TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juin 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne,

 

 

2.

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne,

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 23 décembre 2014 (réduction du forfait mensuel d'entretien de 15% pendant deux mois)

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né le 25 août 1976, ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement, bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er avril 2014. Son droit au RI a été ouvert à la suite de la fin de son droit au chômage. Auparavant, X.________ avait déjà bénéficié de l'aide sociale en 2009 et en 2010.

Par décision du 2 décembre 2014, l'Office régional de placement de Lausanne (ORP) a réduit le forfait RI de X.________ de 15% pendant une durée de deux mois, en raison de recherches d'emploi insuffisantes. En effet, en octobre 2014, X.________ aurait cessé ses recherches d'emploi le 17 octobre 2014.

Le 4 décembre 2014, X.________ a recouru contre la décision de l'ORP et a conclu à son annulation. En substance, X.________ a soutenu que ses recherches ultérieures n'apparaissaient pas sur la feuille puisqu'il n'y avait plus de place. En annexe, X.________ a produit les justificatifs des recherches effectuées entre le 17 et le 30 octobre 2014.

Par décision du 23 décembre 2014, le Service de l'emploi (SE) a rejeté le recours déposé le 4 décembre 2014, au motif que les recherches d'emploi étaient insuffisantes. Quant aux justificatifs produits à l'appui du recours, le SE n'en a pas tenu compte, estimant qu'elles étaient tardives.

B.                               Le 3 janvier 2015,  X.________ a recouru contre la décision du SE du 23 décembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. En substance, le recourant a allégué qu'il n'était "pas au courant qu'il fallait noter toutes les recherches d'emploi sur les feuilles [...]".

Le 7 janvier 2015, le recourant a transmis à la Cour la copie de la décision entreprise.

Le 21 janvier 2015, le Centre social régional (CSR) a précisé qu'il n'avait de nouveaux éléments à apporter.

Le 4 février 2015, le SE a conclu au rejet du recours.

Le 12 février 2015, la copie du courrier du CSR ainsi que les déterminations du SE ont été transmises aux parties.

C.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                                Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant conteste la sanction prononcée par le SE en faisant valoir qu'il ne savait pas qu'il devait inscrire toutes ses recherches d'emploi sur les feuilles prévues à cet effet.

a) L'art. 13 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la loi fédérale sur l'assurance chômage (LACI; RS 837.0): suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Il est fait mention de ces exigences sur la formule "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque période.

L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

L’art. 12b al 1 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail. Selon l'alinéa 3 du même article, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (CDAP PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février 2010).

b) En l'occurrence, le recourant a allégué qu'il ne savait pas que toutes ses recherches d'emploi devaient figurer sur la feuille de recherches personnelles d'emploi de l'ORP, et que de toute façon, il n'y avait plus de place. Cette allégation ne convainc pas. En effet, le recourant a bénéficié de l'aide sociale en 2009 et 2010. Il s'est ensuite réinscrit à l'ORP le 9 juillet 2012 et a perçu des indemnités de l'assurance-chômage, avant de dépendre de l'aide sociale depuis le mois d'avril 2014. Pendant toutes ces périodes, le recourant était affilié à un ORP et il lui incombait de rechercher activement un travail, ce qu'il a fait. En effet, le recourant a rempli des "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" depuis 2009. Il ne pouvait dès lors en ignorer les règles. De plus, en avril 2010, le recourant n'avait pas hésité à compléter sa fiche en y annexant une feuille qu'il avait lui-même quadrillée à la main pour y inscrire toutes ses recherches d'emploi afférentes à ce mois. Enfin, l'attention du recourant avait été attirée le 20 octobre 2014 sur le fait que ses recherches d'emploi devaient s'étendre sur tout le mois (du 1er au 30), car en septembre 2014 déjà, ses recherches avaient été interrompues le 19.

Au vu de ce qui précède, la Cour peine à croire que le recourant ne savait pas quelles étaient ses obligations, et les conséquences d'un non respect. Il y a donc lieu de tenir compte des recherches effectuées jusqu'au 17 octobre 2014, à l'exclusion de celles produites en décembre 2014. Il faut en effet rappeler que l'art. 26 OACI prévoit ce qui suit:

1 L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.

3 L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.

Il n'est pas possible de tenir compte des recherches remises tardivement à l'ORP (alinéa 2 ci-dessus). Par ailleurs, il est précisé que concernant la quantité des recherches d'emploi, l'autorité compétente dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. Bulletin LACI IC, octobre 2012, B316), que la Cour ne revoit qu'en cas d'excès ou d'abus, ce qui n'a pas été allégué en l'espèce.

Le grief du recourant, particulièrement mal fondé, doit dès lors être rejeté.

c) Concernant la quotité de la sanction, elle ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu'elle correspond au minimum légal prévu à cet effet (cf. art. 12b RLEmp).

Le SE n'a dès lors pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en réduisant le forfait du recourant de 15% pendant une durée de deux mois.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et art. 45 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 23 décembre 2014 est confirmée.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat et il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 juin 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.