|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
aide sociale |
|
|
Recours X.______________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 23 février 2015 |
Vu les faits suivants
A. D'origine palestinienne, X.______________, née le 3 décembre 1985, est entrée en Suisse avec ses trois enfants nés respectivement en 2009, 2010 et 2011, et a déposé une demande d’asile le 19 septembre 2013; elle a été attribuée au canton de Vaud.
B. Par décision de l'EVAM du 29 août 2014, la famille X.______________, logée au sein d'un foyer collectif EVAM à Crissier, a été transférée dans un logement individuel de trois pièces, sis au ch. de 1.************, à Lausanne (Log 2.************). X.______________ a formé opposition contre cette décision le 12 septembre 2014. Elle invoquait l'existence de raisons médicales (maux de tête, étourdissements, vomissements) l'empêchant de faire les trajets (4 fois par jour) pour aller amener et chercher ses enfants à l'école, ainsi que l'éloignement de l'appartement des commodités (bus, écoles, commerces). Elle concluait en demandant l'attribution d'un logement sis à la rue 3.************, à Renens. Elle a produit à l'appui de son opposition divers certificats médicaux constatant qu'en raison de son état de santé, l'intéressée devait pouvoir bénéficier d'un logement proche des commodités (bus, école, commerces). Invitée par l'EVAM à produire un certificat médical faisant état de son incapacité à être hébergée dans le logement sis au ch. de 1.************, à Lausanne, X.______________ n'y a pas donné suite.
Le 3 novembre 2014, l'opposition précitée a été rejetée par l’EVAM. Le 23 février 2015, le Chef du Département de l’économie et du sport (ci-après: DECS) a rejeté le recours que X.______________ avait interjeté le 19 décembre 2014 contre le refus de l’EVAM.
C. Le 10 mars 2015, X.______________ a recouru contre cette dernière décision dont elle demande implicitement l’annulation. Le 27 mars 2015, elle a produit des écritures complémentaires dans lesquelles elle a repris les arguments contenus dans son opposition. L’EVAM a conclu au rejet du recours le 1er avril 2015; le DECS a également conclu au rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée en date du 15 avril 2015.
Le 1er mai 2015, le tribunal a reçu copie de deux rapports médicaux établis respectivement le 18 mars 2015 par le Dr Jean-Luc Annezo, à Pully, et le 16 avril 2014 (sic) par le Dr Adyn Rez, à Lausanne. Ces documents font état de troubles de santé suivants : syndrome post-traumatique, anxiété généralisée, dépression et trouble de panique, anémie ferriprive, migraine, asthme et rhinite allergique. Le Dr Annezo a en outre confirmé, en date du 24 avril 2015, que l'intéressée, pour des raisons familiales et médicales, devait pouvoir bénéficier de façon rapide et préférentielle d'un logement indépendant pour l'ensemble de la famille.
D. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recours a été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et de l’art. 74 al. 2, 2ème phrase, de la loi du 2 décembre 2003 sur l’aide sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]) et dans le délai de trente jours (art. 77 LPA-VD). Il y a lieu par conséquent d’entrer en matière.
2. a) En tant que requérante d’asile, la recourante et ses enfants sont soumis à la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31). Selon l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. Selon l'art. 82 al. 1 LAsi, l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal, à savoir dans le canton de Vaud la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21).
L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et peut prendre la forme d’hébergement, d’un encadrement médico-sanitaire, d’un accompagnement social et, si nécessaire, d’autres prestations en nature (art. 20 al. 1 LARA). L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les principes relatifs au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base, le département édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). En application de cette disposition, le Chef du département de l’intérieur édicte chaque année un «Guide d’assistance», dont la dernière version est du 1er octobre 2014, qui comprend notamment des normes d’attribution des logements individuels en fonction de la taille et de la composition de la famille. Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs d’asile sont en principe hébergés dans des centres d’accueil ou dans des appartements. L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements; le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD, cf. en dernier lieu, arrêt PS.20154.0025 du 16 décembre 2014). Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; arrêt PS.2014.0010, précité, consid. 3b). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51, 232 consid. 6.2 p. 239, 305 consid. 4.3 p. 319, et les arrêts cités).
b) Selon l’art. 32 du Guide d’assistance, l’EVAM peut décider du changement de lieu et des modalités d’hébergement (al. 2); les bénéficiaires n’ont pas la possibilité de visiter au préalable le logement qui leur a été attribué et ne sont en principe pas associés au choix du logement (al. 4). L’art. 40 du Guide d’assistance définit les principes suivants pour l’attribution d’un logement individuel: une pièce est attribuée à un couple ou à chaque personne seule majeure ainsi qu’à chaque enfant majeur; une pièce supplémentaire est attribuée pour un ou deux enfants; les enfants de sexe différent âgés de plus de 13 ans ne doivent pas loger dans la même pièce; il n’est en principe pas attribué de pièce supplémentaire faisant office de salon. Sur cette base, s’agissant d’une adulte et de ses trois enfants mineurs, le logement attribué au Log 2.************ devrait comprendre trois pièces: une pour la mère et deux pour les enfants. L’attribution du logement de trois pièces au ch. de 1.************, à Lausanne, répond parfaitement à ces exigences.
3. La recourante a élevé plusieurs objections à cette solution, dans ses écritures des 10 et 27 mars 2015. Elle invoque notamment son état de santé et a produit à cet égard des certificats médicaux, faisant état de divers troubles (notamment anémie, migraines, douleurs au genou), lesquelles nécessiteraient l'attribution d'un logement proche des commodités (bus, écoles et commerces). Le 1er mai 2015, elle a encore produit copie de divers certificats médicaux confirmant l'existence de nombreux problèmes de santé. Celui du Dr Annezo, daté du 24 avril 2015, souligne que l'intéressée, pour des raisons familiales et médicales, devait pouvoir bénéficier de façon rapide et préférentielle d'un logement indépendant pour l'ensemble de la famille. Or le logement litigieux répond précisément à ces diverses exigences. Comme exposé ci-dessus, il s'agit d'un logement indépendant pour la recourante et ses enfants; il est situé au ch. de 1.************, qui est régulièrement desservi par un bus (no 12); un commerce regroupant un large éventail de produits de base se situe à proximité (ch. des 4.************) et une école enfantine se trouve également tout près, à quelques centaines mètres du logement en cause (collège de 5.************, av. 6.************). On relèvera encore que l'intérêt privé de la recourante à bénéficier d'un logement situé plus proche encore des écoles et des commerces se heurte, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, à l'intérêt public prépondérant de l'EVAM à gérer efficacement son parc immobilier.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TFJAP; RSV 173.36.5.1; art. 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n’entre au surplus pas en ligne de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Chef du Département de l'économie et du sport du 23 février 2015 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 mai 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.