TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mai 2015

Composition

M. André Jomini, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains

 

 

2.

Centre social régional Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains,  

  

 

Objet

      Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 17 décembre 2014 (confirmant la décision de l'ORP de le sanctionner en réduisant son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pour une période de 4 mois)  .

 

Vu les faits suivants:

A.                                 Sans emploi, d'abord au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage puis bénéficiaire du revenu d'insertion (RI), X.________, né en 1977, a fait l'objet d'un suivi par l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ORP) jusqu'au 29 octobre 2014. 

B.                               Par lettre datée du 24 septembre 2014 intitulée "Mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI, Assignation à un entretien préalable, PI-programme d'insertion", l'ORP a prié X.________ de prendre contact dans un délai de 24 heures avec le Centre vaudois de gestion des programmes d'insertion (CGPI), afin de fixer un entretien préalable, en vue de sa participation à un programme d'insertion. L'ORP a attiré l'attention de l'intéressé sur le fait que ce document était une instruction à laquelle il avait l'obligation de se conformer, faute de quoi il s'exposait à une réduction des prestations financières auxquelles il avait droit, voire à l'examen de son aptitude au placement.

Les 1er et 14 octobre 2014, X.________ a remis à l'ORP deux certificats médicaux datés des 1er et 13 octobre 2014,  qui attestent qu'il se trouvait dans l'incapacité totale de travailler du 1er au 9, puis du 10 au 26 octobre 2014.

Le 14 octobre 2014, le CGPI a informé l'ORP du fait que X.________ n'avait jamais pris contact avec lui et que, lorsqu'un des collaborateurs avait téléphoné à l'intéressé le 9 octobre 2014, ce dernier avait indiqué avoir remis un certificat médical.

Le même jour, l'ORP a imparti un délai de dix jours à X.________ pour expliquer par écrit pour quel motif il avait refusé de participer à la mesure d'insertion professionnelle qui lui était assignée.

L'intéressé ne s'est pas déterminé.

Par décision du 4 novembre 2014, intitulée "décision n° 329150273 relative à l'art. 23b de la loi sur l'emploi (LEmp): Refus d'une mesure (MMT)", l'ORP a prononcé la réduction de 15 %, pour une période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par X.________.

C.                               Le 2 décembre 2014, X.________ a recouru contre cette décision, en faisant valoir qu'il n'avait pas refusé la mesure préconisée par l'ORP, mais qu'il n'avait pas pu effectuer cette dernière, car il était en arrêt maladie. Il a précisé que lorsqu'il avait pris connaissance de la lettre de l'ORP du 24 septembre 2014, son rendez-vous chez son médecin était déjà fixé le 1er octobre 2014. Il a ajouté qu'il avait amené son certificat médical attestant de son incapacité de travail à l'ORP juste après la consultation médicale et qu'il avait expliqué à la collaboratrice du CGPI qui lui avait téléphoné qu'il n'avait pas pris contact avec le CGPI, car il était en arrêt maladie. Il ne comprenait dès lors pas pour quel motif il était sanctionné.

Par décision du 17 décembre 2014, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (SDE) a rejeté ce recours et il a confirmé la décision attaquée. Il a relevé que les arguments de X.________ n'étaient pas pertinents dans la mesure où, lorsqu'il avait reçu la lettre du 24 septembre 2014, il ne se trouvait pas dans l'impossibilité de prendre contact avec le CGPI et il ne pouvait pas non plus présumer qu'il serait dans l'incapacité de travailler depuis le 1er octobre 2014, ni quelle serait la durée de cette incapacité.  

D.                               Le 20 janvier 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

Le SDE a produit son dossier le 12 février 2015 et il a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 20 avril 2015.

L'ORP et le Centre social régional ne se sont pas déterminés.

E.                               Il ressort du dossier de l'autorité intimée que le recourant a fait auparavant l'objet de quatre autres sanctions, tandis qu’il percevait des prestations de l’assurance-chômage:

Par décision du 10 juin 2013, intitulée "décision n° 326779298 relative à l'article 30 al. 1 lettre d de la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI): refus d'une mesure (MMT) ", l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de l'intéressé pour une durée de 16 jours à compter du 22 mai 2013, au motif qu'il avait refusé de participer à la mesure de marché du travail (MMT) suivante: "Programme d'emploi temporaire (PET) auprès de la Fondation du Levant Puissance L à Lausanne comme chauffeur du 10.06.2013 au 06.09.2013".

Par décision du 9 juillet 2013, intitulée "décision n° 326903207 relative à l'article 30 al. 1 lettre d de la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI): abandon d'une mesure (MMT)", l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de X.________ pour une durée de 24 jours à compter du 13 juin 2013. L'ORP a relevé que l'intéressé suivait la mesure suivante: "Programme d'Emploi Temporaire (PET) auprès de l'ETSL, Service du travail et de l'intégration à Lausanne comme chauffeur du 10.06.2013 au 09.09.2013" et qu'il avait abandonné cette mesure le 12 juin 2013 sans la mener à son terme.

Par décision du 23 juillet 2013, intitulée "décision n° 1******** relative à l'article 30 al. 1 lettre d de la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI): refus d'emploi convenable", l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de X.________ pour une durée de 31 jours à compter du 19 juin 2013, au motif qu'il avait refusé un emploi auprès de la société LEB-Gare, comme chauffeur de camion.

Par décision du 20 mai 2014, intitulée "décision n° 2******** relative à l'article 30 al. 1 lettre d de la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI): rendez-vous manqué" l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de X.________ pour une durée de cinq jours à compter du 8 mai 2014, au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil du 7 mai 2014. Le SDE a rejeté le 7 août 2014 le recours formé par X.________ contre cette décision, qui est donc entrée en force.

 

Considérant en droit:

1.                                Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir qu'il n'a jamais refusé la mesure d'insertion professionnelle qui lui était assignée, mais qu'il ne pouvait pas effectuer cette dernière car il était en arrêt maladie.

a) Conformément à l'art. 13 al. 3 let. b de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

Les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (art. 23a al. 1 LEmp). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve; ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont notamment l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). L’art. 24 LEmp prévoit que les mesures cantonales d’insertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et durable, de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, de diminuer le risque de chômage de longue durée, et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (PS.2011.0068 du 21 février 2012 consid. 1; PS.2011.0027 du 3 octobre 2011 consid. 2).

Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) (art. 23b LEmp). Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle (art. 12b al. 1 let. c du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp [RLEmp; RSV 822.11.1]). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de deux à douze mois; la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp). Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (PS.2014.0109 du 12 janvier 2015; pour des explications plus détaillées, voir PS.2009.0052 du 16 février 2010).

Dès lors que les mesures cantonales d’insertion professionnelle sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (art. 24 al. 2 LEmp), on peut se référer à cette loi et à la jurisprudence relative aux refus des mesures. Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation, au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable. Tel peut être le cas par exemple lorsque les circonstances personnelles (situation personnelle ou familiale) ou l'état de santé de l'assuré ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question. A cet égard, s'appliquent les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI relatifs à la notion de travail convenable (Boris Rubin, Assurance chômage, droit fédéral, survol des mesures de crises cantonales, procédure, 2ème édition, p. 424 et les références).

b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas ne pas avoir respecté les instructions de l'ORP selon lesquelles il devait prendre contact dans les 24 heures avec le CGPI en vue de fixer un entretien préalable, mais il fait valoir qu'il ne s'est pas exécuté car, lorsqu'il a pris connaissance de la lettre le 27 septembre 2014, il avait déjà rendez-vous chez son médecin le 1er octobre 2014. Or, on ne peut que constater, comme l'a fait le SDE, que le recourant aurait très bien pu contacter le CGPI entre le 27 septembre et le 1er octobre 2014 pour fixer la date d'un entretien. En effet, avant le 1er octobre 2014, il n'avait pas reçu d'avis médical confirmant qu'il était en incapacité de travail et il ignorait combien de temps durerait cette dernière.

Dans ces conditions, il faut retenir que le recourant n'a pas apporté la preuve qu'il s'était trouvé dans une incapacité non fautive de contacter le CGPI dans les 24 heures pour fixer un entretien préalable. Selon toute vraisemblance, il aurait pu effectuer cette démarche simple. Son comportement doit ainsi être assimilé à un refus de mesure. Dès lors, le recourant n’a pas respecté les exigences de l’art. 23 al. 2 let a LEmp. La sanction infligée est ainsi justifiée dans son principe. Il reste à examiner si sa quotité est adéquate.

c) La sanction prononcée porte sur une réduction du forfait mensuel d'entretien du recourant de 15% durant quatre mois. Si la quotité (pourcentage) de cette réduction correspond au minimum légal, qui doit partant être confirmé, sa durée s'en écarte de deux mois.

En l'occurrence, le recourant a déjà été sanctionné pour des manquements similaires au moment où il percevait des prestations de l’assurance-chômage, ce qui justifierait de s'écarter du minimum légal. Il convient cependant de relativiser la faute commise par le recourant. En effet, s'il n'a pas respecté l'injonction qui lui était faite de prendre contact avec le CGPI dans les 24 heures pour fixer un entretien, il a produit dès qu'il a pu le certificat médical attestant de son incapacité de travail dès le 1er octobre 2014. Même s'il avait contacté le CGPI dans le délai imparti, l'entretien aurait vraisemblablement été fixé après le 1er octobre 2014, de sorte que le recourant aurait été dispensé de s'y rendre au vu de son incapacité. Il apparaît dès lors que seule la sanction d'une durée minimale doit être prononcée à l'égard du recourant, soit deux mois.

3.                                Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée étant réformée dans le sens indiqué au considérant précédent.

Le présent arrêt doit être rendu sans frais (cf. art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 

 

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 15 %, selon la décision de l'ORP du 4 novembre 2014, est prononcée pour une période de deux mois.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 mai 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.