TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juillet 2015

Composition

M. Eric Brandt, président;  MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********, représenté par SAJE - Lausanne, Mme F.  Z.________, à 2********, 

 

 

2.

B. Y.________, à 1********, représentée par SAJE - Lausanne, Mme F.  Z.________, à 2********, 

 

 

3.

C. X.________, à 1********, représentée par SAJE - Lausanne, Mme F.  Z.________, à 2********, 

 

 

4.

D. X.________, à 1********, représenté par SAJE - Lausanne, Mme F.  Z.________, à 2********, 

 

 

5.

E. X.________, à 1********, représenté par SAJE - Lausanne, Mme F.  Z.________, à 2********,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Département de l'économie et du sport du 3 novembre 2014, attribuant à sa famille des places au foyer EVAM à 4********

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant serbe né le ******** 1969, son épouse B. Y.________, ressortissante serbe également née le ******** 1971, et leurs trois enfants, D., majeur, C., née le ******** 1997, et E., né le ******** 2003, ont déposé le 8 septembre 2010 une demande d’asile en Suisse. La famille a été attribuée au canton de Vaud.

B.                               Par décision du 24 novembre 2011, l’Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations, [SEM]) a rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse, décision confirmée le 18 janvier 2012 par le Tribunal administratif fédéral.

C.                               Par décision du 29 janvier 2013, l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM) a attribué à A. X.________ et à sa famille une place d’hébergement collectif dans le Foyer EVAM de G.________ à 3****** ; la famille était jusqu’alors logée dans un appartement privé à 1********. A. X.________ a formé, le 6 février 2013, opposition contre cette décision, au vu de l’état de santé de son épouse et parce qu’ils sont bien intégrés à 1********. Il a produit un certificat médical, établi le 4 février 2013 par la Dresse H. I.________, cheffe de clinique à l’unité de psychiatrie ambulatoire d’4********, attestant que B. Y.________ souffre d’un trouble dépressif et d’un état de stress post-traumatique ; il y est précisé que cette dernière présente des idées suicidaires en lien avec une éventuelle expulsion. L’opposition de A. X.________ a été rejetée par décision de l’EVAM du 23 avril 2013, contre laquelle l’intéressé a recouru le 6 mai 2013 auprès du Département de l’économie et du sport (ci-après : le DECS).

D.                               Saisie par l’EVAM, la Commission « Critères de vulnérabilité » de la polyclinique médicale universitaire du CHUV (ci-après: la Commission « critères de vulnérabilité ») a établi un préavis en date du 8 avril 2013 et a préconisé que l’épouse du recourant demeure dans son logement à 1******** en raison « du lien thérapeutique établi dans le cadre d’une situation de gravité », afin « d’éviter le risque d’un passage à l’acte ».

E.                               Par décision du 19 août 2013, le DECS a rejeté le recours déposé le 6 mai 2013 par les intéressés. A. X.________ a contesté cette décision le 18 septembre 2013, par le dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal), en concluant implicitement à l’annulation de celle-ci. Le DECS et l’EVAM ont conclu au rejet du recours.

Dans son arrêt du 10 juin 2014, le tribunal a admis le recours et annulé la décision du Département de l’économie et du sport du 19 août 2013 ainsi que les décisions de l’EVAM des 29 janvier et 23 avril 2013 attribuant à A. X.________ et à sa famille des places au sein du foyer EVAM de G.________, à 3****** ; le dossier étant retourné à l’EVAM pour nouvelle décision. Le tribunal a considéré que le DECS ne pouvait pas s’écarter du préavis établi par la Commission « critères de vulnérabilité », sans quoi il remettait en cause le rôle même de cette commission, qui est composée de médecins. Il a relevé toutefois que la Commission « critères de vulnérabilité » ne s’était exprimée que par des prises de positions lapidaires d’après les rubriques d’un questionnaire standard, raison pour laquelle il s’imposait que le DECS fasse établir un rapport médical complet, indiquant dans quelle mesure B. Y.________ doit être considérée comme une personne vulnérable, dont l’état de santé est fragile, et si les conditions de vie au sein d’une structure collective s’avèrent inappropriées pour un individu souffrant d’un trouble dépressif et d’un état de stress post-traumatique ; puis statue à nouveau.

F.                                Dans son certificat médical du 4 juillet 2014, la Dresse J. K.________, cheffe de clinique adjointe auprès de l’Unité de Psychiatrie Ambulatoire (UPA) d’4********, relève ce qui suit :

« (…)

Il s’agit d’une femme d’origine rom, qui a vécu en Serbie en tant que minorité avant son arrivée en Suisse avec sa famille en juillet 2010. Il s’agit notamment de son mari et de ses trois enfants, âgés actuellement de 20, 14 et 12 ans. Dans les antécédents psychiatriques, nous retrouvons une agression vécue comme une tentative de viol, survenue dans son pays d’origine dans le courant 2010. Depuis lors, Mme Y.________ présente des symptômes d’un état de stress post-traumatique avec de l’irritabilité et de l’agressivité, des fugues dissociatives, des cauchemars et des conduites d’évitement (retrait social, la patiente n’osant plus sortir de chez elle non accompagnée, elle évite le contact avec des personnes extérieures à sa famille). Cette symptomatologie présente des aggravations périodiques en fonction de facteurs de stress, surtout concernant sa famille.

Les diagnostics posés à l’heure actuelle sont ceux d’un état de stress post traumatique chronifié, et celui d’un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel moyen. L’état psychique de cette patiente depuis le début de son suivi dans notre unité en novembre 2010 reste plutôt stationnaire, avec des fluctuations périodiques suivant le facteur de stress. Elle présente actuellement une humeur triste et irritable, de l’anxiété avec beaucoup d’anticipation pour les événements banaux de la vie quotidienne, une fatigabilité accrue, des cauchemars avec un contenu persécutoire, avec un sommeil non récupérateur. Elle présente également un manque d’intérêt ne serait-ce que pour les activités les plus simples de la vie quotidienne et un isolement social. A mentionner également des troubles de la mémoire, de la concentration, des pleurs, ainsi que des difficultés d’organisation. Parmi les symptômes somatiques de l’anxiété, nous distinguons des tremblements, des transpirations, une sensation de faiblesse des jambes.

Le traitement actuel au niveau médicamenteux consiste en du Cymbalta 60 mg (antidépresseur), du Remeron 45 mg (antidépresseur), du Seroquel Xr 400 mg (à visées antidépressive et anxiolytique) et de l’Imovane 7.5 mg (somnifère). Elle bénéficie d’un suivi régulier à l’UPA avec des entretiens mensuels, cette fréquence pouvant être intensifiée lors des périodes de recrudescence de sa symptomatologie.

Mme Y.________ n’a pas été hospitalisée à l’heure actuelle en raison de risques suicidaires, ces crises-ci ayant pu être gérées avec une intensification du cadre ambulatoire.

Nous estimons que notamment en lien avec la présence d’un état post traumatique suite à une agression, il y a un risque important de recrudescence de sa symptomatologie dans le cas où la famille serait hébergée au sein d’une structure collective. Mme Y.________ peut facilement voir autrui comme menaçant et se sentir en danger. Elle pourrait notamment présenter une aggravation de son anxiété avec des crises de panique, une aggravation de l’irritabilité avec des comportements hétéro-agressifs, notamment vis-à-vis des membres de sa famille, ce qui pourrait conduire à terme à une aggravation de la symptomatologie dépressive avec des sentiments d’épuisement et de désespoir et ainsi à une idéation suicidaire.

(…) ».

G.                               Par décision du 25 juillet 2014, l’EVAM a attribué à A. X.________ et à sa famille une place d’hébergement collectif dans le Foyer EVAM d’4********. A. X.________ a formé, le 4 août 2014, opposition contre cette décision, au vu de l’état de santé de son épouse, en s’appuyant sur le certificat médical établi le 4 juillet 2014 par la Dresse J. K.________. L’opposition de A.  X.________ a été rejetée par décision de l’EVAM du 27 août 2014, contre laquelle l’intéressé a recouru le 16 septembre 2014 auprès du DECS.

H.                               Par décision du 3 novembre 2014, le DECS a rejeté le recours déposé le 16 septembre 2014 par les intéressés, aux motifs que l’état de santé de B. Y.________ ne paraît pas totalement incompatible avec un hébergement collectif, lequel est susceptible en outre de pallier le sentiment d’isolement social décrit par le certificat médical.

I.                                   A. X.________, son épouse et leurs enfants, par l’intermédiaire du SAJE, ont recouru contre cette décision devant le tribunal par acte du 27 novembre 2014. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, et à l’annulation de la décision attaquée.

L’EVAM s’est déterminé le 4 décembre 2014, en indiquant ne pas avoir d’observations particulières à formuler et s’en remettre aux arguments développés dans la décision querellée. Le DECS a déposé sa réponse le 8 décembre 2014 en renvoyant aux arguments développés dans la décision attaquée. Par lettre du 15 décembre 2014, les recourants ont indiqué ne pas avoir de d¿erminations complémentaires à déposer et qu’ils s’en remettaient aux arguments contenus dans leur recours.

Considérant en droit

1.                              Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), et répondant aux autres conditions de forme fixées par l’art. 79 LPA-VD, le recours est recevable; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                              Les recourants contestent le transfert de leur famille au sein du Foyer de l’EVAM d’4********. Ils font valoir l’incompatibilité de l’état de santé de leur épouse et mère, qui souffre d’un état de stress post-traumatique chronifié ainsi que d’un trouble dépressif récurrent, avec un hébergement au sein d’une structure collective. Ils fondent leurs allégations sur le certificat médical établi le 4 juillet 2014 par la Dresse J. K.________. Il y a donc lieu de déterminer si le placement de l’épouse, respectivement mère des recourants, en structure d’hébergement collective constitue une décision disproportionnée et inopportune eu égard à son état de santé.

a) L'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).

L'art. 86 al. 1, 1ère et 2ème phrases, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi prévoit ce qui suit:

" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale. 

2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.

(…)

4 L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons."

Il résulte de cette réglementation que la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p. 313/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 115; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales découlant de la Constitution, de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 138 V 310 consid. 2.2 p. 31/314; 137 I 113 consid. 3.1 p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).

b) Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe ce qui suit:

"a. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

c. les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."

L'article 14 al. 1 RLARA prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en nature:

"Par prestation en nature, on entend:

- le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif,

- la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène,

- les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."

Dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en application des normes (art. 19 let. b RLARA). Le département en charge de l'asile est compétent pour édicter des directives d'application en matière d'aide d'urgence (art. 13 RLARA). L’art. 31 al. 5 du Guide d’assistance 2013 (Recueil du RLARA et des directives du DECS en la matière) prévoit que les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des structures collectives. L’EVAM peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de leur situation personnelle, en particulier de leur état de santé. Il peut demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil (art. 31 al. 6 du Guide d’assistance). Le préavis médical au sens des directives précitées est donné par la Commission "critères de vulnérabilité" (cf. PS.2013.0076 du 10 juin 2014 consid. 2b).

Le Tribunal cantonal a considéré à plusieurs reprises que le requérant débouté au bénéfice de l'aide d'urgence n'avait aucun droit à bénéficier d'un logement individuel (PS.2012.0098 du 26 février 2013 ; PS :2011.0032 du 16 novembre 2011; PS.2010.0094 du 20 avril 2011), ajoutant que seul le fait d’avoir une famille à charge ou d’être un "cas vulnérable" constituait un élément déterminant pour être hébergé dans une autre structure, ce qui n'est pas le cas d’un recourant jeune, en bonne santé et sans charge de famille, susceptible d’être hébergé dans un abri PC (arrêt PS.2011.0005 du 3 juin 2011).

c) En l’occurrence, le dossier des recourants comporte un certificat médical, daté du 4 juillet 2014 de l’unité de psychiatrie d’4********, structure dans laquelle la recourante B. Y.________ est suivie depuis novembre 2010, qui préconise un maintien en logement individuel en raison des problèmes de santé de cette dernière. Il ressort du certificat médical de la Dresse J. K.________ que la recourante B. Y.________ souffre d’un état de stress post-traumatique chronifié et d’un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel moyen suite à une agression, survenue dans le courant de l’année 2010, dans son pays d’origine. Elle expose que ces troubles ont des conséquences sur les activités les plus simples de la vie quotidienne et engendrent un isolement social. La Dresse J. K.________ relève encore qu’il existe un risque important de recrudescence de la symptomatologie dans le cas où la famille serait hébergée au sein d’une structure collective car la recourante B. Y.________ peut facilement percevoir autrui comme étant quelqu’un de menaçant et se sentir ainsi en danger. Il est enfin précisé que la recourante B. Y.________ pourrait présenter une aggravation de son anxiété avec des crises de panique, ainsi qu’une aggravation de l’irritabilité avec des comportements hétéro-agressifs, notamment vis-à-vis des membres de sa famille, ce qui pourrait conduire, à terme, à une aggravation de la symptomatologie dépressive avec des sentiments d’épuisement et de désespoir ainsi qu’à une idéation suicidaire. L’autorité intimée ne semble pas mettre en doute les troubles de santé dont souffre la recourante B. Y.________ ni leurs conséquences sur la vie familiale des recourants. Elle estime en revanche que seule une prise en charge médicale de l’intéressée peut améliorer son état de santé, lequel ne paraît pas totalement incompatible avec un hébergement collectif, qui serait susceptible, en outre, de pallier le sentiment d’isolement social.

L’appréciation de l’autorité intimée s’écarte ainsi de l’avis médical de la Dresse J. K.________, cheffe de clinique adjointe auprès de l’UPA d’4********. Selon la jurisprudence, un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant. Le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Pour qu’un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des circonstances objectives qui permettent de justifier les doutes émis quant à l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation médicale (arrêt du TF 9C_885/2007 du 15 septembre 2008 consid. 3.2 et 9C_773/2007 arrêt du 23 juin 2008 consid. 5.2). Dans le cas présent, l’autorité intimée n’explique pas quels sont les motifs objectifs qui l’ont amenée à s’écarter de l’avis de la psychiatre consultée. Force est par ailleurs de constater que l’EVAM n’a pas soumis le certificat médical du 4 juillet 2014 à la Commission « critères de vulnérabilité » alors que dans son arrêt du 10 juin 2014 le tribunal l’avait expressément requis ; dite commission devant en effet émettre un avis médical développé et complet afin de déterminer, d’une part, si la recourante B. Y.________ doit être considérée comme une personne vulnérable et, d’autre part, si les conditions de vie dans une structure d’hébergement collectif s’avèrent inappropriées eu égard à l’état de santé de l’intéressée. L’autorité intimée fait valoir que les raisons médicales invoquées ne justifient pas le maintien en appartement individuel compte tenu du fait que le traitement médical suivi par la recourante B. Y.________ n’est pas lourd et ne comporte pas de risque sanitaire majeur. Selon l’autorité intimée, le transfert dans un hébergement collectif permettrait de pallier le sentiment d’isolement social dont souffre l’intéressée. Or, il n’est nullement établi que l’isolement social dont souffre la recourante B. Y.________ puisse être amélioré en intégrant un foyer. Par ailleurs, compte tenu de la situation particulière de la recourante B. Y.________, notamment en raison des mauvais traitements dont elle indique avoir été victime (la psychiatre fait état d’une agression sexuelle dans son certificat médical) et des troubles psychiques attestés, il est curieux que l’EVAM, puis l’autorité intimée, aient décidé, sans procédé à un complément d’instruction sur le plan médical, qu’un transfert en foyer n’était pas de nature à péjorer l’état de santé de la recourante B. Y.________ ni la situation familiale des recourants et qu’un maintien en logement individuel ne semblait pas approprié à sa situation. Partant, dans la mesure où l’appréciation de l’autorité intimée n’est pas étayée sur le plan médical, elle ne peut donc pas substituer sa propre appréciation à celle du médecin traitant de la recourante, sans avoir procédé à un complément d’instruction sur le plan médical, en demandant un préavis détaillé et complet auprès d’un médecin de la Commission « critères de vulnérabilité », pour préciser les conséquences respectives sur la santé de la recourante d’un transfert en structure collective ou du maintien dans un logement individuel. Il est ainsi nécessaire que l’autorité intimée fonde sa propre appréciation sur des éléments objectifs du dossier, qui font en l’espèce défaut.

Il s’ensuit que la décision de l’autorité intimée attribuant aux recourants une place d’hébergement collectif dans le Foyer EVAM d’4********, compte tenu du fait qu’un transfert en foyer n’est pas de nature à péjorer l’état de santé de la recourante B. Y.________, ne repose pas sur une constatation suffisante des faits pertinents (art. 98 let. b LPA-VD).

3.                                Partant, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’EVAM, autorité de décision, pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'arrêt est rendu sans frais. Le recourant qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Département de l'économie et du sport du 3 novembre 2014 est annulée et la cause renvoyée à l’EVAM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais de justice.

IV.                              L’Etat de Vaud, par le biais du Département de l’économie et du sport, versera aux recourants une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 30 juillet 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.