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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 septembre 2015 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et |
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Recourante |
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A. X. ________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne, |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours A. X. ________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 16 février 2015 |
Vu les faits suivants
A. A. X. ________, née le ******** 1989, et B. Y. ________ , né le ******** 1988, sont les parents de C. X. ________, née le ******** 2009.
B. Par convention approuvée en séance du 18 août 2011 par l'autorité tutélaire de 2******** (Jura), B. Y. ________ s'est engagé à verser mensuellement et d'avance les montants suivants à titre de contribution d'entretien pour sa fille:
"- Fr. 150.- par mois depuis novembre 2009 (fin de la vie commune) et pendant la durée de la formation de M. B. Y. ________
- Fr. 450.- par mois dès la fin de la formation de M. B. Y. ________, jusqu'à l'âge de 6 ans révolus
- Fr. 500.- par mois de 6 à 12 ans révolus
- Fr. 550.- par mois de 12 ans jusqu'à l'achèvement de la formation de C. ________, mais au moins jusqu'à 18 ans".
Par avenant approuvé en séance du 19 décembre 2011 par l'autorité tutélaire de 2******** (Jura), la pension alimentaire due par B. Y. ________ a été fixée à 250 fr. par mois, entre le mois d'août 2011 et le mois de juillet 2012.
C. A. X. ________ a sollicité l'intervention du BRAPA en sa faveur pour le recouvrement des contributions d'entretien impayées à compter du 1er avril 2014. Le 7 octobre 2014, A. X. ________ a cédé ses droits sur les pensions alimentaires futures, ainsi que sur les pensions échues dès le 1er avril 2014, à l'Etat de Vaud. Elle a également donné mandat au BRAPA de recouvrer en son nom les pensions alimentaires futures, ainsi que les pensions alimentaires échues depuis le 1er avril 2014.
D. Le 27 novembre 2014, A. X. ________ a, par assignation de paiement, donné l'ordre au Bureau de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) de verser les prestations auxquelles elle a droit en main du Centre Social Régional d'Orbe (ci-après: le CSR). Le document précise que l'assignation de paiement ne pourra être annulée que par le CSR, lequel prie le BRAPA de l'avertir rapidement de tout événement susceptible d'empêcher un paiement.
E. Le 16 février 2015, le BRAPA a fixé le montant de la contribution d'entretien due pour C. X. ________ à 450 fr. jusqu'au 30 avril 2014 [recte: 2015], puis à 500 fr. à compter du 1er mai 2015. Tenant compte des versements effectués par B. Y. ________, le BRAPA a fixé le montant de l'avance mensuelle à 450 fr. pour le mois d'octobre 2014, 250 fr. pour le mois de novembre 2014, 90 fr. pour le mois de décembre 2014, 40 fr. pour le mois de janvier 2015, 10 fr. pour le mois de février 2015, 450 fr. à compter du 1er mars 2015.
F. A. X. ________ a recouru à l'encontre de la décision du BRAPA du 16 février 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la réforme, en ce sens que le montant de la contribution d'entretien mensuelle s'élève à 300 fr., et non à 450 fr.
Le BRAPA s'est déterminé. Il a sollicité la production, par Madeleine Jost, d'une convention ratifiée prévoyant le versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 300 fr.
Interpellée à ce sujet à deux reprises, A. X. ________ ne s'est pas déterminée et n'a produit aucune pièce complémentaire.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il convient d'examiner, à titre liminaire, si la recourante a la qualité pour recourir, dans la mesure où ses griefs tendent à réduire le montant des avances versées en sa faveur par l'autorité intimée.
Aux termes de l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait. Le recourant doit être touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; l'admission du recours doit procurer au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3; 130 V 514 consid. 3.1).
On ne voit en l'occurrence pas quel avantage la recourante retirerait de l'admission du recours. La recourante étant dépendante du RI, les montants alloués à titre d'avance sur les pensions alimentaires par le BRAPA sont versés directement au CSR, qui prend en charge son entretien, ainsi que celui de sa fille. Dans ces circonstances, sa fille, dont elle est la représentante légale, n'a pas d'intérêt non plus à cette démarche. La réduction du montant de l'avance ne profiterait dès lors qu'au débiteur de la contribution d'entretien.
L'art. 12 de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; RSV 850.36) prévoit certes que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit également signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Le non-respect de cette incombance pourrait amener le BRAPA à réclamer le remboursement de prestations perçues indûment (cf. art. 13 al. 1 LRAPA). Il appartient à la recourante de démontrer son intérêt digne de protection (art. 30 LPA-VD). Cette dernière, bien qu'invitée à deux reprises à communiquer l'éventuelle convention ratifiée prévoyant le versement d'une contribution d'entretien mensuelle réduite à 300 fr., n'a pas donné suite à ces demandes. Il convient ainsi de retenir que sa situation n'a pas connu de modifications, justifiant une annonce au sens de l'art. 12 LRAPA.
La recourante ne peut, partant, se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.