TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 octobre 2015

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi,  Instance juridique chômage, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

 

 

2.

Centre social régional de Lausanne,  à Lausanne

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 4 décembre 2014 confirmant la décision de l'ORP sanctionnant le recourant par une réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien du RI pour une durée de 3 mois

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, bénéficiaire du revenu d'insertion (ci-après: RI) s'est annoncé auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP) le 15 septembre 2014.

Le 19 septembre 2014, X.________ a effectué une mission temporaire de 5.75 heures auprès de l'entreprise Y.________. Par courriel du 23 septembre 2014 adressé à l'ORP, X.________ s'est excusé de ne pas s'être présenté à la séance d'information pour demandeurs d'emplois du 19 septembre 2014 et a sollicité un entretien à l'ORP. Celui-ci a eu lieu le 26 septembre 2014. A cette occasion, le conseiller ORP a notamment précisé à l'intéressé qu'il devait procéder à dix recherches d'emplois par mois d'une part et fournir la preuve de ses recherches d'emplois antérieures à son inscription au chômage d'autre part.

B.                     Par décision n°1 du 12 novembre 2014, l’ORP a prononcé à l’encontre de X.________ une réduction de 15% de son forfait mensuel d’entretien pour une période de trois mois au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de septembre 2014 dans le délai légal.

Par acte du 13 novembre 2014, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, instance juridique chômage, concluant implicitement à son annulation. Il a indiqué qu’au cours du mois de septembre 2014, il avait non seulement effectué des recherches d'emplois mais également travaillé. Il a en outre fait valoir qu'il était injuste de le sanctionner pour "un period avant le etretien avec [s]on conseillere de ORP".

Par décision du 4 décembre 2014, l’autorité précitée a rejeté le recours formé par X.________. Elle a retenu que l’intéressé n’avait fourni aucune recherche d’emploi pour le mois de septembre 2014 dans le délai légal. Or, cette obligation, dont il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, avait débuté avec son inscription au chômage, soit le 15 septembre 2014. La mission temporaire de quelques heures effectuée au cours du mois en question ne l'en dispensait pas. Elle a finalement confirmé la sanction prononcée par l'ORP.

C.                     Par acte du 7 janvier 2014, X.________ a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant implicitement à son annulation. Il a en substance expliqué qu'il avait été engagé pour accomplir la mission temporaire du 19 septembre 2014 précisément parce qu'il s'était rendu auprès d'une agence de placement en date des 17 et 18 septembre 2014. Ses efforts en vue de trouver un emploi même dans un domaine sans lien avec sa formation avaient débuté avant même de rencontrer son conseiller ORP. Le recourant a notamment déposé en cause la carte de contrôle intitulée "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de septembre 2014. Il ressort de celle-ci que le recourant s'est rendu à deux entretiens - les 17 et 18 septembre 2014 - auprès de l'agence de placement Z.________ et a effectué une mission temporaire auprès de l'entreprise Y.________ le 19 septembre 2014.

Le 13 janvier 2015, le CSR a fait savoir à la CDAP qu'il n'avait aucun nouvel élément à communiquer. Le Service de l'emploi, instance juridique chômage, a, par détermination du 6 février 2015, réitéré ses précédents arguments et conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision contestée.

D.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Un délai supplémentaire ne doit pas être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 p. 167;  arrêt du TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3).

L'art. 30 al. 2 LACI prévoit que l'autorité cantonale prononce la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité en cas de violation de l'obligation de fournir des renseignements.

b) L’art. 23a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

L’art. 12b al. 1 let. b du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail. L'al. 3 prévoit que le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.

c) En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167; arrêt du TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2, et les références citées). Dans l'arrêt 8C_46/2012 du 8 mai 2012 (consid. 4.3), le Tribunal fédéral a jugé que la juridiction cantonale ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du demandeur d'emploi, que le dépôt de la copie d'une pièce ne disait rien sur la remise de l'original à l'autorité et que la ponctualité passée d'un assuré ne laissait pas présumer de l'absence de toute omission future; il en a conclu que l'assuré n'avait pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile les justificatifs de ses recherches d'emploi.

d) En l'occurrence, les droits et obligations du recourant en matière de chômage ont débuté en septembre 2014, soit le mois de son inscription en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'ORP. Le recourant n'allègue pas avoir remis la carte de contrôle de recherches d'emplois du mois de septembre 2014 à l'ORP dans le délai utile, ni méconnu cette obligation. Il ne fait non plus valoir aucun empêchement. Le recourant a produit la carte de contrôle en question pour la première fois lors du dépôt de son recours. Dans ces conditions, même si l'accomplissement d'une mission temporaire par le recourant et les démarches qu'il a entreprises pour obtenir cet engagement peuvent être salués, la sanction infligée doit être confirmée dans son principe.

2.                      Reste à examiner la quotité de la sanction infligée, à savoir une réduction à hauteur de 15 % du forfait mensuel d'entretien alloué au recourant pour une durée de trois mois.

a) Dans sa jurisprudence (arrêts PS. 2014.0062 du 29 octobre 2014; PS.2014.0045 du 19 juin 2014; PS.2013.0029 du 14 octobre 2013; PS.2012.0037 du 25 octobre 2012; PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012), le Tribunal cantonal a ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents.

b) En l'occurrence, il sied de tenir compte du fait qu'il s'agit du premier manquement pour lequel le recourant est sanctionné, ce que l'autorité intimée n'a pas contesté. La faute étant légère, une réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois, qui correspond au minimum prévu par l'art. 12b al. 3 RLEmp, s'avère adéquate.

E.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois au lieu de trois mois. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif vaudois des frais judiciaires en matière de droit administratif et public - TFJPA; RSV 173.36.5.1). Le recourant, qui succombe partiellement et n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service de l'emploi, Instance juridique, du 4 décembre 2014 est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois au lieu de trois mois.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.