TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mars 2015

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à Lausanne, représentée par Me Claire CHARTON, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

       Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 octobre 2014

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 15 octobre 1993, bénéficie des prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le mois de juin 2012, après en avoir perçu de septembre 2009 à décembre 2010, puis de février à novembre 2011. Elle est prise en charge par le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR).

B.                               L'assistante sociale de X.________ a relaté comme il suit dans son journal le déroulement de leur entretien du 9 avril 2014 (sic):

"Suite au bilan de BIP, avons repris quelques éléments concernant Mme. Notamment au sujet de ses absences et de son manque de motivation. Lorsque nous confrontons Mme à cela, elle reste sans réaction. Sa conviction religieuse prend énormément le dessus et pense que son chemin est celui décidé pour elle.

Elle explique vouloir se former dans les domaines dans lesquels les employeurs ont demandé à ce que le voile soit retiré sur le lieu de travail. Ce qui est inenvisageable pour Mme. M. Y.________ l'a encouragée à voire cela avec son Imam qui selon renseignement pris par BIP jeune, pourrait autoriser la jeune à retirer son voile sur son lieu de travail si le but de celui-ci est de pouvoir lui donner les moyens de vivre et manger. Mme refuse catégoriquement car elle dit connaître la réponse.

Cet aspect religieux est très difficile à aborder car nous entendons que Mme ait ses convictions mais en même temps le peu de projet qu'elle propose va à l'encontre de sa religion. Elle compte totalement sur l'AI pour régler cela et est persuadée qu'elle pourra rapidement se former. Or, ses bilans ont démontré un réel problème d'apprentissage, le niveau scolaire est relativement faible. BIP a proposé qu'elle puisse être accompagnée par un psy pour évaluer s'il existe des troubles de l'attention, car les intervenants soupçonnent un problème au niveau cognitif.

Mme refuse catégoriquement cela également.

Tout a été fait de sorte que Mme puisse entendre cela en douceur, sans remettre en question sa foi, ni ses capacités, mais Mme est complètement imperméable à nos constatations. L'unique chose qu'elle dit est: qu'elle attend de se former par le biais de l'AI.

Nous nous en remettons également à eux pour traiter de cet aspect là car nous n'avons pas les moyens pour aller plus loin d'autant plus que Mme n'est pas demandeuse.

Attendons d'avoir un retour de l'AI."

Le 21 mai 2014, X.________ a eu un nouvel entretien avec son assistante sociale, qui faisait suite à un précédent auquel avait participé également Y.________, responsable de la mesure BIP Jeune. Le compte-rendu de cet entretien du 21 mai 2014 retient ce qui suit (sic):

"Lors de mon rendez-vous de ce jour où Mme devait me faire part de ces réflexions, elle a eu un comportement inadéquat et violent.

Effectivement, lorsque cette dernière s'et assise au bureau et après l'avoir saluée, je lui ai demandé comment est-ce qu'elle allait? Sa réponse a été la suivante:

Vous et Y.________, vous m'avez cassé les couilles.

Quelque surprise par sa vulgarité inattendue, je lui ai demandé ce qu'il se passait? Car jusqu'à ce jour, Mme n'avait jamais présenté un tel comportement. Cette dernière m'a répété:

Vous m'avez cassé les couilles.

Je lui ai demandé qu'elle s'adresse à moi plus respectueusement ce à quoi elle a répondu:

Notre dernier entretien a porté sur le voile, ça me casse les couilles.

Je l'ai arrêtée net dans ses propos en lui disant que je pouvais comprendre que ce n'était pas ce qu'elle souhaitait entendre mais qu'elle avait la possibilité à tout moment de nous dire que cela était un sujet dans lequel elle ne souhaitait pas entrer. Ce à quoi elle a répondu:

Vous avez bien vu la gueule que je tirais.

Je lui ai répondu qu'honnêtement elle n'avait pas laissé transparaître que cette discussion l'importunait. Ce à quoi j'ai rajouté que je ne pouvais pas lire dans ses pensées et qu'elle avait une bouche pour s'exprimer.

Elle a répondu en disant:

C'est des conneries, je n'ai pas reçu de convocation.

Je lui ai répondu qu'elle avait été convoquée par la plateforme et qu'elle a reçu une lettre avec la date.

A ce moment là, Mme s'est énervée, a donné un coup de pied dans la barre de fer se trouvant sous la table d'entretien et m'a dit:

Vous êtes une salope.

Je lui ai demandé qu'elle se calme et elle me redit:

Vous n'êtes qu'une salope je vais vous défoncer la gueule.

Je me suis alors levée en lui disant: Maintenant vous sortez du bureau.

Mme s'est levée s'est mise derrière moi en m'insultant, lorsque ce que je me suis retournée elle s'est rapprochée à 2 cm de mon visage en levant les bras et en disant:

Je vais te défoncer la gueule espèce de salope, tu vas rien comprendre salope, toi ta mère tu vas voir!

J'ai mis mes bras devant elle en lui disant qu'elle devait se calmer et qu'elle ne se permette pas de me toucher.

Elle a alors saisi mes poignets, je l'ai repoussée en lui disant de me lâcher et qu'elle vienne directement chez le chef avec moi. Je suis sortie du bureau, Mme m'a suivi dans le couloir et a finalement pris la deuxième porte de sortie. Lorsque j'ai entendu la porte se fermer, je me suis retournée, j'ai ouvert la porte en disant à Mme qui attendait l'ascenseur: Dans ce cas au revoir Mme X.________! Ce à quoi elle a répondu en me faisant un doigt d'honneur et en criant:

T'es qu'une salope je vais te défoncer."

C.                               Par décision du 25 juin 2014, le CSR a sanctionné X.________ par la réduction de son forfait RI de 25% pour une durée de sept mois en raison de son comportement agressif, menaçant et violent à l'encontre de son assistante sociale lors de son entretien du 21 mai 2014.

Le 6 juillet 2014, X.________ a recouru contre cette décision le 6 juillet 2014 devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS).

Par décision du 8 octobre 2014, le SPAS a partiellement admis le recours et réduit à cinq mois la durée de la pénalité infligée à l'intéressée. Il a considéré que la durée de sept mois prononcée par le CSR était une sanction "très lourde" et qu'en l'absence de récidive, une durée de cinq mois était suffisante pour réprimer la faute commise.

D.                               Le 10 novembre 2014, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordé par décision incidente du 13 novembre 2014. La recourante conteste avoir tenu lors de l'entretien du 21 mai 2014 les propos vulgaires qui lui sont attribués par son assistante sociale. Elle conteste également les actes de violence qui lui sont prêtés. Elle soutient que la parole de l'une ne valant pas plus que celle de l'autre, il convient de retenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis à satisfaction de droit. La recourante en veut notamment pour preuve qu'aucune plainte pénale n'a été déposée à son encontre par le CSR, qui s'est contenté de prononcer une sanction administrative.

Le SPAS et le CSR ont conclu au rejet du recours dans leurs déterminations des respectivement 15 et 11 décembre 2014.

Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Le litige concerne la réduction du forfait RI alloué à la recourante.

a) Le RI est régi par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de cette loi (RLASV; RSV 850.051.1), dont le but est de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).

Selon l'art. 34 LASV, la prestation financière délivrée au titre du RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins spécifiques importants.

L'art. 40 al. 1er LASV dispose que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d’application. Aux termes de l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières - intentionnelle ou par négligence - peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver son autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction de ses prestations financières (al. 2). Cette disposition est précisée notamment par les art. 42 et 45 RLASV, dont la teneur est la suivante:

Art. 42 – Conditions (art. 45 LASV)

1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées ; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte. 

2 Les sanctions pénales sont réservées.

 

Art. 43 Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)

1 Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

 

Art. 44 Réduction des prestations (Art. 45 et 56 LASV)

1 Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31,alinéa 2ter LASV lorsque le bénéficiaire :

a. fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale ;

b. ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité ;

c. ne respecte pas le contrat d'insertion conclu sans motif valable.

2 L'autorité d'application peut réduire le RI et le supplément sans avertissement préalable lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable.

3 L'autorité d'application peut supprimer le montant alloué au titre de maintien dans son propre logement au propriétaire d'un bien immobilier (art. 20) qui refuse de grever son immeuble d'un gage au profit de l'Etat ou qui refuse de le vendre.

 

Art. 45 – Réduction 

Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:

a. refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers;

b. réduire de 15 % le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite;

c. réduire de 25% le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.

b) En l'espèce, comme le CSR l'a indiqué notamment dans ses observations du 6 février 2015, la recourante a été sanctionnée non pas en raison d'un manque de collaboration, mais de son comportement agressif et violent envers son assistante sociale, pour l'avoir injuriée et menacée. Le CSR et l'autorité intimée se fondent à cet égard sur la Directive sur les sanctions du RI édictée par le Département de la santé et de l'action sociale, dans sa version 5 entrée en vigueur le 1er juillet 2011 (ci-après: la Directive), qui prévoit que le fait d'exercer une violence physique ou verbale envers les collaborateurs de l'autorité d'application doit donner lieu à une sanction portant sur une réduction du forfait RI de 25% pour une durée de 1 à 12 mois.

Se pose ici la question de la base légale fondant la sanction rendue à l'endroit de la recourante. En effet, il résulte des dispositions de la LASV et du RLASV rappelées ci-dessus qu'une réduction ou une suppression des prestations du RI ne peut intervenir que pour des motifs ayant trait au manque de collaboration d'une personne pour retrouver son autonomie ou pour limiter sa prise en charge (art. 45 al. 2 LASV). Or, les agissements de la recourante – et le CSR le reconnaît expressément – ne sont pas constitutifs d'un manque de collaboration de celle-ci au sens de l'art. 45 LASV, précisé par les art. 42 à 44 RLASV. Aucune base légale ni réglementaire – la Directive n'en étant pas une – ne permet ainsi de sanctionner la recourante à raison des faits qui lui sont reprochés.

C'est dès lors à tort qu'une réduction des prestations financières du RI a été prononcée à son encontre (voir arrêt PS.2012.0094 du 19 mars 2012, où une sanction prononcée en raison d'injures proférées par le bénéficiaire avait été annulée pour les mêmes motifs). C'est le lieu de préciser néanmoins que les injures et menaces proférées par la recourante, que celle-ci tente de contester de manière fort peu convaincante, sont parfaitement inadmissibles et auraient sans doute justifié le dépôt d'une plainte pénale.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée.

L’arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 - RSV 173.36.51).

La recourante, qui obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat (art. 55 al. 1 LPA-VD). Comme il n'y a aucun risque que ces dépens ne puissent être recouvrés, il n'est pas nécessaire d'arrêter, à titre subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être versée au conseil d'office (art. 4 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 octobre 2014 est annulée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Service de prévoyance et d'aide sociales, versera à X.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.