TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 décembre 2014

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs.

 

Recourante

 

X.________, à Orbe,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorités concernées

1.

Centre social régional Jura-Nord vaudois, 

 

 

2.

Centre social régional de Prilly-Echallens,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 novembre 2014 déclarant irrecevable le recours formé contre la décision du 25 janvier 2012 du CSR Prilly-Echallens et contre la décision du 1er mars 2013 du CSR Jura-Nord vaudois

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 25 janvier 2012, le Centre Social Régional (CSR) de Prilly-Echallens a ordonné à X.________, bénéficiaire du revenu d'insertion (RI), de restituer un montant fixé après compensation à 3'821,15 fr. La restitution aurait lieu sous forme d'une retenue mensuelle de 15% sur les prestations RI. Cette décision mentionnait la voie et le délai de recours et n'a pas été contestée.

B.                               Par décision du 1er mars 2013, le CSR du Jura-Nord vaudois a ordonné à X.________ de restituer un montant de 8'412,70 fr. payé à titre d'avance, et a prononcé la compensation de cette dette avec les indemnités journalières LAA versées au CSR par le Groupe Mutuel Assurances le 10 janvier 2013.

Statuant le 18 février 2014, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours formé par X.________ dans la mesure où il était recevable et a confirmé la décision du CSR du 1er mars 2013. Cette décision, qui mentionnait la voie et le délai de recours, a été notifiée en recommandé à l'intéressée, qui ne l'a pas retirée. Elle n'a pas été contestée.

C.                               Par écriture du 21 octobre 2014 communiquée au SPAS, X.________ a recouru contre les décisions précitées des 25 janvier 2012 et 1er mars 2013. Elle a également requis des dommages et intérêts.

Statuant le 11 novembre 2014, le SPAS a déclaré ce recours irrecevable.

D.                               Agissant seule le 4 décembre 2014, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPAS du 11 novembre 2014. Elle a requis l'assistance judiciaire sous forme de la désignation d'un avocat d'office et, en substance, à ce qu'un délai soit octroyé à ce mandataire afin qu'il puisse compléter le recours.

Le SPAS a produit son dossier.

Le Tribunal a ensuite statué, par voie de circulation, selon la procédure rapide de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée rendue par le SPAS le 11 novembre 2014 déclare irrecevable le recours formé devant ce service le 21 octobre 2014.

a) Plus précisément, il considère d'une part que ce recours est tardif en tant qu'il est dirigé contre la décision du CSR du 25 janvier 2012 - étant précisé que la première retenue sur le forfait RI en application de cette décision a été effectuée le 21 décembre 2012. Il retient d'autre part que le recours est également irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du CSR du 1er mars 2013, dès lors qu'il a déjà été tranché par décision du SPAS du 18 février 2014. Enfin, il retient que le SPAS n'est pas compétent pour traiter la demande en dommage et intérêts présentée par la recourante.

b) La décision contestée du SPAS du 11 novembre 2014 apparaît manifestement bien fondée.

En particulier, la décision du 25 janvier 2012 du CSR n'a pas été attaquée dans le délai de trente jours prévu par l'art. 77 LPA-VD. Elle est par conséquent entrée en force de chose jugée, et l'on ne distingue pas ce qui justifierait son réexamen.

Quant au recours dirigé contre la décision du 1er mars 2013 du CSR, il a effectivement été tranché par décision du SPAS du 18 février 2014. Cette dernière décision n'a pas été attaquée devant la CDAP dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, si bien qu'elle est également entrée en force. Là non plus, on ne discerne pas ce qui justifierait son réexamen.

Enfin, la demande en dommages et intérêts, si tant est qu'elle comporte quelque chance de succès, relève des tribunaux civils, pas du SPAS, ni de la CDAP.

2.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée doit être confirmée.

Dès lors qu'il ressort d'emblée de l'ensemble du dossier que le recours est manifestement mal fondé, la demande d'assistance judiciaire sous forme de la désignation d'un avocat d'office doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPAS du 11 novembre 2014 est confirmée.

III.                                La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le  22 décembre 2014

La présidente:


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.