.________, après avoir eu un premier entretien le 25 juin 2014, un second entretien le 8 juillet 2014, puis avoir effectué une journée d'observation le 15 juillet 2014. Elle n'a par conséquent vraisemblablement pas obtenu la confirmation de son engagement avant cette dernière date. De plus, si l'on se réfère à la notice relative à l'entretien téléphonique du 17 juillet 2014 à l'occasion duquel elle a informé son conseiller professionnel du début de la mission temporaire, cette mission était prévue initialement pour une durée d'environ un mois. Dans son recours du 28 août 2014, elle mentionnait un contrat de durée déterminée d'un ou deux mois. A ce moment-là, il n'était donc pas possible de considérer que cet emploi temporaire permettrait un retour durable à l'emploi de la recourante. Elle a d'ailleurs souhaité garder son dossier auprès de l'ORP ouvert et elle a indiqué continuer ses démarches. Aussi, elle n'ignorait pas qu'elle restait tenue de poursuivre ses recherches d'emploi en vue de trouver un emploi durable. La recourante n'allègue par ailleurs pas que les exigences en matière de recherches d'emploi auraient été revues à la baisse d'entente avec son conseiller professionnel pour la période, au demeurant postérieure au mois de juillet 2014, durant laquelle elle serait occupée à plein temps, afin de tenir compte de ce fait.
Certes, la recourante indique avoir omis de mentionner des recherches sur la feuille de recherches d'emploi du mois de juillet 2014, qu'elle a par la suite reportées sur la formule du mois d'août 2014, conformément aux instructions de son conseiller personnel. Or, si trois recherches d'emploi effectuées au début du mois de juillet 2014 ont effectivement bien été inscrites sur la formule relative au mois d'août 2014, elles correspondent en réalité à des démarches qui avaient déjà été mentionnées sur la formule du mois de juillet 2014. Si on ne peut pas reprocher à la recourante de n’avoir pas été intéressée à retrouver du travail, vu ses démarches précitées pour accéder à l’emploi temporaire auprès de Y.________ en juin et juillet 2014, il convient tout de même de retenir que la recourante n'a effectué en tout et pour tout que quatre recherches d'emploi durant le mois de juillet 2014 (Velcom SA à Lausanne, ORP à Morges, ORP à Renens et Greffe municipal à Prangins), concentrées sur les trois premiers jours du mois. Elle n'allègue pas avoir effectué d'autres recherches que celles précitées ou avoir été empêchée pour des motifs valables à en effectuer plus que les quatres en question. Les démarches effectuées en juillet 2014 étaient donc quantitativement insuffisantes en regard des dix à douze recherches exigées chaque mois.
3. a) Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. A teneur de l'art. 12b al. 1 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1), les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (let. b). D'après l'al. 3 de cette disposition, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75 % du forfait (arrêts PS. 2015.0040 du 8 juillet 2015 consid. 3a; PS.2015.0001 du 22 juin 2015 consid. 2a; PS.2014.0073 du 20 août 2014 consid. 2a et les références citées).
b) En présence de recherches d'emploi insuffisantes pour le mois de juillet 2014, les autorités étaient en droit de sanctionner la recourante. Dès lors que la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI correspond à 15 % durant deux mois et que cette réduction n'entame pas le minimum vital absolu de la recourante, la quotité de la sanction n'est pas critiquable ; il s’agit de la sanction minimale prévue par la loi qui ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 25 septembre 2014 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.