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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, p.a Service de la population, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 5 novembre 2014 |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant yéménite né le 1er décembre 1967, est entré en Suisse pour y déposer une demande d’asile, le 21 juillet 2013. Il était accompagné de sa deuxième épouse, Y.________, née le 1er janvier 1985, et de ses onze enfants, soit six enfants nés de sa première épouse, Z.________, laquelle a déposé séparément une demande d’asile le 13 mai 2014; quatre fils nés de sa deuxième épouse, en 2007, 2009, 2011 et 2014, ainsi qu’un fils adoptif, né en 1997. Toute la famille, attribuée au canton de Vaud, a été logée au foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après: l’EVAM), à Crissier. A raison des dissensions existants entre les deux fratries, l’EVAM a décidé, le 10 juillet 2014, de scinder la famille, soit X.________, sa deuxième épouse, leurs quatre enfants communs et leur fils adoptif («groupe social» - GS n°********), d’une part; sa première épouse et leurs six enfants communs (GS n°1********), d’autre part.
B. Le 14 août 2014, l’EVAM a décidé de transférer X.________, sa deuxième épouse, leurs quatre fils communs et leur fils adoptif (GS n°********) dans un logement individuel à Bière, comprenant quatre pièces. Le 19 août 2014, X.________ s’est opposé au transfert. Le 27 août 2014, l’EVAM a rejeté cette opposition. X.________ a, le 19 septembre 2014, formé un recours contre cette décision auprès du Département de l’économie et du sport (ci-après: le Département), lequel l’a rejeté, le 5 novembre 2014.
C. Par un acte non daté et rédigé en anglais, X.________ s’est adressé au Département pour contester la décision du 5 novembre 2014. Cette écriture a été reçue le 5 décembre 2014 par le Département, qui l’a transmise le 9 décembre 2014 au Tribunal cantonal comme recours objet de sa compétence.
D. Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
2. a) Selon l’art. 26 LPA-VD, la procédure se déroule en français (al. 1); l’autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l’invitant à procéder dans la langue officielle; si les circonstances le justifient, elle peut traduire elle-même les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un traducteur assermenté ou agréé officiellement (al. 2).
b) Il n’est pas nécessaire de demander au recourant de faire traduire le recours en français, langue qu’il ne maîtrise pas. Tous les entretiens conduits avec les agents de l’EVAM ont dû être traduits d’arabe en français. Le recourant a toutefois procédé en français devant l’EVAM et le Département, les 19 août et 19 septembre 2014, sans doute avec l’aide d’un tiers. Sur la base du dossier, les griefs soulevés par le recourant sont aisément identifiables, et le Tribunal a une connaissance passive de l’anglais suffisante pour se déterminer en connaissance de cause. Compte tenu des circonstances spéciales de la cause, renvoyer l’acte de recours au recourant, aux fins de traduction d’anglais en français, constituerait une mesure de nature à allonger et compliquer inutilement la procédure. Il convient dès lors de déroger à la règle, comme l’art. 26 al. 2 LPA-VD permet de le faire.
3. a) En tant que requérants d’asile, le recourant et sa famille sont soumis à la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31). Selon l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. Selon l'art. 82 al. 1 LAsi, l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal, à savoir dans le canton de Vaud la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21).
L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et peut prendre la forme d’hébergement, d’un encadrement médico-sanitaire, d’un accompagnement social et, si nécessaire, d’autres prestations en nature (art. 20 al. 1 LARA). L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les principes relatifs au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base, le département édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). En application de cette disposition, le Chef du département de l’intérieur édicte chaque année un «Guide d’assistance», dont la dernière version est du 1er octobre 2014, qui comprend notamment des normes d’attribution des logements individuels en fonction de la taille et de la composition de la famille. Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs d’asile sont en principe hébergés dans des centres d’accueil ou dans des appartements. L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements; le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36; cf., en dernier lieu, arrêt PS.2014.0010 du 12 mars 2014, consid. 3b). Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; arrêt PS.2014.0010, précité, consid. 3b). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51, 232 consid. 6.2 p. 239, 305 consid. 4.3 p. 319, et les arrêts cités).
b) Selon l’art. 32 du Guide d’assistance, l’EVAM peut décider du changement de lieu et des modalités d’hébergement (al. 2); les bénéficiaires n’ont pas la possibilité de visiter au préalable le logement qui leur a été attribué et ne sont en principe pas associés au choix du logement (al. 4). L’art. 40 du Guide d’assistance définit les principes suivants pour l’attribution d’un logement individuel: une pièce est attribuée à un couple ou à chaque personne seule majeure ainsi qu’à chaque enfant majeur; une pièce supplémentaire est attribuée pour un ou deux enfants; les enfants de sexe différent âgés de plus de 13 ans ne doivent pas loger dans la même pièce; il n’est en principe pas attribué de pièce supplémentaire faisant office de salon. Sur cette base, s’agissant d’un couple et de leurs cinq fils mineurs, le logement attribué au GS n°******** devrait comprendre quatre pièces: une pour les parents et trois pour les enfants. L’attribution du logement de quatre pièces à Bière, répond à ces exigences.
4. Le recourant a élevé plusieurs objections à cette solution, dans ses écritures des 19 août et 19 septembre 2014, ainsi que dans l’acte de recours.
Le recourant se plaint du défaut de sécurité pour ses enfants, s’agissant notamment du chemin à faire pour aller à l’école et de la proximité d’une rivière; il ne serait pas en mesure d’assurer l’accompagnement et la surveillance de ses enfants. Le chemin 2********est sis à environ 500 m du centre de la localité de Bière, entre le chemin 3******** et la Route 4********, proche des casernes. Dans sa partie inférieure, le chemin des 2******** traverse l’Aubonne. On ne discerne pas le danger particulier que représente cette situation, s’agissant du trajet à effectuer pour se rendre à l’école. Les parents, ou, à défaut, la mère seule lorsque le recourant est absent, peuvent surveiller les enfants les plus jeunes, lorsqu’ils jouent ou s’ébattent à proximité de la maison. De même, contrairement à ce que soutient le recourant, le logement en question n’est pas isolé de l’école et des commodités (commerces, équipements collectifs, pharmacies, médecins, gare, etc.). Le fait que le recourant ne dispose de voiture ne signifie pas qu’il ne pourrait pas, avec sa famille, se déplacer par le moyen des transports publics. La vie dans un gros bourg de la campagne n’est en outre pas désagréable, ni n’empêche l’intégration à la société suisse. L’éloignement de l’autre partie de la famille, dont il semble qu’elle dispose d’un logement individuel à Payerne, est un argument paradoxal. Il ressort en effet du journal tenu par les agents de l’EVAM du foyer de Crissier qu’il a fallu séparer les deux groupes, à cause de leur hostilité réciproque. Enfin, le fait que le fils aîné veuille disposer de son propre logement, alors qu’il est encore mineur, n’est pas davantage pertinent: à supposer que cette demande soit admise, la famille pourra disposer d’un espace plus grand, ce qui n’est pas négligeable. Le dossier de l’EVAM contient un certificat médical, établi le 25 juin 2014 par le Dr Christian Jaccard, indiquant que le recourant souffrait beaucoup, sur le plan psychologique, de l’exiguïté du logement mis à disposition de sa famille dans le foyer de Crissier. C’est précisément pour remédier à cette situation précaire et aux tensions qu’elle provoquait, que l’EVAM a trouvé une solution dont on ne saurait dire qu’elle est inadéquate. En décidant comme il l’a fait, l’EVAM n’a pas excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni commis d’arbitraire.
5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP, RSV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 novembre 2014 par le Département de l’économie et du sport est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.