|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. André Jomini, président; MM. Eric Kaltenrieder et Guillaume Vianin, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
aide sociale |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 novembre 2014. |
Vu les faits suivants :
A. X.________ a obtenu, à partir du 1er janvier 2006, des prestations sociales sous la forme du revenu d'insertion (RI). Par une décision du 22 mai 2013, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a supprimé le droit au RI, au motif que l'indigence de X.________ n'avait pas pu être établie, cette dernière ne fournissant pas les renseignements requis au sujet de sa situation financière. Le 22 juillet 2013, le Service cantonal de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a confirmé la décision du suppression du RI prise par le CSR.
X.________ a recouru contre la décision du SPAS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Son recours a été rejeté par un arrêt du 28 octobre 2013, la décision attaquée étant confirmée (arrêt PS.2013.0068).
B. Le 25 août 2014, le CSR a rendu une "décision de constatation pour prestations du Revenu d'insertion indûment perçues". Cette décision retient qu'en raison de l'effet suspensif du recours à la CDAP, dans la cause précitée (PS.2013.0068), l'intéressée a perçu indûment des prestations du revenu d'insertion pour un montant total de 7'660 fr. (de fin juillet à fin octobre 2013). Elle expose alors ceci:
"Comme il s'agit d'une erreur qui ne peut vous être imputée, votre bonne foi ne faisant aucun doute, et qu'il y a moins de 12 mois que vous n'êtes plus au bénéfice du RI, nous renonçons pour l'instant à vous demander la restitution du montant indûment perçu.
[…]
Nous vous informons toutefois que ce montant pourra vous être réclamé, en tout ou partie, lorsque votre situation financière vous le permettra sans que cela ne vous mette pour autant dans une situation difficile.
A cet effet, notre unité contentieux reprendra contact avec vous ultérieurement afin que vous puissiez nous renseigner sur votre situation financière et ainsi déterminer votre possibilité à nous restituer ce montant."
C. X.________ a recouru contre cette décision en constatation. Par une décision sur recours du 20 novembre 2014, le SPAS a admis le recours, annulé la décision rendue le 25 août 2014 par le CSR, "l'autorité étant renvoyée à agir dans le sens des considérants" (ch. II du dispositif). Les considérants retiennent en substance que le CSR aurait dû agir conformément à la Directive sur la procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du RI, c'est-à-dire prendre contact avec l'intéressée un an après la fin de l'aide afin de se renseigner sur sa situation financière, mais pas rendre de décision de constatation. Il est précisé ce qui suit:
"Qu'en cas de prestation du RI perçue indûment et de bonne foi, l'autorité d'application ne peut dès lors que rendre une décision de restitution si la situation financière du bénéficiaire le permet, l'autorité devant instruire sur ce point;
que si la situation du bénéficiaire ne permet pas d'envisager un remboursement, l'autorité de première instance doit suspendre le traitement du dossier et revoir périodiquement la situation financière du bénéficiaire;
que c'est bien ce que prévoit explicitement la Directive précitée;
que pour ces motifs, il convient d'annuler la décision de constatation du 25 août 2014 et de renvoyer l'autorité intimée à agir selon la Directive précitée."
D. Le 20 décembre 2014, X.________ a adressé à la CDAP un recours contre la décision du SPAS du 20 novembre 2014. Dans le chapitre de son recours intitulé "conclusions", elle fait en substance valoir que le CSR devrait demander le remboursement du montant litigieux auprès d'institutions responsables de gérer les dossiers de personnes de sa situation, soit en particulier la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI ou l'Office de l'assurance-invalidité.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
Considérant en droit :
1. Une décision prise en matière de RI par le CSR peut faire l'objet d'un recours au SPAS (art. 74 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]) et la décision sur recours du SPAS peut être déférée au Tribunal cantonal par la voie du recours de droit administratif (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
La décision attaquée admet le recours administratif formé par la recourante. Celle-ci n'explique pas clairement en quoi elle aurait un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée. On peut donc se demander si elle a qualité pour recourir en l'espèce (cf. art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Quoi qu'il en soit, il n'est manifestement pas contraire au droit cantonal d'inviter le CSR à procéder selon la Directive sur la procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du RI, à savoir en premier lieu à se renseigner sur l'évolution de la situation financière de la recourante, après la fin de son droit au RI. La décision attaquée n'impose rien d'autre au CSR et elle n'impose pas directement des obligations à la recourante. Comme cela a été rappelé dans l'arrêt PS.2013.0068 du 28 octobre 2013, l'obligation de renseigner, pour celui à qui le RI a été octroyé, est prescrite par la législation cantonale (consid. 4 dudit arrêt). On ne voit aucun motif de critiquer une décision du SPAS qui rappelle au CSR les conditions pour requérir ces renseignements. Si, sur la base des nouvelles indications données (ou refusées) par la recourante, une nouvelle décision du CSR est rendue en relation avec les prestations reçues entre juillet et octobre 2013, la recourante pourra utiliser les voies de droit disponibles contre cette décision.
Dans ces conditions, il n'y a donc aucune raison d'annuler ou de modifier la décision du SPAS. Le recours est manifestement mal fondé et il doit être rejeté – dans la mesure où il est recevable – selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), c'est-à-dire sans échange d'écritures ni autre mesure d'instruction.
2. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), ni d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.