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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 avril 2015 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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Autorités intimées |
1. |
Instance juridique chômage Service de l'emploi |
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2. |
Office régional de placement de l'Ouest Lausannois |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 13 août 2014 (sanction pour n'avoir pas remis les recherches d'emploi du mois de mai 2014 dans le délai légal) |
Vu les faits suivants
A. X._______________, née le 27 novembre 1982, est au bénéfice du revenu d'insertion et est assistée par l'Office régional de placement (ORP) de Renens dans ses démarches pour retrouver un emploi.
B. N'ayant pas reçu les preuves des recherches d'emploi de X._______________ pour le mois de mai 2014, l'ORP a prononcé par décision du 20 juin 2014, intitulée "décision n° 328525233 relative à l'art. 23b de la loi sur l'emploi (LEmp): Absence de recherches d'emploi", une réduction de 15 %, pour une période de trois mois, du forfait mensuel d'entretien du revenu d'insertion (RI) perçu par X._______________. La décision retient que l'intéressée n'a pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de mai 2014 dans le délai légal.
C. Le 14 juillet 2014, X._______________ a recouru contre la décision précitée. Elle indiquait qu'elle ne comprenait pas ce qui avait pu se produire et pour quelles raisons ses fiches n'étaient pas en possession de l'ORP. Depuis deux ans, elle avait toujours rempli ses obligations de manière stricte et assidue, sans recevoir la moindre remarque ou le moindre avertissement. Elle trouvait la décision disproportionnée et arbitraire et concluait à son annulation. Elle a joint en annexe les preuves de ses recherches d'emploi pour le mois de mai 2014.
Le Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage, a statué sur le recours par une décision rendue le 13 août 2014. Il l'a rejeté et il a confirmé la décision attaquée. Il a rappelé que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI devaient effectuer des recherches d'emploi et, pour chaque mois, remettre à l'ORP une preuve de ces recherches au plus tard le 5 du mois suivant, voire le premier jour ouvrable suivant cette date. Or les preuves des recherches d'emploi effectuées n'avaient pas été versées au dossier de l'ORP dans le délai légal, ce qui justifiait une sanction. Sur le plan de la quotité, le SDE a relevé que la plus petite réduction autorisée était de 15% pour une durée de deux mois, réduction qui ne s'appliquait qu'aux fautes les moins graves, par exemple des recherches d'emploi insuffisantes. Ceci impliquait de sanctionner plus sévèrement l'absence de recherches d'emploi, faute plus grave.
Le dossier ne contient pas de document indiquant que cette décision a été notifiée à X._______________.
D. Le 5 octobre 2014, X._______________ s'est adressée au SDE afin qu'il statue sur son recours.
Le 20 octobre 2014, le SDE a transmis à X._______________ une copie de sa décision du 13 août 2014.
Le 20 novembre 2014, X._______________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre la décision du SDE du 13 août 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut à la recevabilité du recours, à l'annulation de la décision du 20 juin 2014 et à la restitution des trois mois de réduction de 15% du forfait. Elle expose qu'elle n'avait pas reçu la décision du 13 août 2014 avant de s'adresser au SDE en date du 5 octobre. Elle estime que la décision du 20 juin 2014 ne respecte pas les principes de proportionnalité et de bonne foi et qu'elle n'a pas à subir les conséquences d'un problème de poste ou de gestion administrative de l'ORP suite à la disparition d'un document qu'elle a envoyé. Elle déplore également que le SDE n'ait pas tenu compte des preuves de recherches qu'elle a produites avec son recours. Elle estime enfin que la décision ne respecte pas son droit au minimum vital.
Dans ses déterminations du 18 décembre 2014, le SDE (ci-après aussi: l'autorité intimée) conclut au rejet du recours, en se référant à l'argumentation de la décision attaquée. Concernant les preuves de recherches produites avec son recours, il considère qu'il ne peut pas en tenir compte vu qu'elles ont été remises en dehors du délai légal. Ces déterminations ont été communiquées à la recourante.
Considérant en droit
1. Il se pose la question de savoir si le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), vu que la décision attaquée date du 13 août 2014 et le recours du 20 novembre 2014. En l'occurrence la recourante indique de pas avoir reçu la décision attaquée avant le 20 octobre 2014; l'autorité intimée n'a pas contesté cette affirmation et n'a pas produit de preuve d'une notification antérieure de la décision. Il y a donc lieu de considérer que le délai de recours a été respecté et d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste la sanction confirmée par l'autorité intimée en faisant valoir qu'il lui est à tort reproché d'avoir remis tardivement à l'ORP les preuves de ses recherches d'emploi. Elle affirme avoir envoyé ces documents par la poste en temps utile et elle invoque sa bonne foi; en d'autres termes, elle estime que ses propres déclarations devraient être suffisamment probantes.
a) L'art. 13 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0): conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Il est fait mention de ces exigences sur la formule "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque période.
L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
L’art. 12b al 1 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail. Selon l'alinéa 3 du même article, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (CDAP PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février 2010).
b) En l’espèce, la recourante ne prétend pas avoir tardé à remettre les documents requis, ni avoir subi un empêchement, mais au contraire elle affirme avoir agi en temps utile. La question à trancher est de savoir si ses seules déclarations, à savoir qu’il y aurait eu un problème au niveau de la poste ou de la gestion administrative de l’ORP, peuvent être retenues plutôt que celles de l’ORP qui soutient n’avoir pas reçu les preuves de ses recherches d’emploi du mois de mai 2014.
La décision attaquée retient qu'il appartient à l'administré, lorsque la preuve de la remise d'un document dans un délai péremptoire est une condition pour le droit aux prestations, d'apporter lui-même cette preuve. En matière d'assurance-chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste de recherches d'emploi, nécessaire pour faire valoir le droit à l'indemnité (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167; 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2, et les références citées; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 206, n° 32 ss. ad art. 17). L'autorité intimée a appliqué ce régime dans le cas particulier, ce qui est conforme à l'art. 23a LEmp, qui prévoit pour le RI les mêmes exigences que pour les indemnités de l'assurance-chômage. Une simple déclaration de la recourante, non étayée, ne saurait être considérée comme une preuve. Si l'ORP avait reçu tardivement par la poste les documents requis, des recherches auraient pu être effectuées pour déterminer la date d'envoi, même sans attestation postale (laquelle n'est délivrée que pour les envois recommandés, et non pas pour les envois en courrier B). Mais en l'occurrence, la recourante n'a fourni aucun élément objectif ou concret propre à rendre suffisamment vraisemblable la remise des preuves à la poste avant l'échéance du délai de l'art. 26 al. 2 OACI. Dans ces conditions, l'ORP était habilité à prononcer une sanction, pour violation des obligations en matière de recherche d'emploi, et l'autorité a à juste titre confirmé le principe de la sanction.
c) S'agissant de la quotité de la sanction, il convient de relever que le taux de réduction du forfait appliqué par l'ORP (15 %), ainsi que la durée de la réduction (trois mois) sont conformes au cadre légal. Il se pose toutefois la question de savoir pour quelle raison l'autorité intimée a confirmé une sanction supérieure au minimum.
En effet, lorsque l'ORP a sanctionné la recourante le 20 juin 2014, il ne savait pas qu'elle avait effectivement procédé à des recherches d'emploi en mai 2014. Il l'a donc sanctionnée comme si elle n'avait effectué aucune démarche de recherche d'emploi en mai 2014. Or les documents remis ultérieurement à l'ORP – la formule officielle, qui mentionne 10 recherches d'emploi entre le 6 et 27 mai 2014, ainsi que des réponses d'employeurs – démontrent toutefois que la recourante avait fait les démarches qui étaient attendues d'elle. Les documents produits après la première décision auraient dû amener l'autorité intimée à diminuer la sanction, en considérant non pas que la recourante n'avait remis aucune preuve mais qu'elle les avait remises tardivement (cf. pour un cas similaire PS.2014.0109 du 12 janvier 2015). Il convient en outre de relever que l'une des recherches effectuées par la recourante en mai 2014 a conduit à son engagement pour août 2014. L'absence de prise en compte des recherches faites en mai 2014 apparaît ainsi particulièrement rigoriste.
Il faut aussi souligner que la recourante n'a jamais fait l'objet de sanctions ou de remontrances depuis qu'elle est suivie par l'ORP, élément qui doit être pris en compte selon la jurisprudence. Dans plusieurs affaires récentes (arrêts PS.2014.0045 du 19 juin 2014, PS.2013.0029 du 14 octobre 2013, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012), le Tribunal cantonal a ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents.
Aussi le recours doit-il être partiellement admis et la durée de la réduction du forfait RI doit être ramenée de trois mois à deux mois, qui est le minimum légal.
3. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée étant réformée dans le sens indiqué au considérant précédent.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (cf. art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 13 août 2014 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 15 %, selon la décision de l'ORP du 20 juin 2014, est prononcée pour une période de deux mois.
III. Il n'est par perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.