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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 avril 2015 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Marce-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne |
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2. |
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Objet |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 9 octobre 2014 (réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pour une période de 3 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.______________, né le 3 mars 1978, est suivi par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP). Précèdemment au bénéfice d'indemnités de chômage, il est désormais bénéficiaire du Revenu d'insertion (ci-après : RI).
B. Par décision datée du 26 août 2014, l'ORP a prononcé la réduction du forfait mensuel d'entretien de X.______________ de 15 % pour une durée de trois mois, au motif qu'il n'avait pas remis de recherches d'emploi relatives au mois de juillet 2014 dans le délai légal.
C. Il ressort d'un procès-verbal tenu par la conseillère ORP de X.______________ à l'occasion d'un entretien qui s'est déroulé le 27 août 2014 ce qui suit :
"L'ass. nous remet son nouveau Cv : très bien. Utilise les outils d'Ingeus, dit qu'il va suivre l'atelier word et s'en réjouit. Lui indiquons que nous n'avons pas les RE de juillet et qu'il est sanctionné. L'ass. dit qu'il les a apportées, nous donne une copie ce jour. Voyons qu'il ne reporte pas les RE sur les fiches à code du Seco : mais les fait sur son ordinateur. Lui indiquons que cela peut être un problème au scannage si les documents ne sont pas complets. Lui proposons à l'avenir de mettre sur la page de garde avec code la mention de l'annexe. Avons essayé de voir si les Re avaient été scannées sous une autre identité : rien vu et pas le temps de faire des recherches approfondies, l'ass. fera recours contre la décision, a les preuves qu'il a fait les RE. (...)"
Le formulaire intitulé "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" sur lequel ont été répertoriées les recherches d'emploi effectuées durant le mois de juillet 2014 par X.______________ a été reçu le 27 août 2014 par l'ORP, suivant le paraphe apposé par la conseillère ORP de l'intéressé.
D. Par lettre du 8 septembre 2014 reçue le 16 septembre 2014 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE), X.______________ a recouru contre la décision de l'ORP du 26 août 2014, en concluant en substance à son annulation. Il a expliqué qu'il avait bien déposé ses attestations de recherche pour le mois de juillet à la réception de l'office, qu'elles étaient manuscrites et qu'il manquait peut-être les codes-barre nécessaires à leur identification, raison pour laquelle elles n'avaient pas pu être enregistrées normalement. En l'absence de la conseillère, X.______________ émettait l'hypothèse qu'elles se soient peut-être perdues.
E. Par décision du 9 octobre 2014, le SDE a rejeté le recours déposé par X.______________ et confirmé la décision attaquée, au motif que l'intéressé n'était pas parvenu à prouver que ses recherches d'emploi du mois de juillet 2014 avaient été déposées à temps. Quant à la quotité de la sanction, le SDE l'a jugée proportionnée.
F. Par acte du 31 octobre 2014 reçu au SDE le 4 novembre 2014 et transmis le 10 novembre 2014 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) comme objet de sa compétence, X.______________ a recouru en temps utile contre la décision du 9 octobre 2014, concluant en substance à son annulation.
Le 11 décembre 2014, le Centre social régional de Lausanne a indiqué qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à porter à la connaissance du tribunal.
Dans sa réponse du 17 décembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Le recourant s'est encore déterminé le 22 janvier 2015.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 23a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase).
S'agissant des "recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail", l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, prévoit ce qui suit:
"1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.
3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré."
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les réf. citées).
En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle; ce principe vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité - notamment la liste de recherches d'emploi (ATF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 et les réf. citées). Dans cet arrêt (consid. 4.3), le Tribunal fédéral a jugé que la juridiction cantonale ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du demandeur d'emploi, que le dépôt de la copie d'une pièce ne disait rien sur la remise de l'original à l'autorité et que la ponctualité passée d'un assuré ne laissait pas présumer de l'absence de toute omission future; il en a conclu que l'assuré n'avait pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile les justificatifs de ses recherches d'emploi.
d) Dans le cas particulier, la décision attaquée retient que le recourant n'avait pas remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois de juillet 2014 dans le délai imparti. Le recourant le conteste. A l'appui de son recours, il expose qu'il aurait envoyé les preuves de ses recherches de travail mais que l'administration ne les aurait pas acceptées. Dans ses déterminations du 22 janvier 2015, il précise qu'en raison de son état de santé, il est possible que ses recherches soient parvenues à la connaissance de l'ORP avec un ou deux jours de retard sur le délai imparti. Or, aucun élément du dossier ne permet de corroborer ces dires. Le recourant ne fournit aucune pièce ou témoignage susceptible d'étayer ces allégations, en particulier en relation avec le moment où il aurait déposé les documents litigieux auprès de l'office. Le recourant ne fournit pas davantage de pièce en relation avec un état de santé qui l'aurait empêché de remettre à temps ses recherches d'emploi. En conséquence, des déclarations qui ne reposent sur aucun élément matériel ne permettent pas de les tenir pour prouvées et le recourant doit supporter les conséquences de l'absence de preuves.
En l'espèce, on doit considérer que le recourant n'a remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois de juillet 2014 que le 27 août 2014, date de son entretien avec sa conseillère ORP, soit largement après l'échéance du délai de l'art. 26 al. 2 OACI précité. C'est en conséquence à juste titre que le recourant a été sanctionné.
2. Reste à examiner la quotité de la sanction, en l'espèce la réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien alloué au recourant pour une durée de trois mois.
a) Aux termes de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).
b) En l'occurrence, il s'agit du premier manquement du recourant depuis qu'il bénéficie du RI en février 2012. Il n'est pas reproché à ce dernier de ne pas avoir effectué d'offres d'emploi, mais d'avoir remis la preuve de ses recherches après l'échéance du délai prescrit, ce qui est une faute de moindre gravité, qualifiée en général de légère par la jurisprudence en l'absence d'antécédent. Enfin, le recourant déploie de constants efforts en vue de sa réinsertion professionnelle. Dans ces circonstances le tribunal, contrairement à l'autorité intimée, ne voit pas de raison de s'écarter de la sanction minimale prévue par l'art. 12b al. 3 RLEmp, savoir une réduction du forfait RI de 15 % pendant deux mois. Une telle sanction est au surplus conforme à la jurisprudence du Tribunal cantonal dans des cas similaires (arrêts PS.2013.0029 du 14 octobre 2013, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012, dans lesquels le tribunal a ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents).
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours en ce sens que la sanction litigieuse est ramenée à une réduction de 15 % du forfait d'entretien du recourant pendant deux mois. La décision attaquée est au surplus confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 9 octobre 2014 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien de X.______________ est ramenée à deux mois.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.