TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 janvier 2015

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Journot et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges
; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Grandcour,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de l'Ouest lausannois, à Renens

  

 

Objet

        Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 novembre 2014 rejetant dans la mesure où il est recevable le recours dirigé contre les décisions du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 23 août 2013

 

Vu les faits suivants

-                                  vu la décision du Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) du 23 août 2013, enjoignant à X.________ de restituer un montant de 29'275 fr. 65 à titre de revenu d'insertion indûment perçu, prononçant une sanction sous forme de réduction du forfait mensuel de 25% pendant douze mois et ordonnant, à cette échéance, le prélèvement de 15% dudit forfait en remboursement de la dette,

-                                  vu la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) du 4 novembre 2014, confirmant la décision précitée,

-                                  vu le recours daté du 5 décembre 2014, déposé à un bureau de poste suisse le 9 décembre suivant par X.________, concluant implicitement à l'annulation de la décision du SPAS,

-                                  vu l'accusé de réception du tribunal du 11 décembre 2014, impartissant au recourant un délai au 22 décembre suivant pour se déterminer sur l'apparente tardiveté du recours ou retirer ce dernier, l'avertissant qu'à défaut, une décision d'irrecevabilité sommairement motivée pourrait être rendue,

-                                  vu les déterminations du recourant du 12 décembre 2014, exposant que son état de santé et la situation d'impécuniosité et d'isolement dans laquelle il se trouve ne lui permettent pas de se défendre correctement,

-                                  vu le délai fixé au 7 janvier 2015 par la juge instructrice au recourant pour produire un certificat médical attestant ses déclarations,

-                                  vu l'extrait du rapport d'expertise psychiatrique du 6 février 2012 produit par l'intéressé le 4 janvier 2015, rédigé en ces termes:

"[…] nous concluons à la présence effective d'une maladie psychique. Celle-ci est constituée d'un trouble dépressif récurrent actuellement d'intensité moyenne à sévère et de troubles de la personnalité actuellement décompensés. Ces affections psychiatriques entraînent des limitations importantes sous la forme, entre autres, d'un état d'épuisement, de perte d'élan vital, de perte d'espoir, de troubles cognitifs et d'isolement social quasi complet avec difficulté à demander de l'aide. Ces limitations sont un frein à la capacité de travail qui est actuellement nulle, cela depuis au moins 2008. Le pronostic semble réservé, la motivation pour un traitement psychiatrique, qu'il serait contre-productif d'exiger, est affaiblie comme tout autre projet",

-                                  vu les pièces du dossier,

considérant

-                                  qu'aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués,

-                                  que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD), le délai étant réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la décision attaquée a été notifiée au recourant, sous pli recommandé, le 5 novembre 2014, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le vendredi 5 décembre suivant,

-                                  que le recours, remis à un bureau de poste suisse le 9 décembre 2014, est par conséquent tardif,

-                                  que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD),

-                                  qu'ils peuvent néanmoins être restitués, lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),

-                                  que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (CDAP PS.2014.0022 du 15 septembre 2014 consid. 3a et les références; CDAP PS.2014.0047 du 18 juillet 2014 consid. 4a et les références),

-                                  que la partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part (ibid.),

-                                  que la restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle (CDAP PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2b et les références; CDAP PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2a et les références),

-                                  que la maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (cf. ATF 119 II 86 consid. 2; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 et les références),

-                                  que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral développée en matière de demandes AI présentées tardivement, une restitution de délai doit être accordée si l'assuré a été incapable d'agir pour cause de force majeure – par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement – et qu'il présente une demande de prestations dans un délai raisonnable après la cessation de l'empêchement (cf. ATF 108 V 226 consid. 4 et ATF 102 V 112 consid. 2a, cités notamment in: TF 9C_583/2010 du 22 septembre 2011 consid. 4.1),

-                                  qu'il faut toutefois qu'il s'agisse d'une impossibilité objective, s'étendant sur la période au cours de laquelle l'assuré se serait vraisemblablement annoncé à l'assurance invalidité s'il l'avait pu, et non d'une difficulté ou d'un motif subjectif, comme celui d'ignorer son droit ou de mal concevoir ses intérêts (ibid.; cf. également CDAP PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2b),

-                                  que lorsque cet empêchement découle d'une maladie mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués sont propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne concernée (cf. TF I 264/00 du 22 mars 2001 consid. 1b et les références; CDAP PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2b et les références),

-                                  que par exemple, le tribunal a jugé qu’une recourante souffrant d’un état dépressif sévère, attesté par plusieurs certificats médicaux de psychiatres portant sur des incapacités de travail à 100%, n'avait pas la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'elle se trouvait donc dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (cf. CDAP PS.2011.0035 du 12 mars 2012 consid. 2b),

-                                  qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir que son état de santé et de dénuement ne lui permet pas de se défendre adéquatement,

-                                  que le rapport d'expertise psychiatrique dont il se prévaut à cet égard, qui atteste d'un trouble dépressif récurrent, est toutefois incomplet, seules deux pages sur quinze ayant été produites,

-                                  que ce rapport est au demeurant daté du 6 février 2012, de sorte qu'il n'est manifestement plus d'actualité,

-                                  que dans ces conditions, il ne suffit assurément pas à mettre en doute la capacité de discernement du recourant, laquelle reste présumée (cf. art. 16 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]),

-                                  qu'on ne saurait dès lors considérer que le recourant serait inapte à gérer ses affaires au point de ne pas avoir pu respecter le délai de recours,

-                                  qu'un tel constat s'impose d'autant plus que, depuis l'établissement du rapport d'expertise susmentionné, le 6 février 2012, le recourant a recouru à de multiples reprises auprès de l'autorité intimée ou de la cour de céans dans des circonstances similaires, toujours en temps utile (cf. CDAP PS.2013.0082, PS.2014.0034 et PS.2014.0069),

-                                  qu'au vu des pièces du dossier, il a en outre su s'adjoindre les services d'un avocat dans le cadre d'autres litiges l'opposant à diverses assurances,

-                                  qu'en pareil cas, il ne peut être tenu pour établi que le recourant aurait été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,

-                                  qu'une restitution du délai de recours ne se justifie donc pas,

-                                  que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté,

-                                  qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),

-                                  que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue par
l'art. 82 LPA-VD,

-                                  que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.