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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 février 2015. |
Vu les faits suivants:
A. Le 28 novembre 2013, X.________, née le 9 novembre 1995, a déposé une demande de revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional de Bex (ci-après: le CSR), en indiquant être domiciliée à 1******** chez ses parents, tous les deux au bénéfice du RI. Son contrat d'apprentissage d'employée de commerce avait été rompu le 31 octobre 2013, mais elle pouvait continuer de suivre jusqu'à fin janvier 2014 les cours professionnels dispensés deux jours par semaine à 1********.
Par décision du 25 février 2014, le CSR a admis provisoirement cette demande dans l'attente des décisions du Service des allocations familiales et de l'Office des bourses d'études et d'apprentissage (cet office avait versé à l'intéressée un montant correspondant aux 2/3 de la bourse à laquelle elle avait droit pour l'année scolaire 2013-2014 et, suite à la rupture de son contrat d'apprentissage, il allait lui demander de restituer les allocations versées pour les mois de novembre 2013 et suivants). Le CSR a alloué à l'intéressée, pour couvrir ses besoins dès le 1er janvier 2014, une prestation de base de 1'133 francs 30 calculée selon les règles sur la communauté familiale qu'elle formait avec ses parents, également bénéficiaires du RI. Le CSR a précisé dans sa décision que ce montant serait adapté chaque mois pour tenir compte des modifications de la situation tant matérielle que familiale (changement dans la composition du ménage, déménagement, etc) de l'intéressée, qu'elle devait lui annoncer spontanément et sans délai.
B. Le 18 mars 2014, l'assistante sociale en charge du dossier des parents de X.________ a informé son collègue qui s'occupait du dossier de l'intéressée, que la mère de cette dernière, entendue par les gendarmes après une plainte pénale qu'elle avait déposée contre son voisin, avait déclaré que sa fille ne vivait plus avec eux, mais à 2******** chez son ami.
Par décision du 25 avril 2014, le CSR a mis fin au droit au RI de X.________ à partir du 31 janvier 2014, au motif qu'elle avait déménagé à 2******** en février 2014. Le CSR a précisé qu'il laissait le soin à l'intéressée de contacter le CSR de 2******** à qui il transférerait son dossier.
C. Le 22 mai 2014, X.________ a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS), en faisant valoir qu'elle vivait toujours chez ses parents et qu'elle n'avait jamais emménagé chez son ami. Elle a notamment produit une copie de sa demande de permis d'élève conducteur sur laquelle figure la confirmation de son identité par l'Office de la population d'1******** en date du 30 avril 2014, ainsi qu'une attestation de résidence établie par cet office le 21 mai 2014.
A la demande de la section juridique du SPAS du 4 août 2014, l’Unité de contrôle et de conseils (UCC) a procédé à une enquête sur la "domiciliation réelle" de X.________. Il ressort du rapport daté du 11 septembre 2014 que l'enquête de proximité à 2******** et à 1******** a démontré que X.________ ne vivait plus chez ses parents à 1******** depuis le début de l'année 2014, mais au domicile de son ami et du père de ce dernier à 2********. Le père de l'ami de X.________ a par ailleurs reconnu qu'elle vivait chez eux, voire parfois au domicile de la mère de son ami également à 2********, ou chez ses parents à 1********.
Le SPAS a par ailleurs imprimé des pages de profil facebook de X.________; il ressort de ces pages que l'intéressée a changé le 29 juin 2014 sa photo de profil - où elle figure désormais avec son ami – et le 23 juin 2014 sa photo de couverture avec le texte suivant:
"Malgré que je te connaisse depuis 7 ans, c'est seulement le 01.01.2014 que j'ai compris pourquoi ça n'a jamais fonctionné avec un autre. Depuis le premier janvier, tu as embelli ma vie [...]. Etre avec toi tous les jours est la plus belle chose au monde. Tout paraît simple auprès de toi. Déjà presque 6 mois ensemble [...]. Je ne pourrai plus jamais passer un jour sans être auprès de toi [...]".
Le 17 septembre 2014, X.________ a indiqué que, durant le mois de janvier 2014, elle avait continué de suivre les cours pour apprentis à 1********, ce qui, selon elle, prouve qu'elle était toujours domiciliée dans cette commune, et que du 1er février au 31 juillet 2014, elle vivait également chez ses parents, ne passant que quelques jours de temps en temps chez son ami. Elle a ajouté qu'au mois d'août 2014, elle avait effectivement vécu à 2********, car elle et son ami gardaient les chiens de la mère de ce dernier qui était partie en vacances, que durant ce mois, elle avait aidé ses parents à trouver un appartement dans la région et que le 3 septembre 2014, elle avait emménagé avec eux à ********. Selon elle, il est dès lors logique que les conclusions de l'enquête qui s'est déroulée du 4 août à mi-septembre 2014 aboutissent au fait qu'elle vivait à 2********.
Par décision du 12 février 2015, le SPAS a rejeté le recours de X.________ et il a confirmé la décision du CSR en retenant que le rapport d'enquête de l'UCC du 11 septembre 2014, les propos de la recourante sur son profil facebook, ainsi que les déclarations de sa mère et du père de son ami, constituaient un faisceau d'indices concourant à établir à un degré de vraisemblance confinant à la certitude que l'intéressée ne résidait plus, sinon peut-être de manière occasionnelle, chez ses parents à 1******** dès janvier 2014. Le SPAS relève également dans sa décision que la recourante n'a reçu aucune aide pour couvrir ses besoins entre le 1er mars 2014 et le 31 août 2014, et que le CSR de 2******** lui a accordé le RI dès le 1er septembre 2014 (forfait d'août pour vivre en septembre), étant précisé qu'elle reçoit une aide calculée selon la communauté familiale qu'elle forme avec ses parents, désormais domiciliés à ********.
D. Le 12 mars 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 17 avril 2015, le SPAS se réfère aux considérants de sa décision et il conclut au rejet du recours.
Le même jour, le CSR a précisé qu'il n'avait pas d'observation à formuler.
La recourante n'a pas répliqué dans le délai qui lui avait été fixé.
E. Par décision du 21 avril 2015, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire de la recourante, aux motifs que la procédure dans les affaires de prestations sociales est gratuite et que la cause ne présente pas des difficultés telles, notamment sur le plan juridique, que l'assistance d'un avocat serait nécessaire.
Considérant en droit:
1. La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante conteste la décision attaquée en faisant valoir qu'elle était domiciliée à 1******** chez ses parents jusqu'à ce qu'ils déménagent ensemble à ********. Elle indique qu'elle se rendait à 2******** le week-end ou que son ami venait lui rendre visite à son domicile à 1********, tout en précisant qu'au mois d'août 2014, elle a vraiment passé son temps à 2******** entre le domicile du père et celui de la mère de son ami.
a) Selon son art. 1er, la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). La LASV s'applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). Le revenu d’insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al.1). Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Il est précisé à l'art. 17 al. 2 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) que la demande de RI est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil.
La LASV recourt à la notion de domicile, mais ne la définit pas. Il en est de même du RLASV. Les normes du revenu d'insertion (RI) 2014, version 11, entrées en vigueur le 1er février 2014, précisent, sous chiffre 1.1.2.1 que:
"Le domicile d’assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où:
- il réside avec l’intention de s’y établir ;
- il a son centre de vie, le centre de ses relations personnelles.
Dans la règle, l’AA [le CSR] compétente est celle de la commune dans laquelle le
requérant ou bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des habitant.".
La notion de domicile figurant à l’art. 4 LASV recouvre notamment la même notion que celle de l’art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; cf. CDAP PS.2013.0002 du 8 mars 2013).
La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1; ATF 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante est restée inscrite au contrôle des habitants d'1******** jusqu'à son déménagement à ********. Comme cela vient d'être exposé, ce lieu où ses papiers étaient déposés ne saurait toutefois l'emporter sur le lieu où l'intéressée résidait réellement et où elle avait le centre de ses intérêts. Or, en l'espèce, la mère de la recourante, entendue en mars 2014 par les gendarmes, a déclaré que sa fille n'habitait plus avec eux, mais avec son ami à 2********. On ne voit pas pour quels motifs elle aurait menti à ce sujet. Le père de l'ami de la recourante a également déclaré qu'elle habitait avec lui et son fils, tout en précisant qu'elle vivait parfois chez la mère de son ami et parfois avec ses parents. Il n'avait pas non plus de raison de donner de fausses indications, quand bien même il serait alcoolique, comme le prétend la recourante. L'enquête de proximité effectuée à la demande du SPAS a confirmé que la recourante n'était plus domiciliée à 1********. A cela s'ajoute qu'elle n'avait plus de contrat d'apprentissage depuis fin octobre 2013 et qu'elle avait fini les cours professionnels dispensés deux fois par semaine à 1******** fin janvier 2014. Dès cette date, elle n'avait dès lors plus aucune raison "professionnelle" de vivre chez ses parents dans cette commune durant la semaine et de ne voir son ami que le week-end. Le texte qu'elle a publié en juin 2014 sur sa page facebook constitue également un indice d'une vie commune auprès de son ami, puisqu'elle rendait publique sa présence auprès de lui "tous les jours" depuis plusieurs mois.
Tous ces éléments montrent avec un degré de vraisemblance prépondérante que la recourante n'habitait plus chez ses parents à 1******** depuis fin janvier 2014. Son domicile, pour la période visée par la décision attaquée, pouvait donc être fixé à 2******** car c'est là qu'elle résidait effectivement, auprès de son ami et de la famille de celui-ci. La décision de l'autorité intimée, qui détermine le droit au RI en fonction de cette donnée, doit dès lors être confirmée et le recours être rejeté.
3. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), ni d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 février 2015 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.