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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 septembre 2015 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Lausanne, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 6 février 2015 (réduction de 15% du forfait mensuel RI pendant deux mois) |
Vu les faits suivants
A. Au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après : RI), X.________ est assisté par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.
B. X.________ s’est présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 28 novembre 2014, auquel il avait été régulièrement convoqué par courrier du 27 octobre 2014. Sa conseillère ORP a mis un terme à ce rendez-vous en raison d’un comportement inadéquat de l’intéressé.
C. Par lettre du 12 décembre 2014, l’ORP a confirmé à X.________ qu’il lui était reproché un comportement inadéquat, qui avait empêché sa conseillère ORP de mener l’entretien jusqu’à son terme. Il y était précisé que ce comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension dans son droit aux indemnités.
Le 16 décembre 2014, X.________ a fait part de ses déterminations dans le délai imparti à cet effet. Il a allégué avoir demandé à sa conseillère ORP de pouvoir suivre un stage dans une entreprise qui pourrait lui être utile pour son futur professionnel ; celle-ci lui aurait dit de poursuivre sa mesure cantonale d’insertion professionnelle du RI (ci-après : le PET) en tant que casserolier. Il a invoqué que sa conseillère ORP s’était fâchée contre lui et qu’elle lui avait demandé de quitter le bureau ; lorsqu’il lui avait fait remarquer que le but de l’entretien était de lui expliquer son cas, elle lui aurait à nouveau demandé de quitter le bureau. L’intéressé a encore indiqué que sa conseillère ORP n’écoutait pas ce qu’il lui disait et que l’entretien n’avait duré que cinq minutes, en invoquant que celle-ci n’avait pas été polie envers lui, qu’elle l’avait menacé et parlé d’un ton méprisant.
D. Par décision du 16 janvier 2015, l’ORP a prononcé à l’encontre de X.________ une réduction de son forfait mensuel d’entretien du RI de 15% pendant une période de deux mois, au motif que l’entretien du 28 novembre 2014 avait dû être interrompu en raison de son comportement inadéquat.
Le 28 janvier 2015, X.________ a recouru devant le Service de l’emploi (ci-après : le SDE) contre cette décision. Il a exposé que lorsque sa conseillère ORP lui a dit qu’il devait effectuer un nouveau stage comme casserolier, il lui a demandé des explications car il ne voyait pas l’intérêt de refaire un stage dans le même domaine d’activité ; elle lui aurait alors demandé de quitter le bureau, ce qu’il a fait. L’intéressé a invoqué une violation du droit et une constatation incomplète et erronée des faits pertinents au sens de l’art. 76 LPA-VD, en alléguant que la décision entreprise ne précise pas en quoi l’entretien a dû être interrompu par sa faute. Il a souligné n’avoir manqué aucun rendez-vous et être resté poli ; il a juste cherché à comprendre pourquoi il ne pouvait pas effectuer un stage dans un autre domaine d’activité.
Par décision du 6 février 2015, retenant que X.________ avait fait preuve d’un comportement inadéquat durant l’entretien du 28 novembre 2014 en mettant en doute l’utilité d’une mesure cantonale du marché du travail, le SDE a rejeté le recours et confirmé la sanction prononcée par l’ORP.
E. Le 5 mars 2015 (date du cachet postal), X.________ a adressé une lettre au SDE, qui l’a transmis, en date du 16 mars 2015, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) comme objet de sa compétence. Par celle-ci, X.________ (ci-après : le recourant) concluait implicitement à l’annulation de la décision du SDE du 6 février 2015.
Dans sa réponse du 20 avril 2015, le SDE a conclu au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise.
L'ORP et le Centre social régional de Lausanne n'ont pas procédé.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).
Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (arrêt PS.2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus détaillées, voir arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais qu'il prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (ATF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008, consid. 5.1 et la jurisprudence citée). La production d’un certificat médical peut justifier le fait que le bénéficiaire du RI ne se présente pas à un entretien de contrôle, pour autant que ce certificat soit valable (cf. par exemple, PS.2012.0045 du 25 octobre 2012, consid. 1b; PS.2010.0026 du 9 juin 2011).
3. a) En l’espèce, le recourant s’est présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 28 novembre 2014 ; sa conseillère ORP a toutefois mis un terme à celui-ci en raison d’un comportement qu’elle a qualifié d’inadéquat. L’autorité intimée, en statuant sur le recours formé contre la décision de l’ORP du 16 janvier 2015, a considéré que selon le principe de la vraisemblance prépondérante, la version de la conseillère ORP concernant le déroulement de l’entretien devait être retenue et que le comportement inadéquat de l’assuré avait entraîné la fin prématurée de l’entretien, ne permettant ainsi pas de faire le point de la situation, de sorte que cette circonstance devait être assimilée à un rendez-vous manqué au sens de l’art. 12b al. 1 let. a RLEmp, pouvant entraîner une réduction du forfait du revenu d’insertion allant d’une réduction minimale de 15% pendant deux mois jusqu’à une réduction de 25% pendant douze mois au maximum. L’autorité intimée a confirmé la sanction de l’ORP prononçant une réduction du forfait RI de 15% pendant deux mois.
b) L’entretien de conseil du 28 novembre 2014 est reporté de la manière suivante par la conseillère ORP dans son procès-verbal d’entretien :
« Recevons M. X.________.
Ce dernier nous informe qu’il a effectué une 2ème journée de stage au restaurant Y.________ le 13 novembre dernier. M. n’a pas de nouvelles à ce jour. Nous demandons de relancer le restaurant.
M.
nous dit ne pas avoir d’autres retours positifs suite à ses postulations.
Demandons à M. s’il est allé s’inscrire chez Hôtelis comme nous le lui avons
demandé lors de notre dernier rdv. M. nous répond que oui mais qu’ils n’ont pas
de poste. M. n’a pas de « preuve » de cette démarche comme nous
l’avions demandé.
Expliquons à M. qu’au vu de son profil – il est très important d’acquérir un maximum de connaissances pratiques – raison pour laquelle nous souhaitons prolonger le PET de 3 mois que M. suit actuellement à la Z.________.
M. nous exprime son mécontentement. Il ne comprend pas pourquoi nous nous « acharnons » sur lui. Expliquons une nouvelle fois en détail la situation à M. En effet, à ce jour, M. a très peu de qualifications et s’exprime très difficilement en Français – le choix de ces cibles professionnelles est donc très restreint. Notre stratégie est établie sur des cibles telles que aide de cuisine, casserolier et nettoyeur.
Raison pour laquelle nous souhaitons prolonger la mesure.
De plus, remettons ce jour une annonce trouvée sur Indeed.ch pour un poste de casserolier au A.________ à 2********. M. nous dit ne pas comprendre cette offre. Lui conseillons de regarder tout cela dans le cadre de ses ateliers de RE.
M. nous dit qu’il n’y a même pas l’adresse de l’établissement. Une fois de plus nous lui demandons de faire preuve d’un petit peu d’autonomie dans le cadre de ses RE et lui demandons de regarder cela avec ses encadrants de la Z.________.
M. s’emporte – il ne trouve pas normal cette situation. Mettons un terme à l’entretien. M. refuse de sortir de notre bureau. Il veut que nous lui expliquions l’offre d’emploi. Demandons une fois de plus au DE de quitter notre bureau. Ce dernier reste assis et refuse. Informons ce dernier que nous lancerons une prise de position pour refus de suivre nos instructions et comportement inadéquat lors de l’entretien.
Ce dernier persiste et signe – ouvrons la porte du bureau. Cette situation dure durant 5 minutes avant que M. se décide enfin à quitter le bureau.
Pas d’assignation possible ce jour. »
Le procès-verbal de l’entretien comporte encore sous la rubrique « Objectifs pour prochain entretien » les mesures suivantes : « Analyse RE, Retour annonce Le A.________ + assignation restaurant Y.________ ». Par ailleurs, l’ORP a notifié le 1er décembre 2014 la décision de prolonger le programme d’insertion auprès du restaurant « La Z.________ » jusqu’au 4 avril 2015. De plus, en date du 5 décembre 2014, l’ORP a assigné au recourant un poste pour un emploi d’aide de cuisine au restaurant « B.________ » à 1********.
Invité à se déterminer sur son comportement lors de l’entretien de conseil du 28 novembre 2014, le recourant a allégué que le problème avait commencé quand la conseillère de l’ORP lui avait demandé de prolonger le stage auprès de la Z.________. Il a précisé n’avoir pas refusé, mais avoir demandé un stage pour une fonction de magasinier qui pourrait lui être plus utile pour son avenir professionnel. La conseillère de l’ORP lui aurait alors répondu dans les termes suivants : « nous vous donnons assez d’argent pour vivre. Vous ne parlez pas français. Vous pouvez seulement travailler comme aide-cuisinier et casserolier ».
L’art. 23a al. 1 LEmp prévoit que le demandeur d’emploi au bénéfice du RI doit, avec l'assistance de l’ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser son retour à l'emploi et qu’il est soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI. A cet égard, l’art. 17 al. 1 LACI prévoit que l’assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En outre, l’art. 17 al. 3 LACI prévoit que l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées (let. b) et de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c).
En l’espèce, on ne peut pas vraiment dire que l’interruption de l’entretien de conseil du 28 novembre 2014 n’a pas permis d’atteindre les objectifs recherchés par cette mesure. La conseillère de l’ORP a pu en effet faire part au recourant de sa décision de poursuivre le programme d’insertion auprès de la Z.________, elle a aussi pu lui signaler qu’un poste d’aide cuisinier était à repourvoir auprès du restaurant « Le A.________ » à 2********. Elle a également pu interroger le recourant sur le stage qu’il avait effectué auprès du restaurant Y.________. Enfin, l’entretien a permis de mettre en évidence une divergence majeure entre le recourant et la conseillère de l’ORP sur les objectifs professionnels de celui-ci, qui tendent vers une profession de magasiner avec si possible une formation de cariste. Ceci est à l’origine du conflit qui a éclaté entre le recourant et la conseillère de l’ORP, qui a ciblé pour l’intéressé uniquement les postes d’aide cuisinier et de casserolier. Le recourant a été confronté à cet égard à une prise de position de principe de la conseillère de l’ORP, qui n’a même pas envisagé d’essayer de lui proposer un stage de magasinier en raison de ses difficultés avec la langue française.
A cela s’ajoute le fait que les différents rapports concernant le recourant font état d’un certain manque de motivation pour la recherche d’un nouvel emploi. Le recourant a déjà été sanctionné le 24 avril 2014 par une réduction du forait RI de 15% pour une période de quatre mois pour avoir fait échouer une mesure d’insertion auprès de l’Armée du Salut, décision qui a été confirmée, le 22 août 2014, par l’Instance juridique chômage. Le rapport de l’organisateur a indiqué que le niveau de français et l’expérience professionnelle du recourant étaient insuffisants pour participer à un PET en milieu psycho-éducatif. En outre, un rapport d’entretien avec l’organisateur de la mesure précisait que le recourant avait adopté une attitude nonchalante et qu’il n’avait démontré aucune motivation pour la mesure. Il est vrai que le rapport final de la mesure d’insertion organisée auprès de l’organisation « atelier 93.ch » précise que le recourant doit continuer à faire des efforts pour parler mieux le français en milieu professionnel et qu’il doit aussi faire plus d’efforts pour s’intégrer au sein d’une équipe. Le thème du programme d’insertion auprès de l’atelier 93 était précisément la formation de manutentionnaire. L’attestation de travail, établie en septembre 2014, par l’atelier 93.ch relève toutefois que le recourant est ponctuel et de caractère agréable et qu’il a effectué les tâches qui lui ont été confiées à entière satisfaction.
L’art. 12b RLEmp ne prévoit pas expressément une mesure pour sanctionner le comportement inadéquat d’un demandeur d’emploi allant à l’encontre de son obligation de tout entreprendre pour diminuer le dommage et les coûts qui résultent de son chômage pour l’Etat de Vaud. En revanche, l’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une mesure de suspension du droit à l’indemnité pour l’assuré qui ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans le cas du recourant, on ne peut pas assimiler son comportement lors de l’entretien de conseil du 28 novembre 2014 à un rendez-vous non respecté au sens de l’art. 12b al. 1 RLEmp puisque le rendez-vous a tout de même eu lieu et que différentes mesures ont été prises à la suite de cet entretien. Le fait qu’un désaccord soit survenu entre le recourant et la conseillère de l’ORP sur l’avenir professionnel de l’intéressé, sur ses souhaits en rapport avec un travail de magasinier, est aussi un élément important dans le cadre de la gestion de son dossier et de l’examen des conditions relatives aux stages de magasinier qui auraient pu lui être proposés. Mais, c’est plus l’attitude négative du recourant, manifestée par un comportement agressif, voire colérique, pendant l’entretien par rapport aux objectifs recherchés par la conseillère de l’ORP en vue de lui retrouver un emploi dans la restauration comme casserolier ou comme aide de cuisine qui est critiquable, car elle viole l’obligation du chômeur de tout entreprendre pour retrouver un travail convenable en collaborant avec l’ORP. L’art. 17 al. 1 LACI insiste d’ailleurs sur le fait que l’assuré doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger avec l'assistance de l'office du travail compétent, c’est-à-dire l’ORP pour le recourant.
Le devoir du chômeur qui s’applique au demandeur d’emploi au bénéfice des prestations de RI implique donc une forme de collaboration avec l’ORP, qui n’est pas compatible avec le comportement que le recourant a eu pendant l’entretien du 28 novembre 2014. Comme l’art. 23a LEmp prévoit que les demandeurs d'emploi au bénéfice des prestations du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par l’assurance chômage, ils doivent donc entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger d’eux pour trouver un travail convenable (art. 17 al. 1 LACI). Et comme l’art. 23b LEmp prévoit que le non respect de ces devoirs est sanctionné par une réduction des prestations financières allouées au titre du revenu d’insertion, un comportement qui viole l’obligation de l’art. 17 al. 1 LACI, et réalise le cas de suspension prévu par l’art. 30 al. 1 let. c LACI, justifie aussi une mesure de réduction du forfait RI, même si le cas de réduction n’est pas expressément mentionné à l’art. 12b al. 1 RLEmp. Pour le recourant, la sanction se justifie en raison d’une attitude négative et hostile par rapport aux propositions formulées par la conseillère ORP et d’une perte de contrôle ou de maîtrise pendant l’entretien de conseil du 28 novembre 2014, qui est incompatible avec l’obligation de collaborer avec l’ORP pour mettre un terme à son chômage. La mesure visant à réduire le forfait RI de 15% pendant deux mois apparaît au demeurant proportionnée car il s’agit de la sanction la plus légère prévue par l’art. 12b al. 3 RLEmp.
4. Il résulte des considérants qui précèdent, que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l’art. 4 al. 3 du TARIF des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1), la procédure en matière de prestation sociale est gratuite. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 6 février 2015 est maintenue.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.