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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 janvier 2015 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement d'Aigle-Pays d'Enhaut, |
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2. |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision sur recours du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 10 octobre 2014 (réduction du RI à titre de sanction). |
Vu les faits suivants :
A. X.________, née en 1960, est sans emploi. Elle bénéficie du revenu d'insertion (RI) et fait l'objet d'un suivi professionnel par l'Office régional de placement d'Aigle (ci-après: l'ORP). Par une décision du 25 août 2014, intitulée "décision n° ******** relative à l'art. 23b de la loi sur l'emploi (LEmp): absence de recherches d'emploi", l'ORP a prononcé la réduction de 25 %, pour une période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien (élément du RI) perçu par X.________. La décision retient que l'intéressée n'a pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de juillet 2014 dans le délai légal.
B. Le 2 mai 2014, X.________ a recouru contre la décision précitée.
Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a statué sur le recours par une décision rendue le 10 octobre 2014. Il l'a rejeté et il a confirmé la décision attaquée. Il a rappelé que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI devaient effectuer des recherches d'emploi et, pour chaque mois, remettre à l'ORP une preuve de ces recherches au plus tard le 5 du mois suivant, voire le premier jour ouvrable suivant cette date. Or les preuves des recherches d'emploi effectuées par X.________ en juillet 2014 n'ont pas été versées au dossier de l'ORP avant le 28 août 2014 (date où des copies ont été remises directement par X.________, à l'occasion d'un entretien de conseil, après qu'elle avait reçu la décision du 25 août 2014), donc tardivement. L'intéressée avait affirmé avoir envoyé ces documents par la poste, en courrier B, le 31 juillet 2014 mais ce courrier n'est pas parvenu à l'ORP (des recherches ont été effectuées au sujet des courriers reçus durant la première semaine d'août); aucune preuve de l'envoi n'a été fournie. Dès lors qu'aucun motif d'excuse valable ne lui avait été présenté, l'ORP s'est estimé fondé à prononcer les sanctions litigieuses, dont la quotité tient compte de la gravité des fautes commises. Il a aussi tenu compte du fait que l'intéressée avait déjà été sanctionnée, par décision du 15 mars 2013 entrée en force, pour avoir manqué à ses obligations en matière de recherches d'emploi au mois de février 2013 (réduction du forfait RI de 25 % pour une durée de deux mois).
C. X.________ a formé le 7 novembre 2014 un recours de droit administratif contre la décision du 10 octobre 2014. Elle fait valoir qu'elle avait mis à la poste les preuves de recherches d'emploi le 31 juillet 2014, en courrier B, et qu'il n'y a aucun motif de douter de sa bonne foi.
Dans ses déterminations du 5 décembre 2014, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours, en se référant à l'argumentation de la décision attaquée.
Ces déterminations ont été communiquées à la recourante. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit :
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste la sanction prononcée par le Service de l'emploi en faisant valoir qu'il lui est à tort reproché d'avoir remis tardivement à l'ORP les preuves de recherches d'emploi. Elle affirme avoir envoyé ces documents par la poste en temps utile et elle invoque sa bonne foi; en d'autres termes, elle estime que ses propres déclarations devraient être suffisamment probantes.
a) L'art. 13 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Il est fait mention de ces exigences sur la formule "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque période.
L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
L’art. 12b al 1 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail. Selon l'alinéa 3 du même article, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (CDAP PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février 2010).
b) Il n'est pas contesté que l'ORP n'a pas reçu la preuve des recherches d'emploi pour le mois de juillet 2014 avant que la recourante ne lui remettre une copie de ces documents à la fin du mois d'août 2014, soit après l'expiration du délai de cinq jours de l'art. 26 al. 2 OACI.
La recourante n'a pas présenté à proprement parler d'excuse au sens de l'art. 26 al. 2 OACI: elle ne prétend pas avoir tardé à remettre les documents requis, ni avoir subi un empêchement, mais au contraire elle affirme avoir agi en temps utile. La question à trancher est de savoir si ses seules déclarations, à propos de l'envoi en courrier B le 31 juillet 2014 (le pli n'ayant jamais été reçu par l'ORP), sont probantes.
La décision attaquée retient qu'il appartient à l'administré, lorsque la preuve de la remise d'un document dans un délai péremptoire est une condition pour le droit aux prestations, d'apporter lui-même cette preuve. En matière d'assurance-chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste de recherches d'emploi, nécessaire pour faire valoir le droit à l'indemnité (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd. Bâle 2006, p. 395). Le Service de l'emploi a appliqué ce régime dans le cas particulier, ce qui est conforme à l'art. 23a LEmp, qui prévoit pour le RI les mêmes exigences que pour les indemnités de l'assurance-chômage. Une simple déclaration de la recourante, non étayée par des témoins, ne saurait être considérée comme une preuve. Si l'ORP avait reçu tardivement par la poste les documents requis, des recherches auraient pu être effectuées pour déterminer la date d'envoi, même sans attestation postale (laquelle n'est délivrée que pour les envois recommandés, et non pas pour les envois en courrier B). Mais en l'occurrence, la recourante n'a fourni aucun élément objectif ou concret propre à rendre suffisamment vraisemblable la remise des preuves à la poste avant l'échéance du délai de l'art. 26 al. 2 OACI. Dans ces conditions, le Service de l'emploi était habilité à prononcer une sanction, pour violation des obligations en matière de recherche d'emploi.
c) S'agissant de la quotité de la sanction, il convient de relever que le taux de réduction du forfait appliqué par le Service de l'emploi (25 %), ainsi que la durée de la réduction (quatre mois) sont conformes au cadre légal. Ils sont supérieurs au minimum, mais la recourante a déjà été sanctionnée en 2013 pour l'inobservation des mêmes prescriptions, particulièrement importantes au regard des buts du système légal, qui tend notamment à remettre au travail les bénéficiaires du RI ayant, comme la recourante, déjà occupé durablement un emploi.
Cela étant, lorsque l'ORP a sanctionné la recourante le 25 août 2014, il ne savait pas qu'elle avait effectivement recherché un emploi en juillet 2014. Les documents remis ultérieurement à l'ORP – la formule officielle, qui mentionne 11 recherches d'emploi entre le 11 et le 25 juillet 2014, ainsi que des réponses d'employeurs contactés en juillet 2014 – démontrent que la recourante disposait de preuves à remettre à l'ORP. Elle a été sanctionnée, le 25 août 2014, de la même manière que si elle n'avait effectué aucune démarche de recherche d'emploi en juillet 2014; l'ORP a en effet retenu non pas qu'elle avait remis tardivement les preuves, mais qu'elle n'en avait remis aucune. Les documents produits après la première décision auraient dû amener le Service de l'emploi à diminuer la sanction. Aussi le recours doit-il être partiellement admis et la durée de la réduction du forfait RI doit être ramenée de quatre mois à trois mois. Le taux de réduction (25 %) est en revanche approprié et la décision attaquée n'a pas à être réformée sur ce point.
Pour le reste, la recourante n'invoque pas de circonstances spéciales, qui feraient apparaître la sanction (désormais: réduction du forfait RI de 25 % pour une durée de trois mois) comme étant excessivement rigoureuse.
3. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée étant réformée dans le sens indiqué au considérant précédent.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (cf. art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 10 octobre 2014 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 25 %, selon la décision de l'ORP du 25 août 2014, est prononcée pour une période de trois mois.
III. Il n'est par perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.