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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juillet 2015 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 décembre 2014 confirmant la décision du CSR du 4 avril 2014 refusant de verser au recourant les prestations du Revenu d'insertion (RI) pour le mois de mars 2014 |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant suisse né le ******** 1978, et juriste de profession, a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er septembre 2013 car il a quitté son emploi en vue de passer des examens professionnels fin février 2014. Il s'agissait d'une ultime tentative.
Le 31 mars 2014, X.________ a transmis au Centre social régional de Lausanne (CSR) sa déclaration de revenus concernant le mois de février 2014.
Par décision du 4 avril 2014, le CSR a refusé d'octroyer à X.________ le forfait RI concernant le mois de février 2014 au motif qu'il avait remis sa déclaration de revenus tardivement, le délai échéant le 20 du mois suivant.
Le 2 mai 2014, X.________ a recouru contre la décision du CSR du 4 avril 2014 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), concluant à son annulation.
Par décision du 19 décembre 2014, le SPAS a rejeté le recours de X.________ et a confirmé la décision du CSR du 4 avril 2014.
B. Par acte du 27 janvier 2015, X.________ a recouru contre la décision du SPAS du 18 décembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et a conclu à sa réforme en ce sens que la sanction dont il fait l'objet soit annulée.
Le 11 février 2015, le CSR a informé le Tribunal qu'il n'avait pas de nouvel élément à apporter.
Le 13 février 2015, le SPAS a conclu au rejet du recours.
C. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En substance, le recourant se plaint du fait que son forfait RI du mois de février 2014 a été immédiatement supprimé alors qu'un avertissement aurait dû lui être préalablement notifié. Subsidiairement, le recourant considère que la sanction est disproportionnée.
a) L'autorité intimée fait valoir que la suppression du forfait RI du recourant ne doit pas être considérée comme une sanction, mais comme une renonciation aux prestations de la part du bénéficiaire. Ce raisonnement doit être écarté au vu de la jurisprudence de l'autorité de céans qui a retenu ce qui suit:
"[...] Pour satisfaire à l'obligation de renseigner de l'art. 38 al. 1 LASV précité, le bénéficiaire remplit chaque mois le document intitulé "questionnaire mensuel et déclaration de revenus" qu'il est invité à remettre à l'autorité compétente au plus tard le 20 du mois suivant. A défaut de remise dans le délai imparti, le bénéficiaire est "réputé renoncer au RI". Malgré la formulation, apparemment claire, on ne se trouve pas en présence d'une renonciation aux prestations de la part du bénéficiaire, mais bien d'une sanction de la part de l'autorité administrative pour violation de l'obligation de renseigner, soumise au respect du principe de la proportionnalité. Quant au délai, il ne s'agit pas d'un délai légal, de sorte que les autorités peuvent s'en écarter si les circonstances le justifient" (arrêt PS.2013.0064 du 10 janvier 2014 consid. 1c).
b) Cela étant, il convient de déterminer si la sanction infligée au recourant est justifiée dans son principe, le cas échéant dans sa quotité.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. L'art. 45 al. 1 LASV prévoit que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. En lien avec les obligations prévues aux art. 38 et 45 LASV, l'art. 42 al. 1 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) précise que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées. L'art. 43 RLASV précise qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
La directive sur les sanctions du RI du 1er août 2008 prévoit quant à elle que "quel que soit le manquement reproché au bénéficiaire, on ne saurait le priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtement, logement et traitement médical) et qui constitue le noyau intangible". Elle prévoit également que "la suppression du RI ne peut donc intervenir que dans les cas où le bénéficiaire a dissimulé des revenus ou une fortune supérieure aux limites permettant l'octroi du RI ou lorsque le bénéficiaire omet ou refuse de fournir des renseignements ou documents et si l'on peut présumer de ce fait que son indigence n'est plus ou pas établie". Enfin, il ressort de la même directive que sous réserve des situations débouchant sur une dénonciation pénale ou en cas de refus d'un emploi convenable ou d'une mesure d'insertion, un avertissement doit être donné avant qu'une décision de sanction soit rendue.
c) En l'occurrence, le recourant a remis le questionnaire mensuel et la déclaration de revenus du mois de février 2014 au CSR le 31 mars 2014. Le délai étant échu, il doit être considéré comme étant tardif. Il sied maintenant d'examiner si le recourant peut se prévaloir de motifs justifiant ce retard.
Le recourant expose que totalement accaparé par ses examens, il a oublié de remettre la fiche dans le délai prévu à cet effet. Si le Tribunal peut admettre que la préparation de tels examens peut engendrer un certain stress, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de la dernière tentative, cela ne constitue néanmoins pas un motif suffisant pouvant justifier d'avoir remis le document litigieux onze jours après le délai. A cet égard, il convient de préciser que la situation du recourant ne peut pas être comparée à celle d'une personne souffrant d'une dépression, attestée par des certificats médicaux (cf PS.2013.0064 du 10 janvier 2014). Par ailleurs, le recourant, juriste de formation, est réputé connaître les conséquences attachées aux délais, qu'ils soient légaux ou non. Ainsi, le retard avec lequel le recourant a remis le document concerné ne peut être excusé. La sanction est dès lors justifiée dans son principe. Il convient maintenant d'en déterminer la quotité.
d) Le recourant bénéficie du RI depuis le mois d'octobre 2013. Lors de l'ouverture de son dossier auprès du CSR, le recourant avait transmis à son conseiller tous les documents permettant de déterminer sa situation financière. Il en ressortait que le recourant n'avait pas de fortune et qu'il était sans emploi jusqu'à ses examens. L'autorité inférieure lui reproche uniquement d'avoir remis sa feuille de revenus tardivement, sans prétendre que cela aurait eu pour objectif de dissimuler des revenus. Ainsi, conformément à l'art. 43 RLASV et à la directive précitée (cf consid. 1b), un avertissement aurait dû être adressé au recourant avant qu'une décision de sanction ne soit prise à son encontre.
Le point 5.1 de la directive sur la délivrance de la prestation financière du revenu d'insertion du SPAS du 1er janvier 2012 prescrivant que "si aucun questionnaire mensuel et déclaration de revenu n'est déposé dans le délai figurant sur le document, le RI n'est pas versé" ne permet pas d'aboutir à une solution différente. En effet, cette assertion est contraire à l'art. 43 RLASV, au principe de la proportionnalité et à la jurisprudence (cf. arrêt PS.2013.0064 précité).
2. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la sanction est annulée, qu'un avertissement est prononcé et que le dossier est retourné à l'autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision fixant le montant des prestations du RI pour le mois de février 2014. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 décembre 2014 est réformée en ce sens que le recours est admis, la sanction est annulée, un avertissement est prononcé et le dossier est renvoyé au Centre social régional de Lausanne pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.