TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 avril 2015

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. François Kart, juges.

 

Recourante

 

X.________, à Lausanne, représentée par SoCH-ACA, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), 

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 février 2015 (aide d'urgence)

 

Vu les faits suivants

A.                     Par décision du 17 novembre 2014, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations – SEM), domaine de direction asile, a rejeté la demande d'asile déposée par X.________, née le 19 décembre 1972, originaire de République démocratique du Congo. Cette décision est devenue exécutoire le 29 décembre 2014. Faisant suite à cette décision, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a rendu, le 14 janvier 2015, une décision au terme de laquelle les prestations financières en faveur de X.________ prenaient fin le 2 février 2015 pour l'assistance financière et le logement et le 1er mars 2015 pour l'assurance maladie. L'intéressée a formé opposition à l'encontre de cette décision par acte du 21 janvier 2015. Celle-ci a été rejetée par décision sur opposition de l'EVAM du 10 février 2015 confirmant la décision du 14 janvier 2015. Cette décision n’a pas fait l’objet de recours.

B.                     Considérant la situation de X.________, en particulier le rejet de sa demande d'asile par décision de l'ODM du 17 novembre 2014, passée en force et exécutoire, et nonobstant la nouvelle procédure extraordinaire introduite par l'intéressée, respectivement la nouvelle demande d'asile qu'elle a déposée, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP), Départs et mesures, a rendu une décision d'octroi d'aide d'urgence, le 2 février 2015 et délégué à l'EVAM son exécution, à savoir le calcul du droit effectif aux prestations, la décision du type et du lieu d'hébergement, ainsi que la détermination des modalités d'octroi d'éventuelles prestations supplémentaires. Par décision du 3 février 2015, l'EVAM, en application de la décision d'octroi d'aide d'urgence du SPOP du 2 février 2015, a attribué à X.________ une place dans la structure d'hébergement collectif du foyer EVAM, avenue de Valmont 32, à Lausanne. Les décisions du SPOP et de l’EVAM des 2 respectivement 3 février 2015 prévoyaient comme échéance de l’aide d’urgence en faveur de l’intéressée le 17 février 2015. de nouvelles décisions d’octroi d’aide d’urgence ont été rendues par le SPOP et par l’EVAM le 17 février 2015 jusqu’au 17 mars 2015.

C.                     X.________, représentée par SoCH-ACA et en particulier Y.______________, a déposé recours contre la décision d'octroi d'aide d'urgence du 2 février 2015 du SPOP par acte du 2 mars 2015 par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut préliminairement à être dispensée des frais liés au recours. Sur le fond, X.________ conclut à l'annulation de la décision entreprise et demande à ce que des mesures provisionnelles adaptées à sa situation soient prononcées; elle requiert la confirmation de l'effet suspensif au recours. Subsidiairement, X.________ conclut à l'annulation de la décision de renvoi prise à son encontre "tant qu'elle n'a pas vu des décisions qui sont à l'origine de celles attaquées".

D.                     La cour a statué par voie de circulation selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                      Il convient de déterminer dans un premier temps l’objet du litige.

a) Aux termes de l’art. 79 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD, RSV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. L’art. 79 al. 2 LPA-VD précise que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là. L’objet du litige est par conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) En l’espèce, la décision entreprise octroie à la recourante l’aide d’urgence à la suite du rejet de sa demande d’asile par le SEM par décision du 17 novembre 2014, devenue définitive et exécutoire le 29 décembre 2014. Or, les griefs de la recourante portent essentiellement sur la régularité de la notification de la décision du SEM et sur le caractère exigible du renvoi. A l’évidence, ces griefs ainsi que les conclusions de la recourante tendant à l’annulation de la décision de renvoi sortent du cadre du litige et doivent être déclarés irrecevables.

2.                      Pour le surplus, la recourante ne développe aucun grief en relation avec l’aide d’urgence qui lui a été octroyée, objet de la décision entreprise dont elle demande l’annulation en demandant que l’autorité de recours prononce des « mesures provisionnelles adaptées à sa situation ». A défaut d’être suffisamment étayés, ces griefs devraient également être déclarés irrecevables (cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). La question de la recevabilité de ces conclusions souffre toutefois de rester indécise dans la mesure où le recours s’avère manifestement mal fondé sur ce point.

     a) Le requérant d'asile qui fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force a uniquement droit à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 135 I consid. 5.3). La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre d'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5). Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement, et les soins médicaux de base (ATF 131 V 356 consid. 6.1; 131 I 166 consid. 3.1; 130 I 71 consid. 4.1). L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 121 I 367 consid. 2c).

Dans le canton de Vaud, le siège de la matière se trouve aux art. 49 à 51 de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et autres catégories d’étrangers (LARA; RSV 142.21).

b) En l’occurrence, la décision du SPOP du 2 février 2015 est une décision positive qui octroie précisément à la recourante le droit aux prestations de l’aide d’urgence conformément aux dispositions légales mentionnées sous consid. 2a ci-dessus. Elle n’est sous cet angle pas critiquable, de sorte que la conclusion de la recourante tendant à son annulation doit être rejetée.

S’agissant des « mesures provisionnelles adaptées à sa situation », cette conclusion devient sans objet dans la mesure où le présent arrêt tranche la question au fond.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). La recourante n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni octroyé de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2015

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.