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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Lausanne, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 10 février 2015 (réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien RI pour une période de 3 mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 13 juin 2014; Il a été mis au bénéfice des prestations du Revenu d'Insertion (ci-après : RI). Il ressort de son dossier produit par l'autorité intimée qu'il a été suivi par les services de l'office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) depuis 2008.
Par décision du 13 janvier 2015, l'ORP a prononcé la réduction de 15%, pour une période de trois mois, du forfait mensuel d'entretien (élément du RI) perçu par X.________. La décision retenait que l'intéressé n'avait pas remis ses recherches d'emploi du mois de décembre 2014 dans le délai légal, arrivant à échéance le 5 janvier 2015.
Contre cette décision, l'intéressé a interjeté recours auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE). Par décision du 10 février 2015, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. En substance, le SDE a retenu que X.________ n'avait remis que le 12 janvier 2015 une liste de "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relative à décembre 2014, soit hors délai. De plus, les explications du recourant n'avaient pas établi le bien-fondé des arguments invoqués pour justifier ce retard (informations du conseiller ORP selon lesquelles le délai pour produire la liste de recherches était plus long en décembre et sa maladie durant les premiers jours 2015). S'agissant de la quotité de la suspension, le SDE a estimé que l'ORP n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
B. Par acte du 18 février 2015, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du SDE, concluant à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas prononcé de réduction du forfait d'entretien mensuel qui lui est versé.
Le 30 mars 2015, le Centre social régional a conclu implicitement au rejet du recours. Par réponse du 17 avril 2015, le SDE a également conclu au rejet du recours. Il a également produit son dossier. L'ORP n'a pas procédé dans le délai fixé.
Le recourant n'a pas déposé de déterminations complémentaires dans le délai imparti pour procéder.
C. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.
Partant, le recours est recevable.
2. a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).
Conformément à l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance chômage obligatoire et d'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuses valables, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
b) En l'espèce, il est reproché au recourant de n'avoir pas remis ses recherches d'emploi de décembre 2014 dans le délai fixé à l'art. 26 al. 2 OACI, lequel arrivait à échéance le 5 janvier 2015. Ce n'est que le 12 janvier 2015 que l'ORP a reçu une liste de "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" relatives à décembre 2014. Le fait que cette liste ait été produite hors du délai légal n'est pas contesté.
Comme devant l'autorité intimée, le recourant fait valoir en revanche qu'à sa connaissance et selon ce que lui aurait dit son conseiller, le délai en cause était plus long en fin d'année car l'ORP était fermé jusqu'au 5 janvier, d'une part, et qu'il avait été gravement malade au début janvier 2015, d'autre part. De plus, ayant un rendez-vous avec son conseiller le 12 janvier 2015, il a pensé qu'il était préférable de donner sa liste de recherches directement en mains de ce dernier lors de son entretien du même jour. Ces explications ne résistent pas à l'examen. Le délai fixé pour le dépôt des preuves de recherche d'emploi ainsi que les conséquences de son non-respect sont mentionnées sur la formule que doit utiliser l'assuré pour établir la preuve de ses recherches d'emploi, de sorte que le recourant n'était pas censé les ignorer. Aucune mention relative à un éventuel report de délai pour la période de fin d'année n'y figure. Par ailleurs, les arguments du recourant sont contradictoires puisqu'il affirme qu'en "janvier on peut donner nos recherches plus tard que d'habitude car l'ORP est fermée jusqu'au 5 janvier". Or si ce raisonnement aurait éventuellement pu être suivi dans l'hypothèse où le délai de l'art. 26 al. 2 OACI arrivait à échéance à une date où l'ORP était fermé (par exemple, le 2 janvier), il ne saurait en revanche être valable en l'occurrence puisque le délai légal correspond exactement à la date de réouverture de l'ORP après les fêtes de fin d'année. Quoi qu'il en soit, le recourant n'indique pas jusqu'à quelle date ce prétendu report aurait été indiqué par son conseiller.
Enfin, le recourant ne démontre pas non plus avoir été dans l'incapacité d'envoyer sa liste dans le délai. Certes, il soutient avoir été malade. Ici encore, il ne l'établit pas. Il ressort du dossier qu'un certificat médical avait été établi en sa faveur pour la période du 29 novembre 2014 au 5 décembre 2014, avec une fin d'incapacité fixée au 6 décembre 2014. Dans ces conditions, s'il avait été à nouveau malade en fin d'année, nul doute qu'il aurait produit un nouveau certificat médical en attestant. En outre, comme le retient à juste titre l'autorité intimée, le recourant aurait pu charger un tiers (notamment son épouse) de faire parvenir sa liste de recherches à l'ORP dans le délai utile.
Au vu des considérants qui précèdent, le recourant n'a pas respecté ses obligations légales en matière de recherches d'emploi en décembre 2014, à défaut d'avoir remis les preuves dans le délai imparti, ce qui justifie une sanction au sens des dispositions susmentionnées.
3. Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien du recourant de 15% pendant trois mois à titre de sanction est admissible au regard de l’ensemble des circonstances.
a) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose :
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."
Partant, la plus petite réduction autorisée par la loi est de 15 % pour une durée de deux mois; elle ne peut être retenue que pour les fautes les moins graves
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (arrêt PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; pour des explications plus détaillées, voir arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010; ATF 8C_148/2010).
b) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans (voir notamment arrêt PS.2011.0027 du 3 octobre 2011).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 3 107 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
c) En l'occurrence, il s'agit apparemment du premier manquement de ce type du recourant – qui a certes fait l'objet d'autres sanctions avant les faits litigieux depuis qu'il bénéficie du RI; à tout le moins l'autorité intimée ne se prévaut-elle pas d'un cas de récidive. Il n'est pas reproché au recourant de ne pas avoir effectué d'offres d'emploi, mais d'avoir remis la preuve de ses recherches après l'échéance du délai prescrit, ce qui est une faute de moindre gravité, qualifiée en général de légère par la jurisprudence en l'absence d'antécédent. Dans ces circonstances le tribunal, contrairement à l'autorité intimée, ne voit pas de raison de s'écarter de la sanction minimale prévue par l'art. 12b al. 3 RLEmp, savoir une réduction du forfait RI de 15 % pendant deux mois. Une telle sanction est au surplus conforme à la jurisprudence du Tribunal cantonal dans des cas similaires (arrêts PS.2014.0110 du 22 avril 2015, PS.2013.0029 du 14 octobre 2013, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012, dans lesquels le tribunal a ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents).
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours en ce sens que la sanction litigieuse est ramenée à une réduction de 15 % du forfait d'entretien du recourant pendant deux mois. La décision attaquée est au surplus confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 10 février 2015 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien de X.________ est ramenée à deux mois.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.