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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 août 2015 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, |
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2. |
B. X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A. et B. X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 janvier 2015, confirmant la décision du CSR du 3 juillet 2014 (suppression du RI et restitution des prestations indûment versées) |
Vu les faits suivants
A. Les époux A. X.________ a, né en 1973, et B. X.________, née en 1975, bénéficient des prestations du revenu d'insertion (RI) pour eux et leurs trois enfants depuis le 1er janvier 2006, avec toutefois une période d'autonomie financière entre mai 2008 et juin 2010.
B. En septembre 2013, suspectant A. X.________ d'avoir une activité indépendante, le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR) a ordonné une enquête administrative. Le contrôle a porté sur toute la période d'aide. L'enquêtrice a rendu son rapport le 20 février 2014. Ses conclusions sont les suivantes:
"Le bénéficiaire n'a pas déclaré au CSR:
· Avoir été détenteur des véhicules suivants:
- Mercedes-Benz, du 01.07.2013 au 17.09.2013, 1ère mise en circulation 26.06.1993
- Opel Corsa, du 13.08.2007 au 12.11.2007, 1ère mise en circulation 22.02.1994
- Chrysler Stratus, du 15.11.2007 au 16.11.2007, 1ère mise en circulation 12.04.1996
- BMW 540, du 13.08.2007 au 27.12.2007, 1ère mise en circulation 20.03.1998
- Opel Omega B, du 03.12.2007 au 18.07.2008, 1ère mise en circulation 06.06.1994
- Mercedes-Benz, du 01.04.2008 au 11.11.2010, 1ère mise en circulation 03.02.1995
- Mercedes-Benz, du 13.10.2008 au 10.09.2012, 1ère mise en circulation 27.03.1996
- Mercedes-Benz du 01.07.2013 au 17.09.2013, 1ère mise en circulation du 25.06.1993
- Ford Mondeo, du 30.08.2010 au 29.10.2010, 1ère mise en circulation du 07.10.1994
- Mercedes-Benz du 14.06.2005 au 04.04.2007, 1ère mise en circulation du 27.03.1996
- Opel Corsa, du 02.04.2007 au 27.06.2007, 1ère mise en circulation du 22.02.1994
- Mercedes-Benz du 04.04.2007 au 27.12.2007, 1ère mise en circulation du 03.02.1995
- Mercedes-Benz du 27.06.2007 au 27.12.2007, 1ère mise en circulation du 27.03.1996
· Avoir trois entreprises inscrites au registre du commerce à son nom soit:
- Y.________, A. X.________, inscrite le 08.09.2010, exploitation d’une entreprise de jardinier-paysagiste.
- Z.________, A. X.________, inscrite le 01.11.2010, exploitation d’une entreprise de plâtrerie, peinture, pose de carrelage, moquettes et parquets, ainsi que de nettoyages et rénovations dans le domaine du bâtiment.
- C.________, A. X.________, exploitation d’une agence d’aide et conseils en matière financière.
· Plusieurs montants de provenance inconnus pour un total de Fr. 8’015.40 sur son compte Posifinance no ******** au nom de M. A. X.________.
· Plusieurs montants de provenance inconnus pour un total de Fr. 73’961.85 sur son compte BCV no ******** au nom de A. X.________.
· Le compte BCV no ******** au nom de Mme B. X.________ sur lequel figure plusieurs montants de provenance inconnus pour un total de Fr. 720.-.
· Le compte BCV no ******** aux noms de B. et A. X.________.
· Le compte BCV no ******** au nom de A. X.________ sur lequel figure plusieurs montants de provenance inconnus pour un total de Fr. 23’179.-. Relevons qu’à plusieurs reprises le solde de ce compte est supérieur au seuil du montant de la fortune. En effet, en date du 28.02.2010, il avait sur ledit compte la somme de Fr. 35’056.345.
· Le compte Dépôt no ******** au nom de A. X.________"
Le 13 mars 2014, le CSR a informé les époux X.________ des conclusions du rapport d'enquête et les a invités à se déterminer et à produire, cas échéant, des justificatifs.
Le 27 mars 2014, les intéressés ont répondu que le rapport d'enquête violait plusieurs prescriptions légales et qu'il devait dès lors être considéré comme un "faux". Ils se plaignaient en substance du fait que la demande d'autorisation de renseigner ne comportait pas de bases légales et ne mentionnait pas le nom de son expéditeur.
Convoqués par le CSR à un entretien fixé au 22 avril 2014 afin qu'ils s'expliquent sur les faits reprochés, les époux X.________ ne se sont pas présentés et ne se sont pas excusés non plus.
Parallèlement, le 24 avril 2014, les époux X.________ se sont adressés au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), en relevant (sic):
"Bonjour,
Madame, Monsieur,
Sur le plan pénal:
Suit à notre rapport du 27 mars 2014 adressé par lettre recommandé au CSR de Morges. On poursuit le collaborateur mystérieux qui nous a envoyé l'autorisation de renseigner le 7 janvier 2014 (grâce à sa signature le collaborateur peut être identifié) et les personnes [...] sur le plan pénal conforme à l'article 307 paragraphe du code pénal suisse, sur le plan civil conforme à l'article 60 paragraphe 1 du code civil suisse."
Le 21 mai 2014, constatant que le rapport du 20 février 2014 comprenait des erreurs (certains crédits ont pu être expliqués), le CSR a informé les époux X.________ des nouvelles conclusions d'enquête.
Le 18 juin 2014, les intéressés ont accusé réception de ce courrier et ont simplement indiqué: "cette affaire avait fait l'objet envers l'autorité compétente depuis le 24 avril 2014".
Par décision du 3 juillet 2014, le CSR a supprimé avec effet immédiat le RI des époux X.________; il a réclamé par ailleurs aux intéressés la restitution d'un montant de 259'460 fr. 95 correspondant à des prestations indûment perçues. L'autorité a retenu une violation de l'obligation de renseigner.
C. Le 11 juillet 2014, les époux X.________ ont recouru devant le SPAS contre cette décision, en concluant à son annulation. Ils ont répété que le rapport d'enquête était un "faux".
Le 30 septembre 2014, le SPAS a invité les intéressés à se déterminer sur le rapport d'enquête et sur la lettre du CSR du 21 mai 2014, en particulier sur le fait d'avoir immatriculé un grand nombre de véhicules durant leur prise en charge par le RI. Il leur a également été demandé de produire les statuts et les comptes des entreprises individuelles inscrites au registre du commerce et dont A. X.________ était titulaire avec signature individuelle. Il leur a aussi été demandé de fournir des justificatifs permettant de définir la nature des montants crédités sur leurs différents comptes bancaires. Cette demande est restée sans réponse.
Le 2 décembre 2014, le SPAS a accordé aux époux X.________ un ultime délai au 19 décembre 2014 pour donner suite à son courrier du 30 septembre 2014. Cette demande est également restée sans réponse.
Par décision du 28 janvier 2015, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 3 juillet 2014.
D. Le 6 février 2015, les époux X.________ ont écrit au SPAS pour lui indiquer n'avoir pas reçu ses lettres des 30 septembre et 2 décembre 2014 mentionnées dans la décision du 28 janvier 2015. Le 9 février 2015, ils ont réécrit à l'autorité pour lui demander de prouver qu'ils avaient dissimulé l'existences de comptes bancaires.
Le 12 février 2015, estimant que ces lettres devaient être considérées comme un recours contre sa décision du 28 janvier 2015, le SPAS les a transmises à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Invités à motiver leur recours, les époux X.________ ont déposé une écriture le 24 février 2015. Ils soutiennent en substance que les faits qui leur sont reprochés ne sont pas établis. Ils concluent dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Ils font valoir par ailleurs des prétentions en dommages-intérêts.
Dans sa réponse du 18 mars 2015, le SPAS a conclu au rejet du recours. Dans ses observations du 18 mars 2015, le CSR a indiqué n'avoir pas d'élément complémentaire à apporter.
Les recourants se sont encore exprimés le 26 mars 2015.
La cour a tenu audience le 19 mai 2015 en présence de A. X.________, de D.________, juriste, pour le SPAS et de E.________, directeur, pour le CSR. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:
"Le recourant est invité à s'expliquer sur les différents faits qui lui sont reprochés.
a) les nombreux véhicules automobiles immatriculés:
Le recourant explique avoir créé en septembre 2009 F.________, une entreprise de vente de véhicules automobiles. Il n'a toutefois pas pu exercer son activité en raison de problèmes de santé. L'entreprise est partie en faillite début 2010. Il a vendu en tout et pour tout deux ou trois véhicules, tous à perte. Il n'a pas annoncé le produit de ces ventes au CSR, car il n'était pas au RI à cette époque. Le recourant affirme n'avoir pas fait de commerce de véhicules automobiles avant 2009.
Le président fait toutefois remarquer au recourant qu'en 2007, quatre véhicules ont été immatriculés en très peu de temps.
Le recourant explique que la Chrysler Stratus avait plein de problèmes et qu'il l'a fait désimmatriculer le lendemain. Quant aux trois autres véhicules, il les achetés pour permettre à son épouse, qui avait de la peine à s'adapter, à se préparer pour le permis de conduire. Le recourant précise que le prix de ces véhicules était faible et qu'il a pu financer leur achat par l'aide sociale.
b) l'existence de plusieurs entreprises à son nom:
Le recourant souligne que le CSR était au courant de l'existence de ces entreprises, ce que Mme D.________ confirme.
Le recourant explique que Y.________ était une entreprise de jardinier-paysagiste, Z.________ une entreprise de peinture et C.________ une entreprise de conseils en assurance. Il précise qu'il n'a toutefois jamais exercé d'activité au sein de ces entreprises en raison de problèmes de santé (douleurs au dos, ainsi qu'aux membres inférieurs, perte de mémoire). Il n'a jamais eu d'employé non plus. Le recourant relève que son épouse a travaillé pour lui, mais au sein d'une autre entreprise. Il s'agissait de G.________ en même temps que F.________. Cette entreprise a été active de septembre à décembre 2009. En raison d'un accident, son épouse a dû arrêter.
Interrogé sur les motifs qui l'ont conduit à créer des sociétés malgré ses problèmes de santé, le recourant répond: "L'envie." Il indique avoir déposé une demande AI. Il n'a toutefois pas obtenu gain de cause.
Sur question de Mme D.________, le recourant confirme n'avoir jamais réalisé de revenu dans le cadre des entreprises Y.________, Z.________ et C.________.
Mme D.________ s'étonne de cette réponse, car il ressort du dossier que le recourant a touché des allocations familiales en 2011, 2012 et 2013.
Le recourant explique que lors de la création de F.________, il s'est affilié à l'AVS. Malgré l'inactivité de l'entreprise, il a payé des cotisations correspondant au minimum, soit 150 fr. par mois. Cela lui permettait de toucher des allocations familiales, qui s'élevaient à environ 800 fr. par mois. Le recourant admet que certaines factures sont adressées à F.________ et d'autres à G.________. Il précise qu'il n'a toutefois perçu qu'une fois les allocations familiales. Il relève que toutes les entreprises sont en effet liées à un même numéro d'affiliation.
c) l'existence de comptes bancaires non déclarés, de montants de provenance inconnue et de montants non déclarés:
Interrogé sur les motifs qui l'ont conduit à posséder autant de comptes bancaires, le recourant explique qu'il avait au départ un compte à la BCV. Cet établissement a toutefois décidé de résilier ce compte. Le recourant a alors ouvert un compte à la poste. Il a ouvert par ailleurs un compte au nom de sa femme, quand celle-ci a débuté son activité au sein de G.________. Quant au compte titres, le recourant précise qu'il était lié au compte BCV.
Le recourant affirme avoir tout annoncé au CSR, ce que Mme D.________ conteste.
Le président constate que le recourant, à plusieurs reprises, n'a pas déclaré l'intégralité des allocations familiales qui lui étaient versées (200 fr. au lieu de 500 fr.). Invité à s'expliquer sur ce manquement, le recourant indique que l'annonce doit être faite à la fin du mois et qu'à ce moment, il ignore le montant exact des allocations familiales, car celles-ci sont versées en début du mois.
Interrogé sur les montants importants ayant transité sur son compte titres, le recourant explique avoir obtenu un crédit d'un montant de 70'000 à 80'000 fr. en 2009 pour démarrer ses entreprises. Comme les projets ont avorté, il a versé une partie du montant du crédit sur son compte titres.
Le recourant ne se souvient plus du nom de l'établissement bancaire qui a octroyé le crédit. Il indique qu'aucune garantie particulière n'a été exigée. Le recourant explique qu'en 2008 et 2009, il était directeur général du cabaret ******** et qu'il percevait un salaire de base de 6'800 fr. par mois, auquel s'ajoutait une part variable qui pouvait être importante, ce qui lui a permis d'avoir quelques économies. Il précise que son épouse ne travaillait pas avant la création de G.________.
Le recourant explique que le montant de crédit a été versé sur le compte de son épouse et qu'il a été transféré deux jours plus tard sur son propre compte.
Le recourant indique qu'il devait rembourser 1'800 fr. par mois à la banque. L'argent du crédit a été utilisé pour payer les mensualités. Le recourant précise qu'à un moment, il n'a plus pu payer. La banque l'a mis en poursuite. Un arrangement réduisant les mensualités à 1'000 fr. a été trouvé. C'était toutefois encore trop. Comme une demande AI étant en cours, la banque a accepté de suspendre les versements.
Le recourant précise n'avoir jamais gagné d'argent sur les opérations boursières effectuées."
A l'issue de l'audience, un délai au 1er juin 2015 a été imparti au recourant pour transmettre différents documents, à savoir une copie du contrat de crédit de 70'000 fr.; la preuve du versement de ce montant sur le compte de son épouse, puis sur le sien (extraits de comptes); la preuve de l'accord passé avec l'établissement bancaire ayant octroyé le crédit sur la suspension des mensualités; ainsi qu'une attestation, actualisée, de l'Office des poursuites du district de Morges.
Malgré un rappel, le recourant n'a pas produit les pièces requises.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce qui suit:
"1Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
b) ) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Les alinéas 1 et 2 de cette disposition ont la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière."
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s., et les références; arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012 consid. 2b; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010 consid. 1c; PS.2007.0165 du 3 septembre 2008 consid. 2c et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les références citées).
c) L'art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée notamment par les art. 42 et 43 RLASV, dont la teneur est la suivante:
Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)
1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées ; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.
2 Les sanctions pénales sont réservées.
Art. 43 – Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)
Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
d) Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut dans un tel cas être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit d'une part avoir perçu de bonne foi les prestations en cause; le remboursement doit d'autre part l'exposer à une situation difficile (voir arrêts PS.2014.0043 du 5 mars 2015, consid. 4a et PS.2004.0054 du 23 septembre 2014, consid. 1a).
3. En l'espèce, le CSR a supprimé, dès le 1er juillet 2014, le RI dont bénéficiaient les recourants; il a ordonné par ailleurs la restitution de l'intégralité des prestations qui ont été versées aux intéressés, soit un montant de 259'460 fr. 95. L'autorité a considéré qu'un faisceau d'indices laissait présumer que les recourants avaient dissimulé des éléments de fortune et de revenus et que leur indigence durant toute la période où ils ont été aidés n'était plus établie. Le SPAS a confirmé cette position.
L'enquête administrative qui a été diligentée a révélé plusieurs éléments permettant de douter de l'indigence des recourants. Premièrement, le recourant n'a pas annoncé au CSR tous les véhicules dont il a été détenteur (plus d'une dizaine, dont sept entre avril et décembre 2007). Deuxièmement, il n'a pas déclaré de revenu tiré de ses activités au sein des entreprises individuelles Y.________, Z.________ et C.________. Troisièmement, il n'a pas indiqué tous ses comptes bancaires, en particulier un compte titres sur lequel ont transité des montants relativement importants. Tant le CSR que le SPAS ont invité à plusieurs reprises les recourants à s'expliquer sur ces faits. Les intéressés n'ont toutefois jamais donné suite à ces demandes, se limitant à soutenir que le rapport d'enquête serait un "faux". A l'audience, le recourant a daigné néanmoins donner quelques explications. Il a affirmé en particulier n'avoir jamais fait de commerce de véhicules automobiles lorsqu'il émargeait au RI, contrairement à ce que suspectaient les autorités intimée et concernée. On peut en douter. En effet, il ressort des pièces du dossier que le recourant a fait immatriculer sept véhicules en l'espace de quelques mois en 2007 et qu'il en détenait plusieurs simultanément. Ses explications selon lesquelles il aurait acheté ces véhicules pour permettre à son épouse, qui avait de la peine à s'adapter, à se préparer pour le permis de conduire, ne sont à cet égard guère convaincantes. On ne voit par ailleurs pas comment l'intéressé aurait pu financer l'achat de tous ces véhicules (même s'ils n'étaient certes pas luxueux et pour la plupart déjà anciens) et s'acquitter des frais y relatifs (taxes automobiles, primes d'assurances véhicule, places de stationnement, etc.) avec les seules prestations du RI. S'agissant des entreprises individuelles inscrites au registre du commerce à son nom, le recourant a déclaré n'avoir exercé aucune activité au sein de celles-ci et n'avoir par conséquent réalisé aucun revenu dans ce cadre. Il a expliqué souffrir de divers problèmes de santé qui l'empêchaient de travailler. On ne comprend pas dans ces conditions pour quels motifs il a créé ces entreprises. Quoi qu'il en soit, les explications de l'intéressé ne sont pas établies. En effet, malgré plusieurs demandes, l'intéressé n'a produit aucune pièce, notamment comptable, permettant d'exclure que ses entreprises aient généré des revenus. Sur la question enfin des montants importants ayant transité sur son compte titre, le recourant a expliqué avoir obtenu un crédit d'un montant de 70'000 à 80'000 fr. en 2009 pour démarrer ses entreprises. Comme les projets ont avorté, il aurait versé une partie du montant du crédit sur son compte titre. Il a affirmé qu'il n'aurait réalisé aucun gain sur les opérations boursières effectuées. Ici encore, les explications du recourant ne sont pas établies. Malgré un rappel, l'intéressé n'a en effet produit aucune des pièces requises par la cour de céans, notamment une copie du contrat de crédit. De plus, son récit n'apparaît guère vraisemblable. Le recourant ne se souvenait en effet plus du nom de l'établissement bancaire en question. Il est par ailleurs peu probable qu'un tel crédit ait été accordé sans aucune garantie particulière. On relèvera encore que l'examen des extraits des comptes bancaires des intéressés a mis en évidence des montants non déclarés. En particulier, à plusieurs reprises, le recourant n'a pas annoncé au CSR l'intégralité des allocations familiales qui lui étaient versées (200 fr. au lieu de 500 fr.). Quant à son explication, selon laquelle l'annonce doit être faite à la fin du mois et qu'à ce moment il ignore le montant exact des allocations familiales qui sont versées à la fin du mois, elle confine à la mauvaise foi.
Au vu de ces éléments, les soupçons des autorités intimée et concernée sont confirmés. Les recourants, qui ont clairement manqué à leurs devoirs d'information, en violation de l'art. 38 LASV, n'ont pas établi leur indigence durant toute la période où ils ont été aidés. C'est dès lors à juste titre que le RI a été supprimé et que la restitution de l'intégralité des prestations versées aux intéressés a été requise.
4. Dans leurs écritures, les recourants réclament en outre un montant en réparation du tort causé par la décision du CSR. De telles conclusions sont irrecevables. La CDAP n'est en effet pas compétente pour statuer sur des prétentions en dommages-intérêts, qui peuvent être invoquées devant les autorités civiles dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'Etat (art. 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents – LRECA; RSV 170.11).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la prévoyance et d'aide sociales du 28 janvier 2015 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 3 août 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.