TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 août 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; ; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 9 septembre 2014 (aide sociale)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ et son épouse Y.________ ont un fils, prénommé Z.________, né le ********. Ils ont déposé une demande de revenu d’insertion (ci-après : RI) en date du 2 août 2013. A l’appui de leur demande, ils n’ont déclaré aucun revenu ni fortune. Ils ont également signé, le 16 octobre 2013, un document par lequel ils certifiaient avoir déclaré tous leurs revenus et fortunes, ainsi que leurs éventuels biens immobiliers, et ceux des membres de leur famille qui vivent sous leur toit. Ce document rendait également les intéressés attentifs aux conséquences légales en cas de tromperie, de déclarations inexactes, d’omission de fournir toutes les informations indispensables, soit la réduction voire la suppression de l’aide financière, ainsi qu’une amende de 10'000 fr. au plus.

B.                               En novembre 2013, le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après : le CSR) a constaté que X.________ n’avait pas déclaré un compte bancaire sur lequel des revenus ont été versés. Le 11 décembre 2013, le CSR a découvert que les fiches de salaires que l’intéressé produisait avaient été modifiées. Un délai au 22 décembre 2013 a été imparti à ce dernier pour remettre au CSR les relevés de tous ses comptes ainsi que ses fiches de salaire manquantes. Dans l’attente de la production de ces documents, son droit au RI a été suspendu.

C.                               Le 12 décembre 2013, X.________ est passé au CSR. En raison de l’absence de sa conseillère, il lui a été demandé de repasser le lundi suivant. L’intéressé a jeté, en partant, un pot de fleurs en direction de la réceptionniste.

Suite à cet incident, et par décision du 23 décembre 2013, le CSR a prononcé une sanction à l’encontre de X.________, à savoir une réduction de 25% de son forfait RI pendant une durée de six mois pour violation grave de son obligation de collaborer. Il y était précisé que l’intéressé avait l’interdiction de se présenter au CSR sans rendez-vous, et ce jusqu’à nouvel ordre.

X.________ a contesté, en temps utile, cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS). Par décision du 1er avril 2014, le SPAS a admis partiellement le recours. Il a considéré que le fait d’exercer une violence physique ou verbale envers les collaborateurs de l’autorité d’application devait donner lieu à une sanction. Il a néanmoins estimé qu’une réduction de 25% durant six mois était une sanction très lourde, compte tenu du fait qu’il ne s’agissait pas d’une récidive, raison pour laquelle il a prononcé à l’encontre de l’intéressé une réduction de 25% de son forfait RI durant une période de deux mois.

D.                               Dans l’intervalle, le CSR avait contacté, le 17 décembre 2013, l’entreprise Adecco afin d’obtenir les fiches de salaire de X.________; celles-ci lui ont été transmises par mail. A la lecture de la fiche de salaire du mois d’août 2013, le CSR s’est aperçu que l’intéressé avait indiqué un domicile à 2********, à la Route ********.

Le 9 janvier 2014, X.________ a remis les pièces dont la production avait été requise par le CSR le 11 décembre 2013, mais sans produire les justificatifs de loyer pour les mois de novembre et décembre 2013. Le CSR a procédé au versement du RI, sans toutefois y joindre le montant du loyer.

X.________ ne s’est pas présenté, le 13 janvier 2014, au rendez-vous que le CSR lui avait fixé. Le 20 janvier 2014, l’intéressé a remis au CSR les bulletins de versement pour le paiement des loyers des mois de novembre et décembre 2013 ainsi que celui pour le mois de janvier 2014. Le 10 mars 2014, le CSR a obtenu des renseignements de la part de la régie de X.________, à savoir que le contrat de bail de ce dernier avait été résilié, l’intéressé ayant un arriéré de 2'025 fr.

X.________ n’a pas informé sa régie qu’il s’était marié et qu’il avait un enfant ; il aurait par ailleurs falsifié des fiches de salaire et fourni un faux certificat de travail, ce dont la gérance s’en est aperçue après avoir contacté l’ancien employeur de l’intéressé.

E.                               La régie a informé, le 22 avril 2014, le CSR que X.________ et sa famille avaient quitté, durant le week-end du 19-20 avril 2014, l’appartement qu’ils occupaient à la Route ********, à 1********.

L’intéressé ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le CSR au 24 avril 2014. Il n’a par ailleurs pas communiqué sa nouvelle adresse au CSR ni au Contrôle des habitants de la commune de 1********.

F.                                Par décision du 1er juillet 2014, le CSR a supprimé le RI accordé en faveur de X.________ avec effet au 31 mars 2014, au motif qu’il n’avait donné aucune nouvelle, de sorte qu’il y avait lieu de considérer qu’il avait retrouvé son autonomie financière.

G.                               Le 2 juillet 2014, X.________ a transmis au CSR sa déclaration de revenus du mois de juin 2014, qui stipule qu’il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage pour un montant de 2'743.85 fr. L’intéressé n’a toujours pas à cette occasion communiqué son changement d’adresse.

H.                               Le 10 juillet 2014, X.________ a contesté auprès du SPAS la décision du CSR du 1er juillet 2014, en invoquant avoir transmis à ce dernier, en date du 30 juin 2014, ses relevés bancaires ainsi que ceux de son épouse pour le mois de juin 2014. Ces documents étaient parvenus au CSR le 2 juillet 2014.

Par décision du 9 septembre 2014, le SPAS a rejeté le recours déposé par X.________ au motif que l’indigence de l’intéressé, de même que sa domiciliation sur le territoire cantonal ne pouvaient plus être vérifiées depuis le mois de mars 2014.

I.                                   X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 6 novembre 2014. Il a conclu implicitement à l’annulation de la décision attaquée, en demandant la réouverture de son dossier car il n’a reçu ni une lettre ni un téléphone du CSR l’informant de la fermeture de son dossier. Il a également requis que les frais de train pour ses déplacements pour ses entretiens de travail soient pris en charge par le CSR, tout comme le 10% des frais de médecin, de pharmacie et les frais de l’ASLOCA.

Le SPAS s’est déterminé le 10 décembre 2014, en concluant au rejet du recours. Le CSR a indiqué, le 11 décembre 2014, ne pas avoir d’autres observations à formuler. Le recourant a déposé, le 12 janvier 2015, un mémoire complémentaire, aux termes duquel il a requis l’audition de deux témoins.

J.                                 Le tribunal a tenu une audience le 1er juillet 2015, en présence des parties. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de l’audience :

« (…)

 Le recourant indique être domicilié au quartier de ********, à 1********. Il précise que jusqu’au 30 juin 2015 il percevait des indemnités de l’assurance-chômage, à hauteur de 2'800 fr. par mois et qu’à compter du 1er juillet 2015 il n’a plus de revenu puisque le CSR ne lui donne rien. Le représentant du CSR indique que le recourant a déposé une nouvelle demande de RI en date du 24 juin 2015. Le recourant explique être passé au CSR, où on lui aurait dit qu’il n’aurait pas droit au RI. Le représentant du CSR relève que la demande déposée par le recourant n’était pas complète, raison pour laquelle il lui a été demandé de la compléter.

Le recourant expose que sa situation financière est très difficile car le loyer de l’appartement familial s’élève à 2'110 fr. par mois ; il ne peut dès lors pas payer les primes d’assurance maladie et a des poursuites. Lorsqu’il était au RI, il avait droit à un subside complet, alors que lorsqu’il percevait des indemnités de l’assurance-chômage il n’avait droit qu’à un subside partiel. Le représentant du CSR indique que dès qu’un dossier RI est fermé, l’OVAM obtient cette information et écrit à l’assuré pour lui demander de fournir les renseignements relatifs à sa situation.

Le recourant déclare que c’est grâce à un ami qu’il a pu trouver l’appartement qu’il occupe actuellement avec son épouse et leur fille. Ils ont quitté l’appartement sis à la Route ******** le 15 avril 2014 pour emménager dans l’appartement du quartier ********. Le recourant explique que son ancienne gérance voulait obtenir des renseignements à son sujet, lesquels lui ont été fournis par l’assistante sociale du CSR en charge de son dossier, entraînant une rupture du lien de confiance. Le recourant s’est senti trahi par l’assistante sociale car la gérance a profité des renseignements donnés pour notifier des poursuites à son épouse. Le représentant du CSR indique que les données des bénéficiaires du RI ne sont transmises à des tiers qu’avec leur accord ; si certaines informations relatives au recourant ont été fournies par l’assistante sociale à la gérance c’était vraisemblablement dans le but de trouver une solution qui soit favorable au recourant. Le recourant précise que l’assistante sociale du CSR aurait en plus dénoncé au SPJ la situation dans l’ancien appartement de la route ********, qui présentait des signes de moisissures, en indiquant que sa fille vivait dans un appartement insalubre. Le recourant a eu l’impression que l’assistante sociale en charge de son dossier cherchait à nuire à sa famille. C’est la raison pour laquelle il s’est fâché lors de l’entretien du 24 mars 2014.

Le recourant conteste qu’un entretien ait été fixé à l’issue de l’entretien du 24 mars 2014 – au cours duquel il a quitté la salle fâché – pour le 24 avril 2014. Il expose qu’en apprenant que l’assistante sociale du CSR avait divulgué des informations à son ancienne gérance, il a préféré ne pas donner au CSR sa nouvelle adresse par crainte qu’elle le dénonce ou divulgue de nouveau des informations confidentielles et qu’il risque d’être encore une fois expulsé de son logement. Le représentant du CSR relève qu’à l’issue de chaque entretien un nouvel entretien est fixé, aucune convocation n’est toutefois envoyée au bénéficiaire du RI. Le recourant n’a pas le souvenir qu’un nouvel entretien lui ait été fixé ; il précise que son assistante sociale ne lui a même pas envoyé un mail, alors qu’il lui était arrivé de lui communiquer certaines informations par le biais de cet outil de communication.

Le recourant déclare être à la recherche d’un travail dans le domaine de la restauration ; il précise que son épouse ne travaille pas. Le représentant du CSR indique que si le recourant complète sa demande du 24 juin 2015 et y joint les documents requis, celle-ci sera examinée par une nouvelle assistante sociale. Le recourant expose qu’il ne trouve pas d’emploi fixe, juste des stages.

Le recourant affirme avoir remis au CSR les documents requis, en particulier ses déclarations de revenus, à la fin juin 2014. Après vérification des pièces figurant au dossier, il est constaté que les documents précités sont parvenus au CSR le 2 juillet 2014, la lettre annonçant la fermeture du dossier RI est quant à elle datée du 1er juillet 2014 et elle a été envoyée en courrier B ; les courriers se sont donc croisés. Le représentant du CSR fait remarquer qu’ils n’avaient aucune nouvelle du recourant, ils ne savaient pas où il était.

La représentante du SPAS demande au recourant pourquoi a-t-il mentionné dans son recours son ancienne adresse. Le recourant explique qu’il avait peur que le CSR intervienne auprès de sa nouvelle gérance. Le représentant du CSR indique que le recourant n’a annoncé son déménagement au bureau du contrôle des habitants que le 11 juin 2014, alors que celui-ci remontait au mois d’avril 2014. Le représentant du CSR précise que tant qu’ils ne sont pas en possession de l’adresse du requérant et du montant du loyer, ils ne peuvent pas procéder aux calculs.

La représentante du SPAS relève que le fait que le recourant n’ait pas annoncé sa nouvelle adresse, dans son envoi du 2 juillet 2014 et qu’il ait manqué le rendez-vous du 24 avril 20143 avait conduit à une suppression des prestations du RI avec effet au 31 mars 2014. Elle précise que la situation du recourant pourra être revue pour la période du mois de juin 2015 puisqu’il a déposé une nouvelle demande de RI. Le recourant ne conteste pas ne pas avoir communiqué sa nouvelle adresse au CSR lorsqu’il a transmis les renseignements requis le 2 juillet 2014.

Le recourant conclut également à ce que ses frais de déplacement pour ses entretiens de travail soient pris en charge par le CSR, tout comme le 10% de ses frais de médecin, de pharmacie ainsi que les frais liés à l’expulsion (ASLOCA) et les frais du renouvellement du permis de séjour. Le représentant du CSR relève que les frais de déplacement sont pris en charge à condition de fournir les justificatifs de transport, ce que le recourant n’aurait pas fait. En ce qui concerne les frais de renouvellement du permis de séjour, le CSR établi une attestation de prise en charge qui permet une au requérant d’obtenir une exonération de ces frais.

Le recourant prétend n’avoir jamais reçu l’attestation relative à l’exonération de la taxe pour le renouvellement du permis de séjour de son épouse ; il est constaté que celle-ci figure au dossier, et qu’elle a été établie avant le renouvellement du permis. Le recourant affirme avoir mis, en décembre 2013 et février 2014, ses justificatifs de transport dans la boîte aux lettres du CSR. Il déclare que ses frais de déplacement s’élèvent à 140 fr., 100 fr. et 80 fr., compte tenu du fait qu’il est allé se présenter à des entretiens d’embauche à Lucerne et à Fribourg. Le recourant indique être en possession des mails le convoquant auxdits entretiens d’embauche.

La représentante du SPAS fait remarquer que le recourant a pu obtenir un appartement dont le loyer s’élève à 2'110 fr. par mois alors qu’il ne percevait qu’un revenu mensuel de 2'800 fr. par les indemnités de chômage. Le recourant rappelle que c’est grâce à l’un de ses amis qu’il a pu obtenir cet appartement car ce celui-ci connaîtrait le propriétaire.

(…). »

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le contenu du procès-verbal d’audience.


Considérant en droit

1.                                Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant requiert l’audition de deux témoins.

a) Le droit d’être entendu, tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 1er avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et le réf. citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Partant, il ne comprend pas le droit inconditionnel et illimité d’obtenir la comparution de l’intéressé ou l’audition de témoins (PE.2009.0123 du 1er février 2010; PE.2008.0497 du 21 janvier 2009; FI.2005.0206 du 12 juin 2006; ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).

b) Le recourant n'a pas précisé sur quels faits il sollicitait l'audition de deux témoins. Quoi qu'il en soit, le tribunal a tenu une audience le 1er juillet 2015 au cours de laquelle le recourant a pu faire valoir tous ses arguments. Le tribunal s’estime donc suffisamment renseigné sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition des deux témoins.

3.                                Le litige porte sur la suppression, dès le mois d’avril 2014, du revenu d'insertion dont bénéficiait le recourant.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 2 LASV). Cette prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale en particulier sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2013.0068 du 28 octobre 2013 consid. 4b, PS.2013.0021 du 5 juillet 2013 consid. 1b, PS.2013.0005 du 16 mai 2013 consid. 2b, PS.2012.0099 du 3 avril 2013 consid. 2b, PS.2012.0101 du 25 février 2013 consid. 4b et les réf. citées dans ces arrêts).

Par ailleurs, selon l'art. 39 LASV, une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire (al. 1). En application de l'article 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). A cet égard, il est précisé à l'art. 42 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1) que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations allouées (al. 1).

b) En l’espèce, le recourant a fourni au CSR ses décomptes bancaires, ainsi que ceux de son épouse, pour les mois de mai et juin 2014, tout comme son décompte de l’assurance-chômage pour le mois de juin 2014; ces documents n’ont toutefois été fournis au CSR qu’en date du 2 juillet 2014. Par ailleurs, force est de constater que le recourant n’a pas donné de nouvelles au CSR entre le 27 mars et le 30 juin 2014. Il ne l’a en outre pas informé de son changement d’adresse, ni ne lui a transmis une copie de son nouveau contrat de bail, alors qu’il ressort du dossier que le recourant et sa famille ont quitté l’appartement qu’ils occupaient à la Route ********, au mois d’avril 2014 et que le recourant ne s’est pas présenté à l’état des lieux, qui avait été fixé au 30 avril 2014, la régie ayant reçu les clés de l’appartement par la poste.

c) Cela étant précisé, le CSR a notifié la décision de suppression du revenu d’insertion, du 1er juillet 2014, à l’ancien domicile du recourant, Route ********, en pensant probablement que ce dernier avait effectué un changement d’adresse auprès de la Poste, ce qu’il avait fait puisqu’il a reçu cette décision et qu’il a pu la contester en temps utile. Le CSR connaissait donc le moyen de contacter le recourant. La suppression du RI, qui constitue la sanction la plus grave dans le système du RI, nécessitait au moins une mise en demeure. En effet, l’art. 43 RLASV prévoit qu’après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti. Le CSR connaît sans doute de grandes difficultés de collaboration avec le recourant qui justifieraient qu’elles soient sanctionnées ; il a en effet dû exiger à plusieurs reprises la production des pièces indispensables pour déterminer le revenu du recourant, comme par exemple ses fiches de salaires et l’état de sa fortune. Le CSR ne pouvait cependant supprimer le revenu d’insertion dont bénéficiait le recourant sans le mettre en demeure de produire les pièces nécessaires pour les périodes des mois de mai et de juin 2014. Il est vrai que le recourant n’a pas donné d’indication sur son nouveau domicile, alors que l’existence d’un domicile dans le canton de Vaud est l’une des conditions de base de l’octroi du RI, mais il convenait de le mettre en demeure de produire toutes pièces attestant de son nouveau domicile dans la Commune de 1********. Le fait que le recourant ne donne pas d’indications sur le montant de son loyer ne justifiait également pas la suppression du RI, mais permettait seulement de déduire du montant des prestations du RI la somme correspondant au loyer admissible.

c) En ce qui concerne les autres griefs du recourant, ils doivent être rejetés. Le recourant n’a pas respecté en effet les formalités lui permettant d’être dispensé des frais de renouvellement de son permis de séjour, il n’a pas prouvé avoir produit tous les justificatifs nécessaires concernant les frais de déplacement ni les preuves d’entretiens d’embauche à Fribourg ou Lucerne, ni les justificatifs des 10% des frais médicaux restant à sa charge.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours. La décision attaquée est ainsi annulée et le dossier retourné à l’autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau. Il est statué sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 9 septembre 2014 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour statuer à nouveau.

III.                                Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.